Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 22/01361 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPG
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 17 juin 2022
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. NETCLEAN, sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEES
Madame [O] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.A.S. FRANCHE COMTE NETTOYAGE, sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 mai 2023, au 11 juillet 2023, au 26 septembre 2023 , au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023 puis au 30 novembre 2023.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 16 août 2022 par la société à responsabilité limitée Net’clean d’une ordonnance de référé rendue le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [O] [R] épouse [Y] et à la société par actions simplifiée Franche-Comté Nettoyage a :
— dit que le litige entre la société Net’clean et la société Franche-Comté Nettoyage relève de la juridiction commerciale ;
— mis hors de cause la société Franche-Comté Nettoyage vis-à-vis de Mme [O] [R] épouse [Y] ;
— ordonné à la société Net’clean de payer à Mme [O] [R] épouse [Y] la somme provisionnelle de 13 843,20 euros au titre des salaires du 11 décembre 2020 au 31 mai 2022 ;
— ordonné à la société Net’clean de reprendre le paiement des salaires de Mme [O] [R] épouse [Y] à partir du 1er juin 2022 ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Net’clean aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022 par la société Net’clean, appelante, qui demande à la cour de :
— infirmer totalement l’ordonnance de référé entreprise,
— juger que la formation des référés du conseil de prud’hommes était parfaitement compétente pour statuer sur le litige,
— constater que la condition d’urgence est parfaitement remplie et la présence d’un trouble manifestement illicite,
— dire que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions de l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté sur le transfert des contrats de travail en cours, lors de la reprise du chantier [5] le 11 décembre 2020,
« au principal » :
— condamner par provision la société Franche-Comté Nettoyage à reprendre Mme [O] [Y] dans ses effectifs et ce de manière rétroactive à compter du 11 décembre 2020 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner par provision la société Franche-Comté Nettoyage à reprendre le paiement des salaires de Mme [O] [Y] de manière rétroactive à compter du 11 décembre 2020 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, mêmes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions à son encontre,
— débouter la société Franche-Comté Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, mêmes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire :
— condamner par provision la société Franche-Comté Nettoyage à lui rembourser l’ensemble des salaires versés à Mme [O] [Y] depuis le 11 décembre 2020, ainsi que toutes les charges sociales afférentes jusqu’à l’exécution de « l’ordonnance » qui sera prononcée et plus généralement :
— condamner par provision la société Franche-Comté Nettoyage à lui rembourser quelques sommes que ce soit qu’elle pourrait être condamnée à verser à Mme [Y], que ce soit à titre de salaires, ou même qu’elle devrait régler à titre de cotisations, charges salariales de toutes natures, à titre d’indemnités de rupture du contrat de travail,
— débouter la société Franche-Comté Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, même reconventionnelles, fins, moyens et conclusions à son encontre,
en tout état de cause :
— condamner par provision la société Franche-Comté Nettoyage à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision correspondant à des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et compte tenu de la mauvaise foi dont la société Franche-Comté Nettoyage a fait preuve,
— condamner la société Franche-Comté Nettoyage à lui rembourser les frais extra-judiciaires de son conseil qu’elle a dû supporter en amont de la présente procédure à hauteur de 588.01 €,
— débouter la société Franche-Comté Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, mêmes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Franche-Comté Nettoyage à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel au visa de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Thierry Chardonnens,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 octobre 2022 par la société Franche-Comté Nettoyage, intimée, qui demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,
subsidiairement :
— juger que les conditions d’urgence et d’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas remplies et qu’il existe une contestation sérieuse,
— juger que les demandes formées par la société Net’clean et par Mme [Y] excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— renvoyer la société Net’clean et Mme [Y] à mieux se pourvoir,
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter la société Net’clean de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
— juger irrecevable, faute d’intérêt à agir, la demande formée par la société Net’clean visant à obtenir la condamnation de la société Franche-Comté Nettoyage à reprendre le paiement des salaires de Mme [Y] de manière rétroactive,
« à titre reconventionnel » :
— condamner la société Net’clean à lui verser une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Net’clean aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 octobre 2022 par Mme [O] [Y], autre intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,
et par conséquent :
— condamner la société Net’clean à lui payer la somme de 13 843,20 € correspondant aux salaires du 11 décembre 2020 au 31 mai 2022,
— condamner la société Net’clean à reprendre les paiements des salaires à compter du 1er juin 2022 à Mme [Y],
— condamner solidairement la société Net’clean et la société Franche-Comté Nettoyage à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les deux sociétés aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2023,
SUR CE, LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Net’clean a succédé à compter du 11 décembre 2020 à la société Franche-Comté Nettoyage dans l’exploitation du marché de nettoyage de l’école [5] à [Localité 4], auquel était affectée la salariée Mme [O] [Y] à raison de 75,77 heures par mois selon avenant du 20 novembre 2018 à son contrat de travail.
