Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 janv. 2023, n° 21/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 30 juillet 2021, N° F20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
N° RG 21/01711 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GY7Q
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD SAVOIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/ [H] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 30 Juillet 2021, RG F 20/00145
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD SAVOIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Christophe NEVOUET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Lisa ROUBAUD (barreau de PARIS)
et par Me Guillaume PUIG, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY -
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le :
********
FAITS ET PROCÉDURE
Durant l’été 2019, la Sarl Kaufman & Broad Savoies recherchait un responsable développement et foncier.
La société Kaufman & Broad Savoies fait partie du GIE Kaufman & Broad et assure comme le groupe une activité de promotion immobilière de logements.
Elle entrait en contact avec M. [H] [R] le 15 juillet 2019 via Linkedin.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, ainsi qu’un entretien le 12 septembre 2019 en vue de l’embauche de M. [H] [R].
Le 27 septembre 2019, la Sarl Kaufman & Broad Savoies adressait une proposition d’emploi par courriel à M. [R].
La société Kaufman & Broad Savoies rétractait son offre le 10 octobre 2019.
Le 18 juin 2020, M. [R] faisait part à la société de son intention de saisir le conseil de prud’hommes pour rupture abusive de sa promesse d’embauche.
Par courrier du 8 juin 2020, la Sarl Kaufman & Broad Savoies s’étonnait de cette demande et contestait les prétendus griefs invoqués par M. [R].
Par requête du 10 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins que la rupture de promesse d’embauche s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit et jugé que la Sarl Kaufman & Broad Savoies (GIE Kaufman & Broad) était liée à M. [R] par une promesse d’embauche,
— dit et jugé que la rupture de la promesse d’embauche s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire mensuel de M. [R] est de 3750 € bruts,
— condamné la Sarl Kaufman & Broad Savoies à payer à M. [R] les sommes suivantes:
* 3 750 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 250 € bruts au titre de son préavis,
* 1 125 € au titre des congés payés afférents,
* 1 250 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sarl Kaufman & Broad Savoies de régulariser et de remettre à M. [H] [R] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification du présent jugement,
— réservé au conseil de prud’hommes le droit de liquider la présente astreinte,
— rappellé en application de l’article R.1454-28 du code du travail l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— dit et jugé que les sommes allouées à M. [H] [R] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté M. [H] [R] de ses demandes de préjudice moral et de perte de chance, ainsi que du non-respect de la procédure de licenciement et du surplus de ses demandes,
— débouté la Sarl Kaufman & Broad Savoies de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Kaufman & Broad aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2021 par RPVA, la Sarl Kaufman & Broad Savoies a interjeté appel de la décision dans son intégralité. M. [R] a formé appel incident le 10 février 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Kaufman & Broad Savoies demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle était liée à M. [R] par une promesse d’embauche, dit et jugé que la rupture de la promesse d’embauche s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamné à payer à M. [R] diverses sommes, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger que le courriel qu’elle a adressé à M. [R] le 27 septembre 2019 s’analyse en une offre de contrat,
— juger que M. [R] n’a jamais manifesté son accord concernant l’offre de contrat,
— juger que la rétractation de l’offre de contrat non-acceptée par M. [R] ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter M. [R] de sa demande en requalification de la rupture de la promesse d’embauche en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamner M. [R] à verser à la Sarl Kaufman & Broad Savoies la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [R] à verser à la Sarl Kaufman & Broad Savoies la somme de 3 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens.
Elle soutient en substance que la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation distingue désormais l’offre unilatérale de contrat qui peut être librement retirée tant qu’elle n’est pas acceptée par le candidat et la promesse unilatérale de contrat de qui engage l’employeur à partir du moment où elle est émise.
Le courriel du 27 septembre 2019, exprimait sa volonté d’être liée par contrat qu’en cas d’acceptation de M. [R]. Il s’agissait d’une offre de contrat que la société pouvait rétracter.
La référence à une promesse d’embauche dans le courrier du 8 juillet 2020 ne peut suffire à considérer qu’il s’agissait d’une promesse unilatérale.
La rétractation de l’employeur avant l’acceptation du salarié ne peut engager sa responsabilité contractuelle.
Elle s’est rétractée le 10 octobre 2019 et a informé M. [H] [R] des raisons de la rétractation par téléphone.
M. [R] n’apporte pas la preuve d’avoir accepté l’offre de la société.
La confirmation de réception de l’offre par M. [H] [R] ne constitue pas une acceptation.
