Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juin 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH44
N° de Minute : 1074
Ordonnance du dimanche 15 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [S] [C]
né le 06 Juin 1995 en POLOGNE
de nationalité Polonaise
Actuelleement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [F] interprète en langue polonaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 15 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 à 15 h 18 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [C] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Murielle LHONI, avocate au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. X se disant [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juin 2025 à 19 H 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l’Aisne le 10 juin 2025 notifié à 10 h 15 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation de 2 ans en date du 10 juin 2025.
Par décision en date du 14 juin 2025 notifiée à 15 h 18, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de 26 jours.
M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision le 13 juin à 19 h 09.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger fait valoir que la requête du préfet en prolongation de rétention est irrecevable en raison de la nullité de la procédure de garde à vue pour tardiveté de la notification des droits du gardé à vue et pour absence de pièce justificative utile soit le procès-verbal visant le taux d’alcoolémie (il prétend que le juge de première instance n’a pas statué sur ce moyen pourtant soulevé)
A l’audience, M. [S] [C], assisté d’un interprère en langue polonaise, a dit qu’il veut retourner en Pologne où il a deux enfants, son amie demeure aux Pays Bas. Il dit avoir consommé de la cocaine et avoir bu. L’avocate a développé les moyens soutenus dans le mémoire d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur l’exception de nullité de la procédure de garde à vue :
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. Ttout retard injsutifé dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Cependant, en cas de circonstance insurmontable, la notification des droits peut être différée le temps nécessaire à la disparition de cette circonstance.
M. [S] [C] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de flagrant délit diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 6], laquelle avait été alertée par des témoins d’une scène de violence intra-familiale qui s’est produite sur la route nationale 2 à [Localité 3] le 8 juin 2025 vers 17 h 40. Les gendarmes ont pu noter à leur arrivée que l’homme, M. [S] [C], était agité, sentait l’alcool. Soumis aux dépistages du taux d’alcoolémie et de stupéfiants, M. [S] [C] était positif aux deux tests, le résultat du test à la cocaîne étant photographié. M. [S] [C] était placé en garde à vue le 8 juin à 18 h 40 avec une notification différée de ses droits le temps 'qu’il recouvre ses esprits’ et placement en cellule de dégrisement. Il a été vu par un médecin dès 18 h 15. Ses droits lui ont été notifiés le lendemain 9 juin à 9 h 30. Lors de son audition, M. [S] [C] a reconnu qu’il avait consommé de l’alcool et de la drogue.
Il résulte des éléments de l’enquête produite aux débats que M. [S] [C] se trouvait sous l’emprise d’un état d’alcoolémie selon test éthilotest et sous l’emprise de stupéfiant selon test salivaire. Il a lui-même reconnu qu’il était sous l’emprise de ces deux produits et sa compagne a pu dire qu’ils avaient fait la fête à [Localité 5] pour son anniversaire. Aucun taux ne résulte des tests alcooltest et test salivaire de stupéfiant ce qui explique l’absence de procès-verbal portant mention de ces taux.
Le fait que M. [S] [C] se trouvait sous l’emprise de l’alcool et de produit stupéfiant l’empêchait de se voir notifier et comprendre ses droits, mais aussi de les exercer utilement ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Dès lors, l’exception de nullité doit être rejetée.
2 – sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le juge de première instance a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention et a indiqué rejeté les moyens d’irrégularité soulevés.
L’article R. 552-3 du même code prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1 »
La Cour de cassation juge, de manière constante que la sanction de l’irrecevabilité de la demande est la remise en liberté (2 Civ., 25 juin 1997, pourvoi n 96-50.003) et que des pièces complémentaires communiquées le lendemain du dépôt de la requête, sans justificatif de l’impossibilité de les joindre à celle-ci entache la requête d’une irrecevabilité
M. [S] [C] ne démontre pas en quoi la production du procès-verbal faisant figurer le taux d’alcoolémie aurait été une pièce justificative utile. En tout état de cause, comme déjà motivée, aucun procès-verbal faisant figurer ce taux n’a été établi et l’entière procédure de flagrant délit a été produite.
En conséquence, la requête du préfet est recevable.
3 – sur la prolongation de la rétention :
Le juge doit vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, une demande de routing vers la pologne dont M. [S] [C] est ressortissant,muni d’une carte d’identité nationale, a été adressée le 11 juin 2025 à 8 h 12.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [S] [C] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance est notifiée à l’appelant avec l’assistance d’un interpète et sera notifiée dans les meilleurs délais à l’avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Helène PIRAT, première présidente de chambre
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH44
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 juin 2025 :
— M. X se disant [S] [C]
— l’interprète Mme [T] [F]
— l’avocat de M. [S] [C]
— décision notifiée à M. [S] [C] le dimanche 15 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 15 juin 2025
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH44
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