Les deux entreprises étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat de travail de Mme [O] [Y] a été transféré au sein de la société Net’clean.
Dès le 7 décembre 2020, la société Net’clean a établi et signé un avenant au contrat de travail de Mme [Y], à effet à compter du 11 décembre 2020, pour 75,77 heures par mois sur le site de l’école [5].
Par lettre adressée le 14 décembre 2020 sous pli recommandé dont la société Franche-Comté Nettoyage a accusé réception le 17 décembre, la société Net’clean a informé cette dernière qu’elle était le nouveau titulaire, depuis le 11 décembre 2020, du marché relatif à l’entretien ménager des locaux de l’agence [5].
Par courriel du 17 décembre 2020, la société Franche-Comté Nettoyage a transmis à la société Net’clean le dossier de la salariée à reprendre, Mme [Y], en lui précisant que celle-ci était en arrêt maladie jusqu’au 27 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, la société Net’clean a procédé à la déclaration préalable d’embauche de Mme [Y] auprès de l’URSSAF de Franche-Comté.
Par lettre du 2 février 2021, la société Net’clean par l’intermédiaire de son conseil a reproché à la société Franche-Comté Nettoyage d’avoir travesti la réalité des faits pour tenter de lui imposer le transfert abusif du contrat de travail de Mme [Y] et l’a mise en demeure de s’engager expressément à reprendre sans délai dans ses effectifs salariaux Mme [Y] et de lui faire une proposition indemnitaire.
Le 23 février 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la société Franche-Comté Nettoyage lui a répondu que Mme [Y] était toujours restée affectée au site de [5], que celle-ci remplissait les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail et que dans ces conditions elle ne saurait répondre favorablement à sa mise en demeure.
Considérant qu’en réalité Mme [O] [Y] ne remplissait pas, à la date du changement de prestataire, les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour le transfert de son contrat de travail, la société Net’clean a saisi le 15 mars 2021 en référé le conseil de prud’hommes de Besançon de demandes tendant essentiellement à la condamnation de l’entreprise sortante :
— à reprendre Mme [O] [Y] dans ses effectifs et ce de manière rétroactive à compter du 11 décembre 2020, sous astreinte,
— à reprendre le paiement des salaires de Mme [O] [Y] et ce de manière rétroactive à compter du 11 décembre 2020, sous astreinte,
— à lui verser par provision la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et compte tenu de la mauvaise foi dont, selon elle, la société Franche-Comté Nettoyage a fait preuve.
La requête adressée le 12 mars 2021 sous pli recommandé avec avis de réception à la juridiction de première instance était dirigée à l’encontre de la société Franche-Comté Nettoyage et de Mme [Y].
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de référé s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon pour connaître du litige qui lui était soumis.
Saisie de l’appel interjeté le 28 juin 2021 par la société Net’clean selon les modalités prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, la cour de céans a par arrêt du 15 février 2022 (RG n° 21/01183) :
— infirmé l’ordonnance de référé entreprise,
statuant à nouveau,
— déclaré le conseil de prud’hommes de Besançon, en sa formation de référé, compétent pour connaître du litige opposant la société Net’clean, la société Franche-Comté Nettoyage et Mme [O] [Y],
— renvoyé l’affaire devant cette juridiction,
— condamné la société Franche-Comté Nettoyage à payer à la société Net’clean la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Franche-Comté Nettoyage aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Chardonnens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Besançon a rendu le 17 juin 2022 l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
1- Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale :
Par son ordonnance du 17 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Besançon a dit que le litige entre la société Net’clean et la société Franche-Comté Nettoyage relevait de la juridiction commerciale.
La société Net’Clean poursuit l’infirmation de ce chef de décision et demande à la cour de juger que la formation des référés du conseil de prud’hommes était parfaitement compétente pour statuer sur le litige.
La société Franche-Comté Nettoyage sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise, tout en faisant observer que la question de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes a été tranchée par l’arrêt du 15 février 2022 rendu par la cour d’appel de céans et en précisant qu’aucune des parties au litige n’a décliné la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes, fût-ce partiellement, au profit des juridictions commerciales.
Mme [Y] n’a présenté aucune observation sur ce point.
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, la cour de céans a déjà statué par arrêt du 15 février 2022 sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale.
