Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2023, N° 22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son service AT/MP, Société SAS [ 1 ] c/ CPAM DU MAINE ET [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01643 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHBF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00182
APPELANTE
Société SAS [1] représentée par son service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
INTIMEE
CPAM DU MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22/182) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [H] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 août 2019 en qualité d’opérateur de production lorsque, le 24 août 2020, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail. Dans la déclaration d’accident du travail transmise le 25 août 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse'), la Société fournissait les éléments suivants : « Mr [H] déchargeait des sacs poubelle à l’extérieur ; en jetant un sac dans la benne, il aurait ressenti une douleur au dos ; siège des lésions : dos global : nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [N] [G] le 25 août 2020 faisait mention d’un « lumbago aigu L5-Sl suite à effort pour manipuler des charges lourdes » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2020.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 6 septembre 2020 et a pris en charge à ce titre 219 jours d’arrêts de travail, la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] ayant été fixée au 11 juin 2021.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Finalement, la [2] rendait sa décision lors d’une séance tenue le 24 février 2022, rejetant explicitement la demande de la Société de voir déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a, entre autres mesures :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné le docteur [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022 et, après plusieurs renvois faute pour les parties d’avoir été en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 janvier 2023.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a :
— débouté la société [1] de ses demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que l’expert n’avait pas constaté l’existence d’un état antérieur à travers un examen clinique ou une analyse de documents médicaux mais le déduisait de la seule durée des arrêts de travail prescrits. En se contentant d’affirmer que la cinétique du geste accidentel ne permettant pas d’expliquer la durée des arrêts, ils étaient alors « nécessairement dus à un état antérieur », l’expert inversait la charge de la preuve découlant de la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Or, c’était bien à l’expert ou à la Société d’apporter des éléments probants permettant d’écarter cette présomption, ce qu’ils échouaient à faire faute de rapporter la preuve que les arrêts et soins prescrits à M. [H] auraient eu en tout ou partie une cause étrangère à l’accident
La Société a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 15 février 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 03 févier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [U],
— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 08 octobre 2020, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à son encontre, puisque n’étant pas justifiés au titre des conséquences de l’accident du travail de M. [H] du 24 août 2020,
— condamner la CPAM aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise dont les 800 euros qu’elle a avancés.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 février 2023 (RG 22/00182),
— déclarer le recours de la société [1] mal fondé,
— déclarer bien fondée la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 24 août 2020 dont a été victime M. [W] [H],
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] [H] au titre de son accident du travail du 24 août 2020,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’instance devant la cour d’appel de Paris, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société rappelle lorsqu’un salarié est capable de reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident n’a plus vocation à s’appliquer. Or, en l’espèce, il résulte indéniablement des deux avis de son médecin consultant et de l’expertise que l’importance de la durée des arrêts de travail ne pouvait qu’être la conséquence de l’existence d’un état antérieur qui, momentanément dolorisé par le mouvement traumatique, avait finalement évolué pour son propre compte tandis que la pathologie initiale avait épuisé ses effets. La Société renvoie au rapport d’expertise qui relève la faible cinétique du mouvement traumatique à l’origine de la lombalgie ainsi que l’absence de complication et de tout examen ou traitement spécialisé. La Société relève qu’on ne peut faire grief à l’expert de ne pas pouvoir qualifier l’état antérieur alors même qu’il ne dispose que des certificats médicaux qui lui sont produits par la Caisse.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Dès lors, pour que les arrêts soient déclarés inopposables à l’employeur, celui-ci doit démontrer soit que la guérison ou la consolidation de l’assuré était acquise au cours de la période d’inactivité, soit que les arrêts résultaient d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère à l’accident ou à la maladie professionnelle. Or, contrairement à ce que plaide la Société, ni les avis de son médecin consultant ni l’expertise n’apportent cette démonstration. Pour sa part, elle indique que tous les certificats médicaux délivrés au salarié se réfèrent à l’accident du 24 août 2020 et que toutes les lésions décrites se situent bien au niveau des lombaires. De même, la date de consolidation fixée par le médecin-conseil a été confirmée par la [2] qui est composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert.
