Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 mai 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 décembre 2023, N° 2022F00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00179 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F00878
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PROFIN DEVELOPPEMENT ET GESTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0193
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. FM CONSEIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Alexandre LE NINIVIN de la SELEURL LENINIVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Avril 2024 :
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société Profin développement et gestion de sa demande de prononcer la nullité de la convention du 29 mars 2021.
— condamné la société Profin développement et gestion à payer à la société FM conseil la somme de 225.000 euros TTC.
— condamné la société Profin développement et gestion à payer à la société FM conseil la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société FM conseil du surplus de sa demande et déboute la société Profin développement et gestion de sa demande formée de ce chef.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— dit la société FM conseil irrecevable en sa demande de condamnation de la société Profin développement et gestion à une amende civile.
— condamné la partie demanderesse, Profin développement et gestion aux dépens.
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la société Profin développement et gestion a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 28 décembre 2023, la société Profin développement et gestion a fait citer la société FM conseil, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 5 décembre 2023 ;
— juger ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 23 avril 2024 et développées oralement par son conseil, la société Profin développement et gestion maintient ses demandes initiales et, y ajoutant, demande que la société FM conseil soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société FM conseil demande de :
— débouter la société Profin développement et gestion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement attaqué du tribunal de commerce de Créteil du 5 décembre 2023 ;
— condamner la société Profin développement et gestion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Sur les moyens sérieux d’infirmation
En premier lieu, la société Profin développement et gestion fait valoir que le premier juge a considéré qu’elle avait convenu en toute connaissance de cause, des dispositions contractuelles partielles dérogatoires à l’article 78 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, alors même que ce moyen n’avait jamais été soulevé par la société FM Conseil et qu’elle n’avait pas été invitée à faire valoir ses observations sur ce point. Elle soutient que la loi Hoguet revêt un caractère d’ordre public ; qu’il n’était donc pas possible d’y déroger ; que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
En réponse, sur ces premiers moyens, la société FM Conseil considère que le contradictoire a été respecté puisque le tribunal a fondé sa démonstration en partant de l’argumentaire soulevé par la société Profin développement et gestion en première instance qui a été largement discuté par les parties dans leurs écrits et lors de l’audience de plaidoirie. Elle fait valoir qu’elles ont convenu de « formaliser » sa mission de conseil, qui préexistait, en composant avec les contraintes légales inhérentes à deux missions totalement différentes. Elle allègue que la commune intention des parties ne laissait aucune place au doute et n’a jamais été remise en cause par quiconque, sauf au lendemain de l’introduction de l’instance devant les premiers juges ; que les trois actionnaires étaient des professionnels avisés qui connaissaient parfaitement l’étendue de leurs engagements lorsqu’ils ont signé le contrat, de sorte que la prétendue non-conformité du contrat ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation du jugement critiqué.
Aux termes de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 :
« Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (') ".
En l’espèce, la convention du 29 mars 2021 stipule :
« ARTICLE 3 – DUREE :
Le présent mandat exclusif pour une durée de 6 mois à la date de signature des présentes aura effet jusqu’au 29 septembre 2021.
PASSE CE DELAI, IL SE RENOUVELLERA PAR TACITE RECONDUCTION SOUS LA FORME D’UN MANDAT NON EXCLUSIF pour une durée de 3 mois sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec AR au moins quinze jours avant l’expiration de l’une des périodes sus indiquées (') ".
Le premier juge a considéré qu’au vu des dispositions précises de la convention, les parties avaient expressément convenu de dispositions partiellement dérogatoires à l’article 78 et ce, en toute connaissance de cause.
Il ne résulte pas des conclusions de la société FM Conseil qu’elle ait entendu se prévaloir d’une telle dérogation pour s’opposer à la nullité de la convention soulevée par la partie adverse et dès lors, ce moyen n’a pas été soumis à la discussion des parties.
Le mandat dont le caractère exclusif est expressément mentionné prévoit une durée initiale de 6 mois en cela non conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 78 auquel les parties ne sauraient déroger. En outre, le tribunal a considéré que cette dérogation avait été faite en toute connaissance de cause, sans étayer ce point par un quelconque développement, les parties ne s’en étaient pas prévalues.
Il en résulte que la société Profin développement et gestion justifie de moyens sérieux de réformation de la première décision.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demanderesse fait l’objet d’un plan de redressement par continuation.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à rendre l’exécution du plan impossible.
Dans un courrier du 13 décembre 2023, le commissaire à l’exécution du plan de la société demanderesse expose que son " administrée n’est pas en mesure à ce jour de faire face au règlement de cette somme [225 000 euros à titre principal], qui supposerait la vente d’un des deux chalets dont elle est propriétaire, et en conséquence des délais en vue de la finalisation d’une telle réalisation « (pièce 23 – demanderesse). Il considère que l’exécution du jugement serait susceptible de remettre en cause l’économie et la poursuite du plan de redressement et » subséquemment conduire à la liquidation judiciaire " de la société.
Le montant substantiel de la condamnation est à l’évidence de nature à remettre en cause la bonne exécution du plan puisque non prévu.
Le plan de redressement arrêté par jugement du 4 juin 2016 a fait l’objet de modifications témoignant des difficultés financières et de l’impossibilité de le respecter dans son état initial.
Ainsi, un jugement du 3 juin 2019 a pris acte du changement d’exploitant et l’a autorisé à continuer les démarches au vu de la vente de l’hôtel situé à [Localité 3].
Dans un jugement 29 novembre 2019, il a été noté que la demanderesse n’avait pas pu régler l’échéance du 4 juillet 2019 et la clause d’inaliénabilité prévue sur le fonds de commerce de la société a été levée. Elle a été autorisée à vendre l’hôtel, la somme de 4 084 524 euros lui revenant (pièce 27 – défendeur).
Un jugement du 14 novembre 2022 a autorisé la vente d’un appartement et de garages pour consolider le plan et honorer les prochains dividendes du plan (pièce 30 – défendeur).
Un jugement du 28 juillet 2023 a autorisé la vente d’un chalet (lot n°4) et d’un parking extérieur (lot n°7) pour permettre de faire face aux échéances de 2023 et 2024 et de désintéresser une partie de dettes fiscales (pièce 31 – défendeur).
Le projet de plan initial (annexe pièce 26- défendeur) précisait que l’apurement du passif n’était possible que grâce aux résultats d’exploitation -lesquels ne sont pas à la libre disposition de la demanderesse mais contribuent à payer sa dette – et à la réalisation d’actifs immobiliers, lesquels requièrent une autorisation du tribunal, conformément à l’article L.626-14 du code de commerce. Ce projet de plan comprend tous les éléments financiers corroborant cette situation.
La demanderesse verse par ailleurs un tableau récapitulant les remboursements (sa pièce 25) dont il résulte un solde passif à rembourser après règlement du 4 octobre 2023 arrêté à la somme de 3 264 949,49 euros.
Il n’est pas justifié du règlement de la somme de 100 000 euros au titre d’un privilège de conciliation dont fait état de la société FM Conseil pour démontrer la possibilité de s’acquitter de la condamnation résultant de la première décision.
Les différents éléments relatifs au plan de redressement justifient de la situation particulièrement précaire de la demanderesse et du risque que le paiement de la créance entraîne le non-respect dudit plan de redressement et partant la liquidation judiciaire de ladite société.
Les conséquences manifestement excessives sont suffisamment établies.
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire de la première décision sera ordonné.
La procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de la société demanderesse, cette dernière supportera les dépens du présent référé.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 décembre 2023 ;
Condamnons la société Profin développement et conseil aux dépens ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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