Confirmation 10 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00934 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GISY ETRANGER :
M. [X] [I]
né le 17 Février 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 à 12h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [I] interjeté par courriel du 08 novembre 2024 à 15h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [I], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [X] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera relevé qu’à l’audience, le conseil de M. [X] [I] a abandonné ses demandes tenant à la nullité de la requête s’agissant de la compétence de l’auteur de la requête, de sorte qu’il ne sera statué que sur le moyen tenant à l’absence de diligences.
— Sur l’absence de diligences :
M. [X] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucune relance n’a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 4 novembre 2024 et qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d’origine ont été entrerpises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 4 novembre 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 26 octobre 2024 soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Le premier juge pour rejeter le moyen a relevé que ledit M. [X] [I] ne justifiait d’aucun document de voyage en cours de validité et qu’il était justifié par l’autorité préfectorale d’une demande vol datée du 31 octobre 2024, caractérisant des diligences conformes aux exigences posées par les dispositions légales. Il convient d’adopter la position du premier juge sur ce point et rejeter ce moyen.
Par ailleur le premier juge a pu régulièrement prendre en compte l’absence de garanties de représentation dudit M. [X] [I] propre à prévenir le risque de soustraction à son obligation consistant à quitter le territoire national en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, après avoir constaté qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité et ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France. Cette situation faisant obstacle au bénéfice d’une assignation à résidence prescrite par les articles L743-13 et L743-15 du CESEDA, laquelle outre son impossibilité à mettre en oeuvre serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque tout fuite. Il convient d’adopter la position du premier juge sur ce point et rejeter ce moyen.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Metz en date du 9 novembre 2024 sera donc confirmée.
Sur la rectifiaction de l’erreur relative à la date d’effet de la prolongation et l’échéance du délai :
Il résulte des dispositions de l’article L742-1 du CESDA (Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 75 – Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 – art. 44) que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le délai dont il est fait application étant exprimé en jours, il convient de faire application des dispositions des articles 641 et 642 du code civil aux termes desquels, notamment, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Par ailleurs, le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi la date de prise d’effet de la prolongation doit s’entendre du 9 novembre 2024 et non du 8 novembre 2024, date de l’ordonnance du juge, avec une échéance au 26e jour suivant à 24 heures, soit le 4 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 novembre 2024 à 12h03
y ajoutant que la date de prise d’effet de la prolongation doit s’entendre du 9 novembre 2024 et non du 8 novembre 2024, date de l’ordonnance du juge, avec une échéance au 26e jour suivant à 24 heures ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2024 à 16h54.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GISY
M. [X] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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