Infirmation 29 mars 2023
Confirmation 13 février 2024
Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 23/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 mars 2023, N° 21/03977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02773 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN73
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03977
Cour d’appel de Rouen du 29 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [H]
né le 29 septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Espagne)
représenté et assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Madame [W] [H] épouse [K]
née le 24 mars 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Espagne)
représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
né le 9 juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
Madame [M] [A]
née le 20 juillet 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 2 décembre 1967, la Sci Neuilly-Parmain a vendu à M. [J] [H] un ensemble immobilier appelé 'La Masure’ et situé [Adresse 3], [Localité 7].
M. [J] [H] est décédé le 17 novembre 2011.
Son épouse Mme [L] [B] et leurs enfants Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] ont vendu cet immeuble, par acte notarié du 13 mars 2015, à Mme [M] [A] et à M. [O] [E], au prix de 180 000 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme [A] et M. [E], alléguant l’existence d’importants désordres de structure lorsqu’ils ont réalisé des travaux de rénovation dans leur maison.
Mme [B] veuve [H] est décédée au cours de la mesure d’instruction.
Suivant actes d’huissier de justice du 20 mars 2019, Mme [A] et
M. [E] ont fait assigner Mme [W] [H] épouse [K] et
M. [I] [H] devant le tribunal de grande instance d’Evreux en garantie des vices cachés.
M. [T] [P], expert désigné, a établi son rapport d’expertise le 4 février 2020.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action de Mme [M] [A] et M. [O] [E],
— débouté M. [I] [H] et Mme [W] [H] épouse [K] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise judiciaire,
— débouté Mme [M] [A] et M. [O] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [M] [A] et M. [O] [E] à payer à M. [I] [H] et Mme [W] [H] épouse [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [M] [A] et M. [O] [E] aux entiers dépens, ce inclus le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [A] et M. [E] ont formé un appel contre ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 29 mars 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
— prononcé la résolution de la vente du bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 3] intervenue par acte du 13 mars 2015,
— ordonné à Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] de restituer le prix de vente de 180 000 euros à Mme [M] [A] et M. [O] [E],
— condamné Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] à payer à Mme [M] [A] et M. [O] [E] les sommes suivantes :
. 83 877,88 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— rejeté le surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 août 2023, Mme [H] épouse [K] et M. [H] ont formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 13 février 2024, la présidente de la mise en état à la première chambre civile a :
— rejeté la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel du 15 octobre 2021 formée par Mme [M] [A] et M. [O] [E],
— rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par Mme [M] [A] et M. [O] [E],
— ordonné la consignation par chacun des opposants, Mme [W] [H] épouse [K] d’une part, M. [I] [H] d’autre part, de la somme de 100 000 euros sur le compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats, soit en un seul versement soit par versements échelonnés, avant le 5 juin 2024, sous peine de radiation de l’affaire dès l’échéance fixée,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— décidé que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par arrêt sur déféré du 13 novembre 2024, la cour d’appel a, dans les limites du déféré nullité formé par Mme [W] [H] épouse [K] et
M. [I] [H] :
— prononcé la nullité de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a ordonné la consignation par chacun des opposants, Mme [W] [H] épouse [K] d’une part, M. [I] [H] d’autre part, de la somme de 100 000 euros sur le compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats, soit en un seul versement soit par versements échelonnés, avant le 5 juin 2024, sous peine de radiation de l’affaire dès l’échéance fixée,
y ajoutant,
— débouté Mme [M] [A] et M. [O] [E] de leur demande tendant à la consignation d’une somme sous peine de radiation de la procédure,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné Mme [M] [A] et M. [O] [E] aux dépens de déféré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] demandent de voir :
— recevoir leur opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par cette même cour le 29 mars 2023 et, en conséquence, le mettre à néant,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 28 septembre 2021 ayant débouté Mme [M] [A] et
M. [O] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les ayant condamnés au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— condamner Mme [M] [A] et M. [O] [E] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que la preuve de leur connaissance personnelle des vices cachés n’est pas établie, de sorte qu’ils peuvent se prévaloir de la clause élusive de responsabilité du vendeur insérée à l’acte notarié ; qu’ils étaient âgés respectivement de 8 et 3 ans lorsque leur père a acheté cette maison le 2 décembre 1967 et, la famille habitant à l’étranger, ils ne l’ont occupée que durant les vacances ; qu’au décès de leur père, ils vivaient en Espagne et leur mère y a vécu de fin 2011 jusqu’à sa vente début 2015 ; qu’adultes, ils ne l’ont jamais occupée ; que le rapport d’expertise ne met en évidence aucun élément concret et daté permettant d’établir qu’ils ont accompli des taches précises et déterminées à des dates incontestables montrant leur parfaite connaissance et conscience de vices graves à la date de la vente.
