Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 sept. 2025, n° 24/09175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 23/10389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 55 /2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09175 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOMJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 24 avril 2024 (n°RG 23/10389).
APPELANT
ETAT DE LIBYE
agissant par le Président de l’Authority of the State Cases (anciennement dénommé State Litigation Department), Counselor [T] [F] [Y]
ayant son siège: [Adresse 3] (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
INTIMEE
Société ÜSTAY YAPI TAAHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI
société de droit turc
ayant son siège social : [Adresse 6] (TURQUIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Taha ZAHEDI VAFA et Me Kamalia MEHTIYEVA, du cabinet CLAY ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS, toque : G0408
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 24 avril 2024 (n°23/10389) dans un litige opposant l’État de Libye à la société Üstay.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’inexécution par l’État de Libye d’un accord transactionnel par lequel le ministère des finances libyen s’engageait à indemniser la société Üstay des pertes liées à l’exclusion d'[V] d’un projet de construction, dont la validité est contestée par l’Etat de Libye.
3. Le 15 mars 1990, le Comité Général du Peuple municipal de [Localité 1] – [Localité 7] (ci-après « GPC [Localité 7] »), d’une part, et la joint-venture entre la Société Socialiste [Localité 2] (la « [Localité 2] Socialist Company », ci-après « BSC ») et la société Turque Üstay, d’autre part, ont conclu un contrat pour la réalisation d’un projet de construction de route inter-municipale dans la ville de [Localité 7] en Libye (ci-après, le « Projet Tobruk » ).
4. Le 12 novembre 1994, le GPC [Localité 7] a retiré le Projet Tobruk à la société Üstay.
5. Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de première instance de [O] a ordonné au secrétaire du GPC de payer à la société Üstay la somme de 1.524.877,323 LYD et 1.149.817 USD pour les frais engagés dans la réalisation du Contrat Tobruk et 1.000.000 LYD en indemnisation de la perte de profits et des autres pertes.
6. Ce jugement a été détruit matériellement pendant la guerre civile qui a éclaté en février 2011.
7. Le 30 janvier 2013, le tribunal de [O] a rendu un jugement confirmant l’existence et le contenu du jugement détruit.
8. Le 25 décembre 2013, un accord transactionnel aux fins de l’exécution du jugement de [O] a été conclu entre le ministère des finances libyen et la société Üstay par lequel le ministère des finances libyen s’engageait à payer à cette dernière une somme de 2.146.162 LYD, soit 977.344 USD.
9. Le 16 mars 2017, la société Üstay a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’article 8 du traité bilatéral d’investissement entre la Turquie et la Libye, en faisant valoir que la Libye n’aurait pas exécuté l’Accord Transactionnel.
10. Le 21 mars 2018, l’État de Libye a saisi le tribunal de première instance de Tripoli Sud afin de voir déclarer nul l’Accord Transactionnel en ce qu’il n’aurait pas été approuvé par le State Litigation Department (SLD) et aurait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour engager l’Etat de Libye.
11. Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de première instance de Tripoli Sud a prononcé la nullité de l’Accord Transactionnel (ci-après, le « Jugement Libyen »).
12. Par sentence partielle du 30 novembre 2020, rendue sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent. L’État de Libye a formé un recours en annulation contre cette sentence le 19 janvier 2021 devant la cour de céans qui, par un arrêt du 23 janvier 2024, a rejeté ce recours. Cet arrêt est frappé d’un pourvoi en cassation.
13. Le 16 février 2024, le Tribunal arbitral a rendu sa Sentence sur le fond et fait droit aux demandes de la société Üstay. L’Etat de Libye a formé un recours en annulation contre cette sentence le 21 mars 2024.
14. Par acte de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente turque le 8 août 2023, l’État de Libye a assigné la société Üstay à jour fixe pour l’audience du 13 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire en France le Jugement Libyen déclarant l’Accord Transactionnel nul.
15. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Üstay a conclu à l’annulation de l’assignation délivrée par l’État de Libye à la société Üstay devant le tribunal judiciaire de Paris et, à défaut, à l’irrecevabilité de la demande de l’État de Libye.
16. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Üstay de sa demande d’annulation de l’assignation de l’État de Libye sur la base de laquelle a été saisi le présent tribunal.
Déclarons l’État de Libye irrecevable en son action.
Condamnons l’État de Libye aux dépens.
