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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02138 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9], décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01468
Madame [R] [N]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. GAIA représentée par sa gérante en exercice y domiciliée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 409 003 704
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Danielle GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS à [Localité 10] [Adresse 5] REPRESENTE PAR MAITRE [X] [C] ADMINISTRATUER PROVISOIRE [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02138 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a débouté la SCI Gaia et Mme [R] [N] de l’intégralité de leurs demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par Me [X] [C] administrateur provisoire, de sa demande de dommages et intérêts, condamné in solidum, avec exécution provisoire, la SCI Gaia et Mme [N] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [N] et la SCI GAIA ont formé appel de ce jugement le 22 juin 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025 avec clôture de la procédure à effet au 22 mai 2025.
Le 31 mars 2025, la SCI Gaia et Mme [R] [N] ont déposé par RPVA des conclusions d’incident sollicitant :
« -Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence devant fixer la date d’effet de la vente des lots de la SCI Gaia et de Mme [N] aux époux [F]
— Juger que le prétendu syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’est plus représenté à l’instance et ne peut donc saisir la Cour d’aucune prétention
— Condamner tous contestants aux frais irrépétibles à concurrence de 2000 € et aux dépens de l’incident »
Par message RPVA du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a suspendu la fixation de l’incident dans l’attente de la régularisation de la procédure vis à vis du syndicat des copropriétaires, demandé au conseil de ce dernier de l’informer sur la situation dans la mesure où Me [C] n’était plus administrateur du syndicat et précisé que l’audience de plaidoirie était annulée dans l’attente de la mise en état de la procédure.
Par avis du 18 juin 2025, le conseiller de la mise en état a informé les représentants des parties que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 pour faire le point sur la régularisation de la procédure vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SCI Gaia et Mme [R] [N] ont déposé à nouveau des conclusions d’incident dans les mêmes termes que précédemment.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 28 octobre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans leurs dernières écritures déposées le 20 octobre 2025, la SCI Gaia et Mme [R] [N] sollicitent :
« -Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence devant fixer la date d’effet de la vente des lots de la SCI Gaia et de Mme [N] aux époux [F]
— Juger que le prétendu syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’est plus représenté à l’instance et ne peut donc saisir la Cour d’aucune prétention
— Condamner le syndicat sous astreinte de 100 € par jour de retard et par pièce réclamée à produire les pièces ci-après :
— Le règlement de copropriété du [Adresse 5]
— Le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le syndic SARL AGIT
— La liste des copropriétaires du [Adresse 5]
— Le contrat de syndic de la SARL AGIT
— Le procès-verbal de l’assemvlée générale autorisant la SARL AGIT à ester en justice es qualités
— Le numéro d’immatriculation du [Adresse 5] au registre des copropriétés
— Condamner tous contestants aux frais irrépétibles à concurrence de 2000 € et aux dépens de l’incident »
La SCI Gaia et Mme [N] font valoir que :
— Me [C] est parti à la retraite et n’est plus administrateur provisoire du « prétendu » syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de sorte qu’il ne peut plus représenter celui-ci ni soutenir de prétentions en son nom, l’intéressé n’ayant pas pris soin d’en informer la cour
— par ailleurs, la cour d’appel d’Aix en Provence est saisie de la question de la date à laquelle il convient de fixer le transfert de propriété de leurs lots aux époux [F], la vente étant en toute hypothèse acquise suite au compromis intervenu entre les parties
— de cette date dépend leur qualité de copropriétaires au regard des décisions prises par Me [C] le 20 janvier 2021
— enfin, le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée.
