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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ3Q
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON en date du 18 juillet 2023 [RG N° 1123000085]
Code affaire : 70C – Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 6 MAI 2025
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 6 mai 2025.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Besançon a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [R] [G] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Mme [S] [Y] ;
— ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [S] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté Mme [Y] de sa demande d’astreinte et de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement des frais relatifs à l’expulsion ;
— condamné M. [G] à verser à Mme [Y] la somme de 3000 euros en réparation de ses préjudices (troubles de jouissance et préjudice moral) et 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 août 2023, M. [G] a relevé appel du jugement.
Mme [Y] a constitué avocat le 5 septembre 2023.
Par conclusions d’incident transmises le 19 février 2025, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d’appel transmise par M. [G] le 24 août 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de délibéré rendu par mise à disposition le 21 novembre 2023. Par ordonnance rendue à cette date, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire jusqu’au départ de M. [G] du logement.
M. [G] a remis au greffe ses conclusions d’appelante au fond le 23 novembre 2023. Le greffe a rejeté ses conclusions envoyées par RPVA, le dossier enrôlé sous le numéro 23-1296 étant clôturé par l’effet de la radiation. Les conclusions ont également été remises au greffe en version papier.
Le 29 août 2024, M. [G] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suite à son départ du domicile de Mme [Y] le 1er avril 2024. Les conclusions qui avaient été envoyées le 23 novembre 2024 ont été versées dans le nouveau dossier rouvert sous le numéro 24-1299.
Par avis transmis le 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a d’office relevé l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions d’appelant valablement transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incidents transmises le 4 mars 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [G] a bien déposé ses conclusions d’appelant, le 23 novembre 2023 par RPVA, et par dépôt au greffe de la première chambre civile et ce dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile ;
— juger qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait dès lors être retenue ;
— débouter Mme [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à payer à Me Charline Chollet la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [Y] étant d’une particulière mauvaise foi ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que « au vu des textes en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait être retenue », les conclusions d’appelant ayant été transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 février 2025, l’avocat de Mme [Y] a d’abord indiqué que la déclaration d’appel devait être frappée de caducité avant de déclarer, dans un nouveau courrier du 3 avril 2025 à la suite des conclusions de M. [G], s’en rapporter sur l’incident relevé d’office, précisant qu’à son sens finalement la caducité n’était pas encourue ; il s’oppose seulement à la demande au titre des frais irrépétibles formulée par M. [G] puisque Mme [Y], sa cliente, n’est pas à l’origine du nouvel incident.
L’incident, appelé à l’audience du 7 avril 2025, a été mis en délibéré au 6 mai 2025.
Motivation de la décision
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au cas d’espèce, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les conclusions de M. [G], suite à sa déclaration d’appel du 23 août 2023, ont été transmises le 23 novembre 2023 alors qu’une décision de radiation avait été prononcée le 21 novembre 2023 pour défaut d’exécution du jugement critiqué.
La radiation est un incident d’instance qui ne met pas fin à cette dernière, mais la suspend. L’affaire est supprimée du rôle des affaires en cours, mais l’appel subsiste, la cour d’appel n’étant pas dessaisie.
L’article 524 du code de procédure civile, dans le cadre de la radiation spécifique de l’appel à raison du défaut d’exécution du jugement soumis à la cour, précise que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile.
Ainsi, bien que l’incident ait été soulevé d’office par le conseiller de la mise en état, il est ici jugé que les conclusions de fond transmises par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont recevables même si elles ont été transmises postérieurement à la décision de radiation (Cf. 2e Civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671).
Dès lors, la déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’incident étant né de l’initiative du conseiller de la mise en état et non de Mme [Y], il apparaît équitable de débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles dirigées contre elle. L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de liquider les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare non caduque la déclaration d’appel formée le 24 août 2023 par M. [R] [G] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de Besançon en date du 18 juillet 2023;
Déboute M. [R] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à liquider les dépens à ce stade de la procédure.
Le greffier Le conseiller
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