Condamnons l’État de Libye à payer à la société Üstay la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
17. L’État de Libye a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2024.
18. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, l’État de Libye demande à la cour, au visa de l’article 561 ou, à défaut, de l’article 568 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER partiellement l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024 en ce qu’elle a débouté [V] de sa demande d’annulation de l’assignation à jour fixe de l’Etat de Libye ;
— INFIRMER partiellement l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré « l’Etat de Libye irrecevable en son action » et condamné l’Etat de Libye aux dépens ainsi qu’à payer à [V] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— DECLARER [V] irrecevable en sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de l’Etat de Libye ;
— DECLARER l’Etat de Libye recevable dans son action ;
— PRONONCER l’exequatur du jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal de première instance de Tripoli Sud exécutoire en Libye désormais irrévocable ;
— REJETER toutes les demandes d'[V] ;
— CONDAMNER [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Üstay demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 509, 561, 562, 700, 954 et 1527 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
— REJETER l’appel de l’État de Libye en ce qu’il demande de déclarer son action en exequatur recevable et bien-fondée et par conséquent,
— CONFIRMER l’ordonnance du JME du 24 avril 2024 ;
À titre subsidiaire, si la cour infirmait l’ordonnance du 24 avril 2024,
— DÉCLARER la demande de l’État de Libye de déclarer sa demande d’exequatur comme bienfondée irrecevable car elle relève des pouvoirs du juge du fond ;
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Paris venait à considérer que la demande de bienfondé de l’État de Libye est recevable, de la :
— REJETER car infondée ;
En toutes hypothèses,
— REJETER les demandes soumises par l’État de Libye au titre des frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER l’État de Libye au paiement de la somme de 85.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI ;
— CONDAMNER l’État de Libye aux entiers dépens.
21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l’intérêt légitime à agir de l’État de Libye
i. Position des parties
22. L’État de Libye conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action irrecevable faute d’intérêt légitime à agir, en faisant valoir que :
— L’intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l’exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ;
— En l’espèce, il résulte de la qualité de partie de l’État de Libye au jugement libyen et réside dans la reconnaissance et l’obtention du caractère exécutoire du jugement libyen.
— Cet intérêt est légitime en ce que :
' Le jugement étranger, qu’il soit déclaratif ou non, nécessite, pour être reconnu et exécutoire en France, de se voir revêtu de l’exequatur. Le fait d’en réclamer l’exequatur doit a priori être considéré comme légitime dès lors que la formalité est exigée comme condition de la force exécutoire du jugement étranger en France.
' De même, il est admis que certaines actions puissent être fondées sur l’existence d’un intérêt né et actuel à faire cesser une incertitude juridique. Cet intérêt correspond à l’intérêt qu’il a à prévenir la contestation pouvant surgir quant à la régularité internationale du jugement.
' Par ailleurs, l’Etat de Libye justifie d’un intérêt légitime à agir pour solliciter l’exequatur du Jugement libyen aux fins de pouvoir s’en prévaloir à titre incident dans le cadre du recours en annulation à l’encontre de la sentence finale du 16 février 2024.
— L’intérêt légitime de l’État de Libye découle de l’antériorité du Jugement libyen dès lors que :
' En cas de conflit entre deux décisions inconciliables et pareillement non exécutoires, le conflit doit être résolu en faveur du Jugement libyen, conformément à la règle prior tempore (CA [Localité 5], 17 janvier 2012, Planor) ;
' Le jugement libyen a été rendu antérieurement à la sentence finale et a acquis force de chose jugée avant le prononcé de celle-ci.
— Contrairement à ce que la société Üstay prétend, la position de la Cour de cassation dans l’affaire [N] vient conforter la légitimité à agir de l’État de Libye puisque :
' L’arrêt [N] de la cour d’appel de Paris, du 14 mars 2023, cité par Üstay afin d’appuyer l’argument selon lequel l’action en exequatur serait le résultat d’une fraude, a été cassé le 9 octobre 2024 ;
' La Cour de cassation a cassé cet arrêt sur le chef de l’exequatur accordée à la sentence arbitrale et ceci entraîne ainsi la cassation du chef ayant rejeté l’exequatur du jugement libyen pour fraude ;
' La Cour de cassation n’a vu aucune malice ni démarche illégitime ni abus de droit dans la demande d’exequatur du jugement étranger, dont les effets étaient similaires au Jugement libyen, et ce, alors même que dans l’affaire [N], la sentence arbitrale avait déjà reçu l’exequatur aux termes d’une ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 20 janvier 2020, ce qui n’est pas même le cas en l’espèce ;
— Le fait que la Sentence partielle ait déjà été reconnue par l’ordre juridique français ne fait pas entrave à l’intérêt légitime de la Libye de solliciter l’exequatur du Jugement libyen dès lors que :
' La sentence partielle porte sur la compétence du Tribunal arbitral à statuer sur les demandes d'[V] et ne se prononce pas sur leur bien-fondé ;
' La Sentence partielle fait actuellement l’objet d’un recours en annulation pendant devant la Cour de cassation ;
' La Cour de cassation a très récemment sanctionné le tribunal arbitral dans l’affaire [N] de s’être déclaré compétent pour statuer sur les demandes d'[N] portant sur l’accord transactionnel signé par Mr. [M] dans des conditions identiques à la présente affaire, de sorte que la Cour de cassation devrait adopter la même position en l’espèce.
