Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 4 mars 2024, N° 2023J00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01320 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023J00201
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me HUOT-PIRET substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocast au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ESTANG-GALY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 01 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 23 janvier 2014, l’EURL PJD Alu a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Banque Populaire du sud.
Le 11 juin 2018, l’EURL PJD Alu a signé un contrat de crédit n°08732657 auprès de cette banque aux fins de financer la construction d’une véranda et pour sa trésorerie, d’un montant de 45 000 euros et remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Mme [N] [G], gérante l’EURL PJD Alu, s’est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci en garantie de ce prêt, dans la limite de 9 000 euros pour une durée de 84 mois.
Le 20 décembre 2018, Mme [G] a également conclu un cautionnement tous engagements aux fins de garantir les engagements de sa société auprès de la Banque Populaire du sud dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL PJD Alu.
Le 18 novembre 2019, la Banque Populaire du sud a déclaré ses créances au mandataire judiciaire pour un montant total de 68 857,83 euros.
Le 29 novembre 2019, la banque a vainement mis en demeure Mme [N] [G] d’avoir à lui verser la somme de 69 201,65 euros au titre de son cautionnement.
Par exploit du 29 juin 2023, la Banque Populaire du Sud a assigné Mme [N] [G] en paiement.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit que la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme [N] [G] qui étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés ;
en conséquence, débouté la Banque Populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ;
et l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, la Banque Populaire du sud sa relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 4 février 2025, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats pour production par la société Banque Populaire du sud d’un relevé du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] expurgé des intérêts avant le 26 mars 2025.
Par dernières conclusions du 21 mars 2025, la banque demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [G] à lui verser en vertu de son engagement solidaire du 20 décembre 2018 et dans la limite de 30 000 euros :
41 673,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 5 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] ;
44 443,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 5 décembre 2023 au titre du prêt 08732657 de 45 000 euros du 11 juin 2018 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 11 juin 2018 et dans la limite additionnelle de 9 000 euros ;
et condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2024, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
déchoir la Banque Populaire du sud de tout droit aux intérêts ou pénalités de retard ;
réduire l’indemnité contractuelle à de plus justes proportions ;
lui accorder un report des sommes dues sur deux années ou à défaut ordonner un échelonnement ;
et en toutes hypothèses, condamner la Banque Populaire du sud à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2025.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l’apprécier.
En l’absence de fiche de patrimoine, sollicitée par la banque, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement.
En l’espèce, la banque invoque le cautionnement du 11 juin 2018 en garantie du prêt n°08732657, dans la limite de 9 000 euros, et le cautionnement omnibus du 20 décembre 2018 limité à la somme de 30 000 euros.
Il convient d’apprécier la disproportion manifeste pour chacun des engagements de caution souscrits par Mme [G].
La caution justifie de ses revenus en produisant ses déclarations de revenus pour l’année 2017 : 5503 euros, et l’année 2018 : 6 925 euros, sans précision quant à ses charges.
Mme [G] demeure taisante sur la question de la valeur de ses parts sociales ; elle ne verse aux débats aucun élément concernant l’EURL PJD Alu, immatriculée en janvier 2014 dont elle était l’associée unique, notamment les documents comptables de celle-ci, alors que la liquidation judiciaire n’a été ouverte qu’en octobre 2019, de sorte que la valorisation des parts sociales de cette société, que détenait Mme [G] lors de ses engagements, est ignorée.
Compte tenu de ces éléments, Mme [G] ne démontre pas que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus, charges et patrimoine à cette date ; la Banque Populaire du sud peut donc se prévaloir de ses actes de cautionnement, sans qu’il y ait lieu d’examiner un retour à meilleure fortune au jour où la caution est appelée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, celle-ci n’invoque aucun caractère averti de Mme [G], et sa seule qualité de gérante de la société débitrice ne saurait lui conférer cette qualité.
Cependant, Mme [G], en se bornant à soutenir que la banque ne lui a pas fait remplir de fiche d’information pour s’enquérir de sa situation financière, ne rapporte pas la preuve de ce que le prêt souscrit le 11 juin 2018 par la société PJD Alu aurait été inadapté aux capacités financières de cette société, laquelle a remboursé sans difficulté ce prêt pendant plus d’une année.