Ils exposent que, l’aide apportée à son père par M. [I] [H] pour réparer un parquet, à une date qui n’est pas déterminée, ne démontre pas qu’il a personnellement constaté de graves dégradations de la nature de celle découverte par l’expert judiciaire à partir de 2017 ; que cette aide bénévole pour procéder à des réparations normales dans une maison ne s’apparente pas à des opérations de construction, de sorte qu’il ne s’est pas comporté comme un professionnel de la construction ; que, lors de l’application de la peinture de façade en 1991, il n’était pas président de la société Béton Protection Résine, qui a été acquise par la société holding Sarl Vinuelas à compter du 1er janvier 2008, et la société Bcp Préparation n’a été créée qu’en 2003 ; que rien ne prouve qu’en raison d’un lien salarial avec la société de M. [X], il a eu une connaissance personnelle suffisante en 1991 de l’état de pourrissement des supports en bois sur lesquels étaient apposées les peintures, l’existence de cet état n’est d’ailleurs pas démontrée à cette époque.
Ils ajoutent que les vices cachés relevés par l’expert judiciaire ne démontrent pas la volonté qu’ils auraient eue de dissimuler certains désordres ; que la date de la mousse polyuréthane retrouvée dans une fissure de la cheminée n’est pas démontrée, d’autant plus qu’elle a pu être fabriquée entre 1965 et 1970 (période où leur père n’était pas propriétaire et où ils étaient enfants) et entre 1987 et 1995 (elle n’avait pas pour rôle de colmater une fissure) ; qu’ils n’avaient pas l’obligation depuis la mort de leur père d’inspecter le placard de la bibliothèque et d’y découvrir l’existence d’infiltrations d’eau.
Ils répondent au moyen subsidiaire des appelants fondé sur le dol que la preuve d’une dissimulation de leur part d’une information déterminante pour les acquéreurs n’est pas rapportée.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Mme [M] [A] et M. [O] [E] sollicitent de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
— débouter Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] de leur opposition,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 28 septembre 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal : sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente du bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 3], aux termes d’un acte du 13 mars 2015,
— ordonner à Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] de restituer le prix de vente de 180 000 euros,
— condamner ces derniers à leur payer les sommes suivantes en réparation intégrale de leur préjudice :
. 97 064,16 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 33 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire : sur le fondement du dol,
— ordonner la nullité de la vente et la restitution du prix de vente de 180 000 euros,
— condamner Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] à leur payer les sommes suivantes en réparation intégrale de leur préjudice :
. 97 064,16 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 33 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en toute hypothèse,
— condamner Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] aux entiers dépens, la somme de 23 617,18 euros,
— condamner Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] à leur payer la somme de 24 273,30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent à titre principal que l’immeuble entier présente des désordres structurels très importants, constituant des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, qui ont été dissimulés par différents aménagements de fortune décrits par l’expert judiciaire (peintures à neuf ou usage de toile de verre sur des poutres pourries, changement de pièces de bois pourries lors de la réfection des carrelages, …) ; que ces aménagement n’ont pu être que le fait des vendeurs qui en avaient nécessairement connaissance ; que la mauvaise foi de ceux-ci est avérée et ne leur permet pas de se prévaloir de la clause d’exonération prévue dans l’acte de vente.
Ils indiquent que M. [I] [H] est un professionnel du bâtiment puisqu’il était président de l’entreprise Béton Protection Résine – Bp Résines, spécialisée dans les revêtements de sols et des murs, et gérant de l’entreprise Bcp Préparation dont l’activité porte sur les travaux de peinture et de vitrerie ; que celui-ci a confessé durant la première réunion d’expertise le 21 novembre 2017 qu’il avait choisi la peinture extérieure sur l’enduit ciment laquelle a accéléré la pourriture affectant l’immeuble en conservant l’humidité ; que cette peinture a été appliquée pour maquiller l’état de l’immeuble ; que M. [I] [H] travaillait pour M. [X], ex-directeur de la société de peinture Lassarat Ph effectuant des travaux de ravalement ; que la jurisprudence fait peser sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose qui lui interdit de se prévaloir d’une stipulation excluant sa garantie pour vices cachés.
Ils font valoir à titre subsidiaire que les consorts [H] ont intentionnellement dissimulé l’état réel du bien affecté de désordres qui avait fait l’objet de réparations de fortune avant la vente, ce qui est constitutif d’un mensonge et justifie la nullité de la vente pour dol en application de l’article 1137 du code civil et la condamnation de ces derniers à réparer intégralement le préjudice qu’ils ont subi.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de Mme [A] et
M. [E] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 est devenue sans objet eu égard à l’ordonnance prise à cette fin le 3 décembre 2025.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
Cette présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel est irréfragable.