23. [V] répond que :
— Les conclusions de l’État de Libye ne précisent pas en quoi son intérêt serait légitime en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
— L’arrêt du 26 juin 2019 cité par la [4] ne concerne pas l’exigence du caractère légitime de l’intérêt à agir, son unique portée est la dissociation entre l’intérêt à agir en matière d’exequatur et celui en matière d’exécution forcée ;
— La prétendue nécessité de faire cesser une incertitude juridique, invoquée par la Libye pour justifier de son intérêt légitime à agir, résulte de ses propres démarches déloyales en initiant une procédure devant ses propres juridictions, alors que l’arbitrage était déjà pendant ;
— L’exigence de l’intérêt légitime conditionne l’action à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que :
' L’action en exequatur est le résultat d’une fraude. En effet, la demande d’exequatur du jugement libyen démontre que le seul objectif de l’État de Libye est de créer des entraves à la reconnaissance de la Sentence arbitrale finale afin de se prévaloir ultérieurement de la prétendue inconciliabilité entre ladite sentence et le jugement litigieux. Cet argument a d’ailleurs été affirmé par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt [N] du 14 mars 2023 ;
' L’ordre juridique français a déjà reconnu la Sentence partielle reconnaissant la compétence du Tribunal arbitral. En effet, le 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la Libye contre la Sentence partielle sur la compétence. Cette Sentence reconnaissant la compétence exclusive du Tribunal arbitral a, ainsi, déjà été insérée dans l’ordre juridique français et, de ce fait, l’intérêt de la Libye ne peut être juridiquement protégé.
— L’antériorité du jugement Libyen ne saurait jusitifier l’intérêt légitime, le droit positif français n’accordant pas de priorité au jugement rendu en premier lieu ;
— L’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire [N] n’a aucune incidence, dans la mesure où il est entâché de multiples irrégularités et une requête en rabat de cet arrêt a été introduite par [N].
ii. Appréciation de la cour
24. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
25. Il apparaît en l’espèce que l’Etat de Libye était partie à la procédure ayant conduit au prononcé du Jugement Libyen objet de la demande d’exequatur, qui a fait droit à ses prétentions de voir invalider l’Accord Transactionnel (pièce appelant n° 1).
26. L’existence d’une fraude, invoquée par la société Ustaÿ, n’est nullement établie dès lors notamment qu’il résulte de cette décision que le litige relatif à la validité de l’Accord Transactionnel porté devant les juridictions libyennes a opposé les autorités libyennes entre elles, puisque l’action a été initiée par le Premier ministre libyen contre la société Üstay, mais également contre le ministre des finances libyen avec lequel la société Üstay a conclu l’Accord Transactionnel.
27. La reconnaissance antérieure du caractère exécutoire sur le territoire français de la sentence arbitrale partielle du 30 novembre 2020 n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’intérêt à agir de l’Etat de Libye, l’éventuelle inconciliabilité de décisions pouvant naître de cette situation relevant, non de l’appréciation de l’intérêt à agir de l’appelant, mais du fond.
28. Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que l’Etat de Libye ne disposerait pas d’un intérêt légitime à agir pour demander l’exequatur en France du jugement objet de la présente procédure.
29. L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en exequatur initiée par l’appelant.
B. Sur la recevabilité de la demande de l’Etat de Libye tendant à faire déclarer l’action en exequatur bien fondée
i. Position des parties
30. [V] conclut à l’irrecevabilité de la demande au fond de l’Etat de Libye aux fins de voir prononcer l’exequatur du jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Tripoli aux motifs que :
— L’effet dévolutif de l’appel s’exerce dans les limites des prérogatives juridictionnelles dont la mise en 'uvre donne lieu à la décision frappée d’appel. Il ne permet pas à la cour d’appel de s’arroger des fonctions juridictionnelles qui n’étaient pas celles du juge de première instance dont la décision est contestée devant elle ;
— La cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, statue en tant que juge de la mise en état du second degré, dans les limites juridictionnelles auxquelles la fonction de celui-ci est circonscrite ;
— Le juge de la mise en état ne peut jamais statuer sur le fond des demandes, de sorte que la cour de céans, contrairement à ce que soutient la Libye, ne peut pas statuer sur le fond de la demande d’exequatur, sauf à commettre un excès de pouvoir ;
— La solution inverse reviendrait à résoudre définitivement le litige dans le cadre de la mise en état, avant même que le tribunal judiciaire dans sa formation collégiale se soit prononcé sur la demande ;
— La jurisprudence invoquée à cet égard par l’Etat de Libye n’est pas pertinente puisqu’elle ne concerne que des appels formés à l’encontre de jugements rendus par la juridiction chargée de statuer au fond du litige et non des juridicitons auxquelles sont dévolus des prérogatves limitées.
