Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 24/01299
CA Besançon 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Transmission des conclusions dans le délai légal

    La cour a jugé que les conclusions de Monsieur [G] étaient recevables, même si elles avaient été transmises après la décision de radiation, car la radiation ne suspend pas les délais impartis à l'appelant.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'intimée

    La cour a estimé que l'incident avait été soulevé d'office par le conseiller de la mise en état et non par Madame [Y], rendant inappropriée la demande de débouté de Monsieur [G].

  • Rejeté
    Frais irrépétibles dus à la mauvaise foi de l'intimée

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de condamner Madame [Y] aux frais irrépétibles, car l'incident avait été soulevé d'office et ne résultait pas de sa propre initiative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01299
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01299
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 24/01299