Selon l’article 1644 du code précité, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que la maison d’habitation était affectée d’un pourrissement quasi-généralisé des pièces de structure qui 'trouve son origine dans le fait d’avoir enfermé la structure bois (colombages) dans un enduit épais à base de ciment qui a supprimé toute respiration des bois qui n’ont eu d’autre solution que de stocker l’humidité issue de la vie intérieure de la maison.
Cette absence de ventilation a provoqué le développement des champignons à l’origine du pourrissement. […]
Les photos fournies par la famille [H] […] permettent de comprendre que cet enduit de façade a été mis en place avant leur acquisition en 1967.
C’est donc la SCI NEUILLY-PARMAIN, ou un propriétaire précédent, qui a fait réaliser cet enduit.
A cela est venue s’ajouter, en 1991-1992, la mise en oeuvre d’une peinture par la famille [H] dont l’objectif était d’améliorer l’étanchéité de l’enduit ciment fissuré face aux ruissellements extérieurs.
M. [I] [H] a tenté de démontrer que cette peinture était respirante mais les documents et attestation fournis ne l’ont pas permis.
Cette peinture a continué de confiner l’humidité issue de la vie intérieure de la maison dans les bois de structure, continuant ainsi l’oeuvre destructrice des champignons à l’origine de la pourriture de ces bois.
[…] Dans leur ensemble, les désordres allégués rendent la construction non conforme à sa destination car la solidité de la structure est lourdement mise en cause par la pourriture de certaines pièces maîtresses (les poteaux d’angles qui ne reposent plus sur leur fondation, les soles horizontales qui ont disparu alors qu’elles assurent l’assemblage des colombages et donc la répartition des charges qui arrivent sur les poteaux d’angles).
De même, la présence possible d’écoulements d’eau liquide à l’intérieur de l’immeuble le rend impropre à sa destination.'.
Les consorts [H] ne discutent pas de la matérialité des vices ainsi constatés, lesquels constituent des vices cachés au sens de l’article 1641.
Ils contestent uniquement leur connaissance personnelle de ceux-ci au jour de la vente, estimant que la clause de non-garantie prévue aux pages 22 et 23 de l’acte de vente du 13 mars 2015 doit leur profiter.
L’expert judiciaire a expliqué, au vu des clichés photographiques de 1967 faisant apparaître l’enduit extérieur et les lambris intérieurs, que les bois de structure étaient cachés. Il a ajouté que la pourriture de certains éléments de lambris étaient certainement visibles avant 2015, mais peut-être pas dans une mesure telle que le pourrissement de l’ensemble de la structure puisse être imaginé.
En revanche, il a précisé que :
— les bombements des pignons extérieurs nord et sud de la maison étaient sensibles, donc visibles pour des yeux avertis,
— la découverte de pièces de charpente neuves par les acquéreurs après la dépose partielle du plafond d’une chambre à l’étage démontrait que les vendeurs avaient pleine conscience d’une détérioration en cours sur ces éléments de structure,
— l’existence d’écoulements d’eau, visibles dans les fonds de placard et à l’origine des pourrissements des bois de structure, ainsi que l’utilisation de la toile de verre sur les pièces de charpente destinées à être peintes, permettaient d’affirmer que cette situation était connue des vendeurs et invisible pour les acquéreurs,
— c’étaient les sondages dans l’enduit extérieur et la dépose des boiseries intérieures qui avaient révélé l’ampleur du sinistre,
— les dires de M. [I] [H] confirmant qu’un entretien de la maison était assuré (réfection de l’installation électrique, des plafonds en placoplâtre, des peintures et autres embellissements, de la peinture étanche sur les enduits extérieurs avec reprise des fissures dans le temps) ne signifiait pas que la famille [H] ignorait l’état de dégradation de leur immeuble tel que les acquéreurs l’ont découvert en cours de travaux.
M. [I] [H] conteste avoir eu la qualité de vendeur professionnel et s’oppose à ces affirmations de l’expert judiciaire.
Ses qualités prétendues de président de l’entreprise Béton Protection Résine – Bp Résines et de gérant de l’entreprise Bcp Préparation au cours des travaux critiqués ne sont pas justifiées.
Toutefois, lors de la première réunion d’expertise du 21 novembre 2017, il a indiqué que, des fissures étant apparues sur l’enduit ciment des pignons extérieurs, il les avait traitées, puis avait repeint la zone fissurée au moyen d’une peinture qu’il avait choisie lui-même '(il travaillait dans le domaine des peintures) pour son caractère étanche et souple mais aussi thermodurcissable.'.
Dans ses écritures, M. [I] [H] précise qu’il a appliqué cette peinture en 1991-1992.