La Caisse note que l’expert et la Société se contentent d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits au salarié, qu’ils estiment anormalement longue, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Et comme retenu par le tribunal, en soutenant que « la cinétique du geste accidentel ne permet pas d’expliquer la durée des arrêts et ceux-ci sont nécessairement dus à un état antérieur », l’expert et la Société inversent la charge de la preuve, qui leur incombe. La Société ne produisant aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis à l’appréciation de l’expert et du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. Il est donc vain de plaider que « le médecin-conseil n’explique pas en quoi une lésion sans gravité apparente fonde la délivrance d’arrêts de travail durant 219 jours alors qu’il n’est justifié d’aucun soins ou examen particulier ».
Ce faisant, dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 août 2020 mentionnant un « lumbago L4-S1 suite à effort pour manipuler des charges lourdes » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2020.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats :
— l’avis médical de son médecin consultant le docteur [R] établi le 11 octobre 2021,
— l’avis médical complémentaire établi par le docteur [R] le 22 février 2022,
— le rapport de l’expertise réalisé par le [U] le 21 juillet 2022 qui conclut que « Au-delà de 45 jours, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 24/08/2020, ils relèvent du risque maladie pour une lombalgie chronique survenant sur un rachis antérieurement pathologique rendu temporairement douloureux par l’effort de soulèvement du 24/08/2020. La durée de l’arrêt de travail de 219 jours, en l’absence de lésion traumatique probante osseuse ostéoarticulaire ou discale ne peut qu’être en relation avec un état antérieur rendu temporairement douloureux par le fait relaté le 24/08/2020 ».
Ces deux avis évoquent en substance que la contrainte n’a pas été importante, qu’il n’a pas été fait mention « d’une radiculalgie aux membres inférieurs » et qu’elle n’a pas créé de conflit discoradiculaire. Ils estiment qu’il existe un état antérieur au regard d’une part de l’évolution de la lombalgie qui, initialement aigüe aurait évoluée vers une chronicité et, d’autre part, de la durée des arrêts de travail qui est au-delà de ce qui est habituellement prescrit pour ce genre de pathologie.
A l’évidence, ces remarques, d’ordre général, n’établissent nullement l’existence d’un état antérieur.
Pour sa part, dans son rapport d’expertise, le docteur [U] explique que la lésion initiale a été un lumbago aigu lié à un effort à l’occasion de la manipulation de charges lourdes qu’elle qualifie de « contracture musculaire para vertébrale basse » sans irradiation radiculaire vers les deux membres inférieurs. Elle notait qu’il avait été suivi d’un certificat médical de prolongation du 4 septembre 2020 qui faisait mention d’un « lumbago en voie d’amélioration avec persistance d’un syndrome rachidien sans irradiation » et que tous les certificats médicaux suivants décrivaient un lumbago aigu, puis des lombalgies persistantes. Elle soulignait que le geste à l’origine de la lésion était de faible cinétique, qu’il n’y avait eu ni chute ni choc ni contusion et qu’il n’y avait pas eu besoin de consulter un service d’urgence ou un médecin spécialisé. Le siège des lésions se situait dans la région dorsale sans qu’il n’ait été signalé d’irradiation radiculaire au niveau des deux membres inférieurs.
Après avoir exposé les caractéristiques d’une lombalgie, l’expert estimait que l’effort effectué par M. [H] ne pouvait justifier à lui seul les 219 jours d’arrêts de travail. Elle expliquait que « l’évolution clinique est favorable pour une colonne vertébrale indemne avec un traitement classique comportant repos initial, antalgique, anti-inflammatoire et arrêt de travail de quelques jours selon la HAS jusqu’à 45 jours » et en déduisait que si les arrêts de travail se poursuivaient au-delà de cette date « la poursuite de l’élément douloureux voire l’apparition de radiculalgies de type sciatique ou cruralgique est en faveur d’un état antérieur rachidien » qui aurait été rendu temporairement douloureux par le fait accidentel du 24 août 2020. L’expert expliquait que la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation du rachis lombaire, en l’absence de lésion traumatique probante osseuse, ostéoarticulaire, discale « imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel », ne peut donc aller au delà de 45 jours. Au-delà « cela ne pouvait s’expliquer que par l’existence d’un état antérieur soit à type de troubles statiques, soit d’origine dégénérative discarthrosique ou d’une affection rhumatologique inflammatoire chronique ». L’expert concluait que l’état sans lien avec l’accident continuait d’évoluer pour son propre compte et relevait d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie.