La prétendue relance pour obtenir le contrat de travail du 9 octobre 2019 ne fait que démontrer la volonté de M. [H] [R] d’attendre le contrat afin de se positionner.
Subsidiairement, l’article L.1235-3 du code du travail est applicable et M. [H] [R] ne peut prétendre qu’à une indemnité d’un mois de salaire.
La procédure est abusive car elle était dépourvue de fondement sérieux et caractérise un abus de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [H] [R] demande à la cour de :
— juger que la moyenne des salaires bruts est égale à la somme de 3750 €.
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la Sarl Kaufman & Broad Savoies était liée à M. [H] [R] par une promesse d’embauche, dit et jugé que la rupture de la promesse d’embauche s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre Cour devait considérer qu’il s’agit d’une offre de contrat, juger qu’en tout état de cause, la Sarl Kaufman & Broad Savoies ne pouvait plus se rétracter puisque l’offre était bien parvenue à M. [H] [R] et qu’en tout état de cause, M. [H] [R] l’a acceptée avant la rétractation de la Sarl Kaufman & Broad Savoies et en ce qu’il a condamné la Sarl Kaufman & Broad Savoies à payer à M. [H] [R] la somme de 11 250 € bruts au titre de son préavis et celle de 1250 € bruts de congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau lui allouer la somme de 25000 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] [R] au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et lui allouer la somme de 3750 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral et de perte de chance,
— statuant à nouveau, condamner la Sarl Kaufman & Broad Savoies à lui payer la somme de 15000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl Kaufman & Broad Savoies à titre d’indemnité pour procédure abusive,
— ordonner à la société Kaufman & Broad Savoies de lui remettre son certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— juger que la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société Kaufman & Broad Savoies lui payer une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kaufman & Broad Savoies aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Il fait valoir que le courriel du 27 septembre 2019 envoyé par la société est une promesse d’embauche.
Le mail du 27 septembre contient tous les éléments de la promesse d’embauche : le poste occupé, la nature à durée indéterminée du contrat de travail, la date d’entrée en fonction, le salaire, les avantages en sus du salaire et les modalités pratiques de l’entrée en fonction. La société évoque même son arrivée.
La société ne justifie pas de son refus de donner suite à cette promesse. Il a échangé avec la société par téléphone et a sollicité la remise de son contrat le 9 octobre 2019.
Ce n’est que le 10 octobre 2019 que la DRH l’informe par téléphone que le recrutement n’est plus ouvert, or en novembre 2019 la société faisait toujours paraître une offre pour ce poste.
Si par extraordinaire la cour considère qu’il s’agit d’une offre, la société ne pouvait se rétracter puisqu’elle est déjà parvenue à M. [H] [R].
La rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [R] peut solliciter une indemnité à ce titre conformément à l’article L.1235-3 du code du travail. La cour peut écarter le barème car il est contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT.
Il a subi en plus un préjudice moral car il s’est senti déconsidéré par la société, elle a fait preuve d’une légèreté blâmable inacceptable. Il a été mis à l’écart sans raison.
Il a subi un préjudice de carrière, de perte de chance réelle et certaine de trouver un emploi, il a refusé une proposition de la société Alila reçue le 20 septembre 2019. Il n’a pas poursuivi des démarches engagées auprès d’autres sociétés.
Enfin la société n’a pas respecté sa promesse d’embauche, il n’y a donc pas procédure abusive.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du code civil précise que l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié ne cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Conformément à l’article 1115 du code civil, elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
En vertu de l’article 1116 du code civil elle ne peut être rétractée avant un délai fixé par son auteur ou à défaut l’issue d’un délai raisonnable. Elle engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions de droit commun.
L’article 1124 du code civil dispose : La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.' .
La jurisprudence de la chambre sociale jugeant qu’une promesse de contrat de travail vaut contrat de travail dès que les éléments essentiels du contrat de travail figuraient dans la promesse même si le destinaire de celle-ci ne l’avait pas accepté est antérieure à la réforme du droit des obligations issue de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016 dont sont issus les nouveaux articles 1113, 1114, 1115, 1166 et 1124 du code civil.
La chambre sociale de la cour de cassation en application de cette réforme a abandonné sa jurisprudence antérieure et a cassé deux arrêts de cour d’appel en retenant la motivation suivante :
Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ;
Attendu que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;
Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
( Cass soc 21 septembre 2017 n° 16-20.103 et n° 16-20.104).
