Irrecevabilité 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/01084 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4I
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [G] [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Suivant assignations du 7 février 2024, par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonné à M. [K] [Z] et à Mme [G] [Z] d’avoir à rétablir le libre accès du chemin d’exploitation litigieux, savoir pour M. [K] [Z] par l’enlèvement de la végétation obstruant le chemin d’exploitation ainsi que l’enrochement en bordure de chemin traversant sa parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] et pour Mme [G] [Z] par l’enlèvement de la clôture métallique empiétant sur le chemin d’exploitation traversant sa parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A défaut d’exécution volontaire de ces derniers,
— autorisé, M. [X] à retirer ou à faire retirer la végétation obstruant le chemin d’exploitation ainsi que l’enrochement en bordure de chemin traversant la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] appartenant M. [K] [Z] et la clôture métallique empiétant sur le chemin d’exploitation traversant la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] appartenant à Mme [G] [Z] au besoin avec l’assistance de la force publique et à ses frais avancés mais remboursés solidairement
par les consorts [Z] ;
— condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à M. [Y] [X] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice établie le 23 octobre 2023 à hauteur de 434 euros;
— condamné solidairement M.. [K] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de la décision, elle a intimé M. [X] et déféré tous les chefs du dispositif .
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 22 janvier 2025. La déclaration d’appel a été notifiée le 23 janvier 2025 à M. [X], ayant constitué avocat le 13 décembre 2024.
Par conclusions communiquées le 30 décembre 2024, M. [X] a sollicité du conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il
— ordonne la radiation ;
— condamne l’appelant au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 23 janvier 2025, Mme [Z] a sollicité la jonction de son appel avec celui interjeté par M. [K] [Z], enregistré sous le N° 24-1034.
Par conclusions communiquées le 23 janvier 2025, Mme [Z] a sollicité de
— débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle,
— ordonner la jonction des appels N° 24-1034 et 24-1084,
— statuer sur les dépens.
Par avis du 22 janvier 2025, le paiement du timbre a été réclamé à M. [X]
La procédure a été examinée le 23 mai 2025. Par ordonnance du 30 mai 2025, le président de chambre a avant dire-droit,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire au 16 juin 2025 pour recevoir les observations écrites sur la recevabilité des défenses à défaut de paiement du timbre des parties et sur la recevabilité de la demande de radiation, dans une procédure où le conseiller de la mise en état n’est pas saisi,
— réservé les dépens.
Mme [Z] a fait valoir que l’intimé n’avait pas procédé au paiement du timbre fiscal et que sa demande de radiation formée devant le président de chambre était irrecevable.
Sans autre observation, Suivant avis du greffe du 5 juin 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Sur ce
L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du Code de procédure civile.
En dépit de sa convocation à une audience d’incident, M. [X] n’a pas procédé au paiement du timbre fiscal, de sorte que ses défenses sont irrecevables.
En outre, en application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi, dans un litige qui relève naturellement de la procédure à bref délai des articles 906 et suivants du code de procédure civile, s’agissant d’une ordonnance de référé. La demande de radiation soumise au président de chambre est irrecevable.
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
M. [K] [Z] a interjeté appel le 15 novembre 2024 de la même décision et le président de chambre par ordonnance du 7 mai 2025 a débouté M. [S] [X] de ses demandes y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire au 16 juin 2025 pour clôture et fixation, condamné M. [S] [X] au paiement des dépens de l’incident, condamné M. [S] [X] à payer à M. [Z] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il s’agit de deux appels interjetés par des parties différentes, contre la même décision. La jonction des procédures 24-1084 et 24-1034 est justifiée, étant rappelé le cas échéant qu’elle ne crée pas de lien d’instance et que M. [X] n’a pas conclu au fond ni dans la procédure N° 24-1034 ni dans la procédure N° 24-1084 et qu’il n’est plus recevable à le faire.
L’affaire est en état d’être jugée. Il y a lieu de déclarer l’instruction close en application des dispositions de l’article 906-4 du code de procédure civile et de renvoyer à l’audience.
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [Y] [X]
Par ces motifs
Nous président de chambre,
— relevons l’irrecevabilité des défenses de M. [Y] [X]
— relevons l’irrecevabilité de la demande de radiation,
— ordonnons la jonction des procédures 24-1034 et 24-1084,
— déclarons l’instruction close,
— renvoyons l’affaire à l’audience 6 octobre 2025, 9 heures, salle 2,
— condamnons M. [Y] [X] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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