Cet arrêt était joint à la demande de rétablissement au rôle de l’affaire présentée le 22 février 2022 par la société Net’Clean à la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Il doit être rappelé en effet qu’aux termes de la première ordonnance de référé rendue le 11 juin 2021, la société Net’Clean avait saisi la juridiction de première instance des demandes suivantes, tendant à la condamnation de la société Franche-Comté Nettoyage :
— à reprendre Mme [O] [Y] dans ses effectifs et ce de manière rétroactive à compter du 11 décembre 2020, sous astreinte,
— à reprendre le paiement des salaires de Mme [O] [Y] et ce de manière rétroactive à compter du 11 décembre 2020, sous astreinte,
— à lui verser par provision la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et compte tenu de la mauvaise foi dont, selon elle, la société Franche-Comté Nettoyage a fait preuve,
— à rembourser les frais extrajudiciaires de son conseil qu’elle a dû supporter en amont de la procédure à hauteur de 588,01 euros,
— à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa requête initiale, adressée le 12 mars 2021 sous pli recommandé avec avis de réception à la juridiction de première instance, était dirigée à l’encontre de la société Franche-Comté Nettoyage et de Mme [Y].
Dès lors qu’à la suite d’un transfert d’activité entre deux entreprises de propreté le litige portait sur la poursuite du contrat de travail de Mme [Y], question ne pouvant être tranchée sans que la salariée ne soit partie à l’instance, la juridiction prud’homale de première instance était exclusivement compétente pour connaître de ce litige.
Seule, une éventuelle demande de remboursement des salaires présentée par l’une des deux sociétés contre l’autre, dont en l’espèce la formation de référé n’était alors pas saisie, aurait relevé de la compétence de la juridiction commerciale (Soc. 3 mars 2021 n° 19-20.542).
Par arrêt du 15 février 2022, la cour de céans a statué sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, en déclarant le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de référé compétent pour connaître du litige opposant la société Net’Clean, la société Franche-Comté Nettoyage et Mme [O] [Y] et en renvoyant l’affaire devant cette juridiction.
Cet arrêt a autorité de la chose jugée au provisoire.
Dès lors, la formation de référé du conseil de prud’hommes n’avait pas le pouvoir de statuer à nouveau sur sa compétence matérielle.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le litige entre la société Net’clean et la société Franche-Comté Nettoyage relève de la juridiction commerciale et de constater que par arrêt du 15 février 2022 la cour de céans a tranché la question de la compétence matérielle.
2- Sur la mise hors de cause de la société Franche-Comté Nettoyage :
Les sociétés sortante et entrante sont nécessairement parties au litige relatif au transfert éventuel de l’une à l’autre du contrat de travail d’un salarié et aucune d’elles ne saurait dès lors être mise hors de cause, quand bien même l’issue du procès lui est favorable.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Franche-Comté Nettoyage vis-à-vis de la salariée et il sera dit n’y avoir lieu à sa mise hors de cause.
3- Sur la poursuite du contrat de travail de Mme [Y] après le changement de prestataire et sur le paiement par provision des salaires :
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La mise en 'uvre de ces dispositions n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, ni à une condition d’urgence qu’il n’y a donc pas lieu de caractériser.
Il est constant qu’il subsiste un litige relatif à l’identité de l’employeur de Mme [Y] à compter du 11 décembre 2020, l’entreprise sortante contestant devoir la conserver à son service et l’entreprise entrante contestant devoir la reprendre en son sein, au regard des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 auxquelles elles sont soumises.
Cette situation qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et au paiement des salaires afférents est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser.
L’article 7-2 de la convention collective applicable fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré, à savoir notamment, pour le personnel appartenant à l’un des quatre premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) :
— « passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante »,
— « justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat »,
— « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat »,
que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent et remplissant ces mêmes conditions.
La société Net’clean ne saurait sérieusement soutenir que Mme [Y], agent de service AS1, ne satisfaisait pas à la première condition susvisée, dès lors qu’il ressort des productions (avenant du 20 novembre 2018 au contrat de travail et bulletins de paie) que cette salariée passait sur le marché concerné 100 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante.
De même, au regard de l’avenant précité, il est justifié de l’affectation de Mme [Y] sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat.
A cet égard, la société Net’clean ne peut tirer aucun argument utile de la circonstance que Mme [Y] a travaillé 5 jours du 25 au 30 septembre 2020 sur le chantier Crédit Mutuel au motif que la salariée qui la remplaçait sur le chantier [5] avait été embauchée sous contrat à durée déterminée du 2 au 30 septembre 2020. En effet, cette affectation temporaire de 5 jours, due au retour anticipé de Mme [Y], a été décidée le temps que prenne fin le CDD de Mme [N] [F] conclu pour le remplacement de la salariée absente.