Or, ces travaux ont provoqué, comme indiqué ci-dessus, un effet secondaire néfaste par le blocage de la respiration des murs et le maintien des bois de structure dans un état d’humidité permettant l’évolution rapide de leur pourrissement à l’origine de la déformation de la structure. Selon l’expert judiciaire, 'l’absence d’isolation thermique des murs de cette maison a provoqué l’apparition de points de rosée dans l’épaisseur même du mur, condensations qui ont largement alimenté le phénomène de pourrissement'. De plus, il a souligné que les bombements des pignons extérieurs nord et sud de la maison étaient visibles pour des yeux avertis.
Leur état au jour de la vente devait donc attirer l’attention de M. [I] [H], professionnel en matière de peinture.
Ce dernier a en outre indiqué, lors de la réunion d’expertise du 21 novembre 2017, que de nombreux travaux avaient été faits par la famille elle-même, notamment la réfection des papiers peints et des peintures en 1993. Il a également affirmé avoir participé personnellement à la réfection des plafonds à l’étage.
Or, l’expert judiciaire a constaté qu’une pièce de bois neuve avait été mise en place au niveau de la charpente pour remplacer des bois pourris.
Il s’en déduit que cette reprise n’a pu intervenir que lors de la réfection des plafonds à laquelle avait pris part M. [I] [H] et, qu’à cette occasion, il avait nécessairement eu connaissance de signes de dégradation affectant un élément porteur.
Du fait de sa participation active à ces travaux, M. [I] [H] est assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble. Le caractère irréfragable de cette présomption a pour objet de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, à l’égard d’acquéreurs qui ne disposaient pas en l’espèce de ces mêmes compétences.
Enfin, l’expert judiciaire a démontré, lors de la réunion du 9 octobre 2018, que l’intérieur des placards dans la chambre 2 à l’étage du pignon sud ne pouvait pas avoir de fonds compte tenu de la largeur constatée des planches qui les équipaient, de sorte qu’étaient visibles les structures et leur pourrissement, ainsi que les écoulements d’eau issus de l’extérieur.
Cet état dégradé ne pouvait qu’être connu d’un vendeur même profane.
En définitive, la clause d’exonération de garantie des vices cachés n’est pas applicable aux consorts [H]. La vente du 13 mars 2015 sera résolue et, partant, son prix de 180 000 euros leur sera restitué. Ils seront en outre condamnés à indemniser les appelants dans les proportions chiffrées suivantes qu’ils ne discutent pas :
— 97 064,16 euros, en réparation de leur préjudice matériel (frais d’agence et de notaire de 23 500 euros + coût des travaux, sondages, réparations, et entretien de l’immeuble de 24 772,35 euros + taxes foncières de 2016 à 2025 de 9 675,33 euros + cotisations d’assurance habitation de 2016 à 2025 de 6 127,36 euros + frais consécutifs au relogement de 32 989,12 euros incluant un loyer mensuel de 700 euros pour leur location de novembre 2016 à septembre 2020 du fait de leur impossibilité d’occuper leur immeuble qui était étayé),
— 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral, caractérisé par leur déception ressentie à la suite de cette acquisition immobilière, par leur inquiétude légitime quant à leur sécurité lors de la découverte du pourrissement des éléments importants de la structure et du nécessaire étaiement, mais également par les tracas supportés quant au sort de la procédure judiciaire engagée depuis l’instance en référé-expertise en 2017 jusqu’à cette instance en appel, ayant donné lieu à plusieurs décisions,
— 16 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils ont été privés depuis novembre 2016 de la jouissance de leur maison.
Ils sollicitent l’allocation de la somme mensuelle de 300 euros à ce titre sans en justifier.
Cependant, eu égard à la configuration de leur immeuble, l’atteinte à leur droit d’en jouir de novembre 2016 à ce jour où il a pris fin, du fait de la résolution de la vente, est évalué à 150 euros par mois pendant 110 mois.
Le jugement du tribunal ayant rejeté les demandes de Mme [A] et
M. [E] sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, les consorts [H] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de les condamner aussi au paiement à Mme [A] et
M. [E] de la somme de 24 273,30 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés et dont ils justifient par la production des factures des honoraires de leur avocat des 27 septembre 2016 au 12 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Mme [W] [H] épouse [K] et
M. [I] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Rouen le 29 mars 2023 et, en conséquence, le met à néant,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du 13 mars 2015 du bien immobilier situé [Adresse 3], [Localité 7],
Ordonne à Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] de restituer le prix de vente de 180 000 euros à Mme [M] [A] et M. [O] [E],
Condamne Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] à payer à Mme [M] [A] et M. [O] [E] les sommes suivantes :
— 97 064,16 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 16 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 24 273,30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédure de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [W] [H] épouse [K] et M. [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier, La conseillère pour la présidente empêchée,
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