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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRFB
AFFAIRE : [N] C/ [X], [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [P] [N]
Entrepreneur individuel exerçant l’activité d’agent commercial, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 451 498 620
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEUR
Maître [D] [X]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [P] [N] suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 février 2025
assigné le 26 mars 2025 à domicile
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Maître Maître [W] [G]
Mandataire judiciaire es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Mr [N] [P] dont le SIREN est 451 498 620
assigné le 26 mars 2025 à domicile
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] est agent commercial. A la suite des difficultés qu’il a rencontrées, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard le 29 février 2019.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a arrêté un plan de continuation sur 10 ans avec des échéances annuelles et un apurement de 100 % du passif et désigné Maître [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur [N] a réglé le premier dividende le 9 septembre 2021.
Tenant son absence de règlement des dividendes des 7 juillet 2022 et 7 juillet 2023, Maître [W] a sollicité la résolution du plan de continuation par requête déposée le 1er février 2024 devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Constaté la cessation des paiements de Monsieur [P] [N] et a fixé provisoirement la date au 1er février 2024 ;
Ordonné la résolution du plan de continuation de Monsieur [P] [N] ;
Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [P] [N] en procédure de liquidation judiciaire ;
Nommé Maître [D] [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
Désigné Madame [O] [B] ou son suppléant en qualité de juge commissaire pour connaître de la procédure ;
Désigné, en cas de besoin, Maître [J] [E], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur visés à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision ;
Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 26 janvier 2027 9h00, cette mention valant convocation des parties ;
Ordonné les significations et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [P] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2025.
Par exploit en date du 26 mars 2025, Monsieur [P] [N] a fait assigner Maître [D] [X] et Maître [G] [W] devant le premier président afin qu’il arrête l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 25 février 2025.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement en faisant valoir que les premiers juges avaient la faculté de ne pas prononcer la résolution du plan mais également qu’ils ne pouvaient pas ouvrir la liquidation judiciaire sans caractériser l’état de cessation des paiements et qu’en ce sens leur motivation ayant retenu que l’appelant n’est pas en mesure de faire face au paiement des échéances de son plan caractérise l’état de cessation des paiements alors que cette caractérisation supposait une analyse du passif exigible du débiteur et d’actif disponible, de sorte que la réformation du jugement dont appel est justifiée.
Il indique par ailleurs avoir saisi, par voie de requête, le tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de modification du plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal judiciaire d’Avignon le 7 juillet 2020 de sorte qu’il y a lieu, dans l’attente du jugement, de surseoir à statuer et que son activité reste soutenue, les prévisions le témoignant.
Il fait valoir enfin que l’exécution de la décision dont appel aurait pour conséquence l’arrêt pur et simple de son activité professionnelle.
Par avis du ministère public en date du 23 mai 2025, le parquet général soulève le caractère sérieux des moyens à l’appui de l’appel tenant dans l’absence de caractérisation, par le jugement rendu en première instance, de l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible. Le procureur général indique également que l’appelant justifie que l’exécution immédiate du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir l’arrêt pur et simple de son activité.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l’application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (…) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
Monsieur [P] [N] fait valoir un défaut de motivation de la décision déférée en ce qu’elle n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont Monsieur [P] [N] a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’il présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment la lecture du jugement déféré permet de dire que si l’absence de respect du plan de continuation permet de prononcer sa résolution, le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire que s’il constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Ce dernier produisant des chiffres liés à son activité qui imposent une étude sérieuse de la situation actuelle de l’entreprise.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue le 25 février 2025 et rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée qui ne sont pas exigées par le texte spécifique en la matière, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être accueillie.
Sur la charge des dépens
Monsieur [P] [N] qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 février 2025,
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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