Seule pose difficulté la condition : « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat » dès lors que la salariée elle-même reconnaît que depuis le premier confinement elle n’était plus en charge du chantier [5], ce qui est confirmé par un courriel du 3 mars 2021 de Mme [L], salariée du donneur d’ordre, qui indique : « Comme je l’ai dit à M. [V], Mme [Y] n’est pas revenue dans notre établissement suite au premier confinement. La personne qui venait était (je ne connais que son prénom) [N]. Voir ci-dessous un sms qu’elle m’avait envoyé en octobre et l’historique de ses appels. » (pièce n° 12 de la société Net’clean).
Dès lors, même si comme le soutient la société sortante, pour des raisons tirées de la crise sanitaire (COVID 19), les partenaires sociaux ont conclu un avenant n° 17 du 22 février 2021, applicable du 29 septembre 2020 au 31 décembre 2022, qui prévoit que la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat » est neutralisée s’agissant des salariés en activité partielle ou en cas de fermeture temporaire des locaux du client et si l’article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a ouvert à compter du 1er mars 2020 le bénéfice de l’activité partielle aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler au motif qu’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, il apparaît à l’examen des bulletins de paie de Mme [Y] qu’elle était absente depuis plus de 4 mois à la date d’expiration du contrat commercial, les mois d’activité partielle de juin et juillet 2020 ne pouvant être pris en compte eu égard à la date d’entrée en vigueur de l’avenant n° 17 à la convention collective et les courtes périodes de travail du 1er au 9 août 2020, du 25 septembre au 18 octobre 2020 et du 29 octobre au 16 novembre 2020 n’ayant pas été effectuées sur le site de l’école [5].
Cependant, il ressort aussi des productions que la société entrante s’est affranchie des dispositions conventionnelles applicables au transfert conventionnel du contrat de travail de la salariée en signant dès le 7 décembre 2020 un avenant au contrat de travail de Mme [Y] à effet à compter du 11 décembre 2020, pour 75,77 heures par mois sur le site de l’école [5], alors qu’elle ne se fera connaître à l’entreprise sortante que par un courrier envoyé le 14 décembre, de sorte qu’elle a établi et signé l’avenant sans prendre l’attache de l’entreprise sortante et recueillir auprès d’elle les renseignements mentionnés à l’article 7.3 de la convention collective.
Dans ces conditions et en cet état de référé, la société Net’clean est tenue par l’avenant établi et signé le 7 décembre 2020 au profit de la salariée, sans pouvoir se décharger de ses obligations d’employeur en invoquant la mauvaise foi de la société Franche-Comté Nettoyage ou la fraude puisque à cette date, elle ne s’était pas fait connaître à l’entreprise sortante et ne pouvait donc avoir été induite en erreur par cette dernière.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges, dont la décision est confirmée de ces chefs, ont :
— ordonné à la société Net’clean de payer à Mme [O] [R] épouse [Y] la somme provisionnelle de 13 843,20 euros au titre des salaires du 11 décembre 2020 au 31 mai 2022, sauf à déduire de ce montant la part de salaire qui n’est pas maintenue pendant l’arrêt maladie de la salariée,
— ordonné à la société Net’clean de reprendre le paiement des salaires de Mme [O] [R] épouse [Y] à partir du 1er juin 2022,
l’obligation de l’entreprise entrante n’étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail.
4- Sur les autres demandes, principales et subsidiaires, présentées par l’appelante :
En conséquence des développements qui précèdent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes présentées par la société Net’clean (demandes en dommages-intérêts provisionnels et en remboursement), qui se heurtent à une contestation sérieuse, d’autant qu’elle n’a jamais réglé le moindre salaire à la salariée.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il est équitable que la société Net’clean contribue à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles que la salariée a été contrainte d’exposer devant la cour. En revanche, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des sociétés.
La société Net’clean qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le litige entre la société Net’clean et la société Franche-Comté Nettoyage relevait de la juridiction commerciale et mis hors de cause la société Franche-Comté Nettoyage vis-à-vis de la salariée ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que par arrêt du 15 février 2022 (RG n° 21/01183) la cour de céans a tranché la question de la compétence matérielle ;
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Franche-Comté Nettoyage ;
Sur le surplus,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Net’clean de payer à Mme [O] [R] épouse [Y] la somme provisionnelle de 13 843,20 euros au titre des salaires du 11 décembre 2020 au 31 mai 2022, sauf à déduire de ce montant la part de salaire qui n’est pas maintenue pendant l’arrêt maladie de la salariée,
— ordonné à la société Net’clean de reprendre le paiement des salaires de Mme [O] [R] épouse [Y] à partir du 1er juin 2022 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes présentées par la société Net’clean ;
Condamne la société Net’clean à payer à Mme [O] [R] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés Franche-Comté Nettoyage et Net’clean sur ce fondement ;
Condamne la société Net’clean aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
- Avenant n° 17 du 11 octobre 2018 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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