Il résulte des articles 1116 et de cette jurisprudence que dès lors que les éléments essentiels d’un contrat de travail, soient les fonctions, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et que l’auteur s’engage à être lié en cas d’acceptation, il s’agit d’une offre de travail.
Lorsque les mêmes éléments sont stipulés dans l’écrit et qu’il est laissé au bénéficiaire de la promesse une option, l’acte par lequel s’engage l’employeur auquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire constitue une promesse unilatérale de contrat de travail.
L’acceptation d’une offre d’embauche engage l’employeur.
En l’espèce le mail du 27 septembre 2019 adressé par la société à M. [R] expose :
' Je vous confirme par la présente les termes de notre proposition.
Poste de responsable Développement en CDI à compter du 28 octobre 2019,
Salaire fixe annuel brut de 45 000 €
Intéressement à hauteur de 3,40 € / m2 de sdp pour les affaires développées par vous même,
Prime annuel d’objectif pour l’exercice 2020 de 5000 € brut…
…'
Ce mail fait état des éléments principaux d’un contrat de travail. Il ne donne au destinataire aucune option. Il ne demande pas ainsi expressément au destinataire de prendre position.
Il s’agit dès lors d’une offre de contrat de contrat et non d’une promesse unilatérale d’embauche, précision faite qu’il importe peu que la société ait dans son courrier du 8 juillet 2020 qualifié l’offre de promesse d’embauche, le juge n’étant pas tenu par la qualification donnée par l’une des parties à un acte.
Pour que le contrat soit formé, et engage la société ayant formulé cette offre, le destinataire doit accepter celle-ci.
C’est par cette acceptation que le contrat de travail est formé.
Or il ressort du mail du 27 septembre 2019 de M. [R] en réponse à l’offre que ce dernier informe la société qu’il a bien reçu la proposition, la remercie et lui communique ses coordonnées.
Au vu de ce mail, M. [R] n’a pas accepté l’offre d’emploi.
Il ne peut être tiré du mail du 9 octobre 2019 de M. [R] une acceptation, ce dernier demandant seulement 'Savez vous quand pourrais je avoir mon contrat de travail ''.
Cette question ne signifie pas que M. [R] avait l’intention d’accepter l’offre de contrat, en recevant le contrat proposé par la société, il restait libre de l’accepter ou non.
Il ne produit aucun autre mail ou courrier ou tout autre élément établissant qu’il a accepté l’offre de contrat.
Dès lors aucun contrat ne s’était formé entre lui et la société Kaufman & Broad Savoies lorsque celle-ci s’est rétractée le 10 octobre 2019.
La directrice des relations humaines de la société a attesté que 'M. [R] n’a pas fait part de son accord dans la mesure où il a exclusivement donné des renseignements d’usage sans se positionner sur la proposition qui lui a été faite au motif qu’il attendait qu’on lui soumette un projet de contrat de travail. En effet au cours des échanges qui ont précédé l’envoi de l’offre de contrat, M. [R] nous avait informé qu’il était en pourparlers avec d’autres sociétés pour une prochaine embauche et qu’il hésitait encore avant d’accepter telle ou telle offre. Comme nous n’avions obtenu aucun accord de M. [R] à la suite de notre propostion, je l’ai personnellement informé que le GIE n’entendait pas donner suite et se rétractait de l’offre de contrat. Plus précisément, le 10 octobre j’ai informé M. [R] par téléphone pendant près de 8 minutes que le GIE Kaufman et Broad entendait recruter un directeur de développement, raison pour laquelle nous arrêtions le processus…'.
Cette rétractation dont la réalité n’est pas contestée par M. [R] est intervenue dans un délai raisonnable et ne peut engager la responsabilité de son auteur.
Si l’article 1115 du code civil prévoit que l’offre peut être rétractée librement par son auteur tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, cela ne signifie pas qu’elle ne peut être rétractée après réception. Il résulte des articles 1115 et 1116 du code civil qu’elle ne peut plus l’être librement sans respecter un délai fixé par son auteur ou à défaut dans un délai raisonnable.
Le jugement sera infirmé et M. [R] sera débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, les moyens et arguements de M. [R] pour soutenir l’existence d’un contrat de travail étant sérieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement en date du 30 juillet 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy sauf en ce qu’il a débouté la société Kaufman & Broad Savoies de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [H] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la procédure de licenciement, pour perte de chance et préjudice moral, et de sa demande de transmission des documents de rupture sous astreinte ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Kaufman & Broad Savoies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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