Comme retenu supra, Mme [G] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution du 11 juin et 20 décembre 2018 lors de leur souscription.
Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée de ce que le prêt consenti à la société PJD Alu aurait été inadapté aux capacités financières de cette dernière ; et la banque qui n’était pas tenue d’alerter son client sur les risques de l’opération envisagée n’a pas engagé sa responsabilité.
Le moyen sera gardé.
Sur l’obligation d’information
Les dispositions des articles L. 333-1 et suivants et L. 343-5 et suivants du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, à la lecture de la déclaration de créance du 18 novembre 2019 suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la débitrice principale au 16 octobre 2019, seules les échéances de septembre et octobre 2019 ont été impayées pour le prêt n°08732657.
La banque verse aux débats la lettre recommandée reçue par Mme [G] le 3 décembre 2019 par laquelle celle-ci l’informe, en sa qualité de caution, que la société PJD Alu a été placée en liquidation judiciaire et la met en demeure de lui payer les sommes dues par la débitrice au titre de l’exigibilité de ses créances concernant le prêt et le solde débiteur du compte courant.
Néanmoins, cette lettre n’informe pas Mme [G] de l’existence et de l’exigibilité des échéances impayées de septembre et octobre 2019, de sorte qu’elle n’a pas été régulièrement informée de la défaillance du débiteur dans le mois de l’exigibilité du paiement desdites échéances.
Selon l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information, mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la Banque Populaire du sud se borne à produire une copie des lettres d’information qu’elle dit avoir adressé à la caution en février 2018 et 2019 sans justifier leur envoi effectif.
Son obligation d’information annuelle n’a pas été davantage satisfaite par les actes de la présente procédure dont l’assignation du 29 juin 2023, ceux-ci ne comportant pas toutes les informations requises.
La banque soutient fait valoir que l’indemnité de résiliation n’est pas concernée par la déchéance des intérêts et pénalités, car elle ne constituerait pas une pénalité.
Or cette indemnité forfaitaire de 10% du capital échu qui est destinée à contraindre l’emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et à indemniser le prêteur en cas de défaillance, s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 2303 du code civil susceptible de donner lieu à la sanction de la déchéance en cas de défaut d’information de la caution (en ce sens Civ. 1re 19 juin 2013 n°12-18.478).
Par conséquent, la banque pour défaut d’information annuelle de la caution sera donc déchue de la totalité de son droit aux intérêts et pénalités, en ce compris l’indemnité contractuelle de résiliation.
Concernant le prêt n°08732657, au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance de la banque et du décompte pour la période du 12 septembre 2019 au 4 décembre 2023, la créance de la société PJD Alu s’élève au principal à 38 009,92 euros et la déchéance aux intérêts pénalités échus est d’un montant de 6 515,84 euros (2 712,84 + 3 800).
Concernant le solde débiteur du compte courant, au vu des relevés bancaires et du décompte expurgé des intérêts pour la période du 16 octobre 2019 au 4 décembre 2023, la créance de la société PJD Alu s’élève à 22 907,82 euros.
Dès lors, Mme [G] sera condamnée à payer à la banque les sommes suivantes :
— 22 907,82 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et de son cautionnement du 20 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure, et ce, dans la limite de 30 000 euros ;
— 31 494,08 euros au titre du prêt n°08732657 et de ses cautionnements du 11 juin et 20 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure, et ce, dans la limite de 39 000 euros.
Le jugement sera entièrement réformé.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 29 novembre 2019, Mme [G] a bénéficié de longs délais de fait. Sa demande de délais de grâce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [N] [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [N] [G], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire du sud :
' la somme de 22 907,82 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société PJD Alu et de son cautionnement du 20 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, et ce, dans la limite de 30 000 euros ;
' la somme de 31 494,08 euros au titre du prêt n°08732657 avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, et ce, dans la limite de 39 000 euros ;
Condamne Mme [N] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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