Dans ses conclusions en réponse déposées par RPVA le 21 octobre 2025, Me [X] [C] demande de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’affaire actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence
— rejeter la demande tendant à dire que le syndicat des copropriétaires ne serait pas valablement représenté à l’instance et ne pourrait saisir la cour d’aucune prétention
— condamner in solidum la SCI Gaia et Mme [N] à payer à Me [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Me [C] fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL AGIT, a constitué avocat le 5 mai 2025 et est bien régulièrement représenté à la présente procédure
— la cour d’appel d’Aix en Provence a considéré qu’il résultait des éléments versés aux débats qu’il avait déposé son rapport de fin de mission et que la SARL AGIT avait été désignée suivant assemblée générale du 2 février 2024 en qualité de syndic par les deux copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et qu’il y avait lieu en conséquence de débouter également la SCI Gaia de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires pour défaut de représentation régulière.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence sur appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice
— débouter la SCI Gaia et Mme [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum la SCI Gaia et Mme [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— sur la prétendue non-représentation à l’instance :
— il appartient à la SCI Gaia et à Mme [N] d’énoncer le fondement juridique de leur demande
— le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGIT, elle-même représentée en la personne de ses représentants légaux, a régularisé son intervention volontaire suivant acte notifié le 5 mai 2025
— Me [C] a déposé un rapport de fin de mission
— suivant assemblée générale du 2 février 2024, la SARL AGIT a été désignée en qualité de syndicat
— le syndicat des copropriétaires est donc régulièrement partie et représenté à la présente procédure
— sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
— le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le syndic et le contrat de syndic sont communiqués en pièce 34
— concernant le règlement de copropriété, il ne peut être sollicité dans la mesure où il n’existe pas, ce que savent la SCI Gaia et Mme [N]
— l’autorisation du syndic pour agir en défense n’est pas nécessaire
— la SCI Gaia et Mme [N] ne sont plus propriétaires depuis le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 mai 2022, de sorte qu’elles n’ont aucun intérêt pour solliciter la liste des propriétaires ou le numéro d’immatriculation au registre des copropriétés.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 novembre 2025.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du même code dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il est constant que, sur appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, la cour d’appel d’Aix en Provence est saisie d’une demande portant sur la date du transfert de propriété des lots aux époux [F].
Or, sur appel du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, la présente cour est saisie d’une demande tendant à voir dire que la SCI Gaia et Mme [N] ne sont plus propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 4] depuis le 1er juillet 2018.
Il convient donc, aucune partie ne s’y opposant, d’ordonner le sursis à statuer dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la représentation du syndicat des copropriétaires
Il ressort des pièces produites que Me [C] a déposé un rapport de fin de mission.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 2 février 2024, la SARL AGIT a été désignée en qualité de syndic.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL AGIT, a constitué avocat le 5 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] est donc régulièrement représenté à la présente procédure d’appel.
Sur la communication de pièces
Il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le syndic, la SARL AGIT ainsi que le contrat de syndic (pièce 34).
Concernant le règlement de copropriété, il ressort précisément du jugement déféré que la SCI Gaia et Mme [N], pour contester les décisions de l’administrateur provisoire et notamment celles relatives aux charges, soutenaient qu’il n’existait pas de règlement de copropriété déterminant les tantièmes des parties communes, ce qui est acquis aux débats.
Cette demande de communication n’est donc pas justifiée.
Par ailleurs, selon l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’autorisation du syndic à agir en justice n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, de sorte que la demande de production d’un procès verbal de l’assemblée générale autorisant la SARL AGIT à ester en justice ne peut qu’être rejetée.
Enfin, la SCI Gaia et Mme [N] ne justifient pas de l’intérêt qu’elles auraient à voir produire la liste des propriétaires et le numéro d’immatriculation au registre des copropriétés, étant relevé qu’elles ne sont plus propriétaires et sollicitent de voir fixer le transfert de propriété au 20 juin 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de la SCI Gaia et de Mme [N].
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice et devant fixer la date d’effet de la vente des lots de la SCI Gaia et de Mme [N] aux époux [F],
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour aux fins de réinscription de l’affaire au rôle,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Gaia et Mme [R] [N] aux dépens de l’incident,
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.
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