La cour ne peut que constater que l’expert justifie l’existence d’un état antérieur en raison de « la chronicité de la lombalgie » et « de l’absence probante d’une lésion traumatique récente, discale, osseuse, imputable de directe et exclusive avec le fait relaté ».
Or, ce raisonnement ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité puisque non seulement l’existence de l’état antérieur est hypothétique et de nature indéterminée, ce qui explique que sauf à exclure l’existence d’une hernie, l’expert ne peut citer quelle serait la pathologie indépendante ou intercurrente, mais encore, il n’est pas démontré que cet état, à le supposer établi, aurait été à l’origine exclusive des arrêts de travail, la seule référence à la durée d’arrêt étant insuffisante pour le faire.
Sur ce point, le médecin-conseil de la Caisse, dans une note établie le 27 octobre 2022, répondant au rapport d’expertise, entend souligner qu’il n’avait jamais été fait mention « d’un hypothétique état antérieur dans le dossier de cet assuré », et qu’en l’absence de preuve d’un état antérieur, « il n’est pas possible de faire de supposition quant à son existence ».
Si, comme le relève la Société, s’agissant d’une expertise sur pièces, l’expert ne peut donner son avis qu’au regard des certificats médicaux de prolongation, ce qui ne lui permet pas d’affirmer l’existence d’un état antérieur ni d’en préciser la nature, force est de constater que l’employeur n’a jamais mentionné que son salarié aurait déjà bénéficié d’arrêts de travail pour une pathologie lombaire. Dès lors, si un tel état avait existé, il était asymptomatique et n’aurait été révélé que par l’accident du travail, ce qui justifie là encore que ses conséquences soient prises en charge au titre du risque professionnel.
De même, si l’expert relève que le barème de la Haute autorité de santé prévoit en cas de lombalgie simple une durée de référence des arrêts de zéro à cinq jours quel que soit le type d’activité, et pour une lombosciatique (sciatique hyperalgique, syndrome de la queue de cheval, sciatique paralysante) de deux jours dans le cas d’un travail sédentaire à trente-cinq jours pour un travail physique de force avec port de charges supérieures à 25 kg, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient et dès lors purement indicative. D’ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ».
Or, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [H] correspondrait aux éléments retenus par le barème, alors que dans le cadre de son activité professionnelle, il est amené quotidiennement à manipuler des charges lourdes empêchant toute reprise du travail avant la disparition de la douleur.
Il n’est par ailleurs nullement démontré pour quelle raison une lombalgie aigüe ne pourrait pas évoluer vers une lombalgie, non pas chronique comme mentionnée par l’expert, mais persistante.
Enfin, ni l’absence supposée d’examen complémentaire ou spécialisé, ni le recours à un traitement chirurgical ne sont de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur.
Par contre, il pourra être constaté à la lecture des certificats médicaux de prolongation tels que retranscrits par le docteur [U] que jusqu’au certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [H], qui a au demeurant été le seul médecin prescripteur durant la période litigieuse, il a toujours été fait mention de la lombalgie, laquelle, initialement qualifiée d’aigüe a évolué vers une lombalgie persistante, ce qui est médicalement cohérent.
Le certificat médical final établi le 11 juin 2021 mentionnait que la lombalgie avait retrouvé une bonne mobilité et que le patient pouvait être considéré comme guéri sous réserve de rechute. Force est de constater que les lésions mentionnées comme étant la cause des arrêts de travail n’ont pas varié, qu’il ne s’en est révélée aucune autre et que le traitement reçu (kinésithérapie) était bien en lien avec la pathologie. Aucune mention d’un état antérieur n’était évoqué par le médecin traitant et aucune des prescriptions ne permet d’en supposer l’existence. Il n’a jamais été mentionnée de hernie ou de quelconque anomalie anatomique telle qu’évoquée par le docteur [U].
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement ni enfin de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin-conseil.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] de prendre en charge, au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] à compter du 24 août 2020, date de l’accident, jusqu’à la date de sa guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 03 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-182) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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