En réponse à l’argument soulevé par la Libye selon lequel seul le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer sur les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel, la société Üstay fait valoir que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état est soumis à bref délai et n’est donc pas instruit sous l’égide d’un conseiller de la mise en état, qui ne serait en tout état de cause pas compétent s’agissant d’une fin de non-recevoir relative à une demande au fond et non à l’appel lui-même.
31. L’État de Libye conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et à la recevabilité de sa demande d’exequatur du jugement libyen aux motifs que :
— À titre liminaire, la fin de non-recevoir d'[V] n’est pas recevable puisque seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel ;
— En tout état de cause, la jurisprudence considère que lorsqu’une juridiction déclare une demande recevable, elle est saisie de l’entier litige et doit statuer sur le fond de la demande ;
— Par l’effet dévolutif de l’appel, dès lors que la cour statue sur la recevabilité de la demande d’exequatur et eu égard aux demandes qui lui sont faites par l’État de Libye, la cour se retrouve saisie de l’entier litige ;
— En outre, la cour d’appel, conformément à l’article 568 du code de procédure civile, a la faculté d’évoquer les points non jugés en première instance pour donner à l’affaire une solution définitive. En l’espèce, le juge de première instance a déclaré l’action de la Libye irrecevable sans se prononcer sur le fond, et les parties ont bien présenté leurs arguments sur le fond de la demande d’exequatur de la Libye, de sorte que la cour a la faculté d’évoquer le fond de l’affaire.
ii. Appréciation de la cour
32. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opérant toutefois pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
33. Selon l’article 568 du même code, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure dinstruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
34. Conformément à l’article R. 212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
35. L’article 813 du code de procédure civile précise que lorsqu’une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu’au juge de la mise en état.
36. En vertu de l’article 904-1 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable à la présente affaire, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
37. Suivant l’article 905 du même code, le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, en particulier lorsque l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 au nombre desquelles figurent les ordonnances du juge de la mise en état qui, statuant une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
38. En l’espèce, l’affaire ayant été appelée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile précité, il n’a pas été désigné de conseiller de la mise en état, de sorte que l’Etat de Libye ne peut valablement soutenir que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée serait irrecevable au motif qu’elle relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état. La fin de non-recevoir soulevée par l’Etat de Libye de ce chef sera donc rejetée.
39. L’article 568 du code de procédure civile, invoqué par l’Etat de Libye pour soutenir que la faculté d’évocation de la cour d’appel en vertu de ce texte lui permettrait de se prononcer au fond sur sa demande d’exequatur, ne vise que l’hypothèse où la cour infirme ou annule un jugement ayant mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure. En l’espèce, le jugement déféré, s’il a bien mis fin à l’instance, a statué sur une fin de non-recevoir et non sur une exception de procédure, de sorte que l’Etat de Libye n’est pas fondé à s’en prévaloir au soutien de sa demande d’exequatur au fond.
40. En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile précités, l’effet dévolutif de l’appel ne porte que sur les chefs du dispositif de la décision que l’appel critique et ceux qui en dépendent, dans la stricte limite des pouvoirs juridictionnels du premier juge. La seule exception prévue à ce principe est celle de l’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance ou du jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’Etat de Libye ne concluant qu’à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
41. La décision déférée à la cour est une ordonnance du juge de la mise en état, de sorte que la cour de céans ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur le fond de la demande d’exéquatur, ses pouvoirs juridictionnels étant en l’espèce circonscrits à la question de la recevabilité de l’action de l’Etat de Libye ainsi qu’à celle des frais irrépétibles et des dépens conformément à la déclaration d’appel du 16 mai 2024.
42. Par suite, la demande de l’Etat de Libye de voir prononcer l’exequatur du Jugement Libyen, qui n’entre pas dans l’objet du présent appel, sera déclarée irrecevable dans le cadre de la présente procédure.
C. Sur les frais du procès
43. Partie perdante en appel, la société Üstay sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
44. La société Üstay sera par ailleurs condamnée à payer à l’intimée la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit irrecevable l’action en exequatur de l’Etat de Libye et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Üstay la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
3) Dit l’Etat de Libye recevable en son action ;
4) Déclare la société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI recevable en sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande d’exequatur de l’Etat de Libye ;
5) Déclare irrecevable devant la cour saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état la demande de l’Etat de Libye de voir prononcer l’exequatur du jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal de première instance de Tripoli Sud ;
6) Condamne la société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI aux dépens de l’instance d’appel ;
7) Condamne la société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI à payer à l’Etat de Libye la somme de huit mille (8.000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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