Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2021, N° F19/10344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01877 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10344
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CORDEGLIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 13 juin 2013, M. [K] [M] a été engagé par la société [8] (ci-après désignée la société [7]) en qualité d’ingénieur de développement à compter du 17 juin 2013.
La société [7] est une société de conseil et de service. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
Le 11 juin 2019, M. [M] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 19 juin 2019. Le salarié y était présent et assisté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2019, la société [7] a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 21 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2021 notifié aux parties le 8 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 3 février 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de':
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
' débouté de l’ensemble de ses demandes,
' condamné aux dépens,
— Réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes concernant sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant de nouveau :
— Condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de réception de la demande par le conseil de prud’hommes:
* 21 210 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 364,83 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3.000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première demande,
— Débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 juillet 2022, la société [7], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement,
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 2 juillet 2019 est ainsi rédigée :
'Par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2013, vous avez été embauché par [8] à compter du 17 juin 2013 en qualité d’ingénieur statut cadre, position 2.1 de la Convention collective Syntec.
Comme vous le savez, l’activité de [8] porte sur des missions de conseil et des prestations informatiques pour des banques et établissements financiers. Ces missions nécessitent des compétences techniques adaptées aux demandes et aux évolutions du marché.
Or, la qualité de votre travail est bien en deçà de ce qui peut être attendu de la part d’une fonction d’ingénieur avec une ancienneté de plus de 5 ans au sein de [8]. Force est de constater que vous ne répondez pas aux exigences professionnelles nécessaires au bon déroulement des missions qui vous sont confiées.
Ce manque de compétence est aggravé par une certaine désinvolture, par exemple l’absence de production de comptes rendus d’activité ou la piètre qualité des documents produits sur l’exécution de vos missions.
Nous vous avons fait part à plusieurs reprises de retours négatifs des clients et de vos supérieurs hiérarchiques.
De surcroit, il est extrêmement difficile de vous faire progresser compte tenu de votre manque d’implication et de motivation et ce malgré les efforts de formation qui ont été déployés par [8].
Pour preuve, nous vous avons proposé une première formation en ligne '[6] Foundation Training V6" d’une durée de 14 jours représentant environ 40 heures de formation portant sur les principes de base au développement en décembre 2018 auprès de l’organisme [6] pour laquelle nous vous avons transmis des codes d’accès le 17 décembre 2018 mais vous n’avez pas obtenu la certification [6] correspondant à cette formation.
Nous vous avons ensuite proposé une seconde formation [11] portant sur la synchronisation massive d’information d’une base de données vers une autre auprès de l’organisme de formation [10] que vous avez suivie du 7 au 9 janvier 2019 pour laquelle les évaluations obtenues sont décevantes.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions et votre manque d’implication mettent en cause la qualité de votre travail et, lors de notre entretien du 19 juin 2019, vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Par conséquent, nous sommes aujourd’hui contraints de constater que nous ne pourrons plus vous confier de mission en raison de votre insuffisance professionnelle'.
Les parties s’accordent sur le fait que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée le 11 juin 2019 par la société [7] pendant une 'période d’intercontrat’ de M. [M] faisant suite à la mission qu’il a réalisée du 17 juin 2013 à novembre 2018 auprès du crédit coopération au sein d’une équipe pilotée par un manager.
En premier lieu, la société [7] reproche au salarié une qualité professionnelle 'en deçà de ce qui peut être attendu de la part d’une fonction d’ingénieur avec une ancienneté de plus de 5 ans’ et sa désinvoluture en se référant exclusivement aux deux éléments suivants :
— les synthèses des entretiens annuels 2014 et 2015 du salarié,
— un échange de courriels du 19 septembre 2018.
S’agissant des synthèses des entretiens annuels entre le salarié et l’employeur versés aux débats, la cour constate qu’ils concernent exclusivement les années 2014 et 2015.
Ces synthèses comportent cinq notations possibles :
— très nettement insuffisant : la maîtrise du métier est insuffisante,
— à améliorer : la maîtrise du métier est à améliorer,
— bien adapté : l’ensemble des fonctions du métier est maîtrisé et conforme aux attentes,
— très bien : l’ensemble des fonctions du métier est très bien maîtrisé (au-delà des attentes),
— excellent : la maîtrise du métier est remarquable (expert dans le domaine).
Aux termes des entretiens annuels 2014 et 2015, le salarié a respectivement obtenu les notations 'bien adapté’ et 'à améliorer'.
Outre le fait que ces entretiens référent à une période (2014-2015) antérieure d’au moins quatre années par rapport à la date de notification du licenciement litigieux (2 juillet 2019), les notations qui y sont mentionnées ne peuvent suffire à établir l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur.
S’agissant de l’échange de courriels du 19 septembre 2018 produit en pièce 12, il apparaît que :
— d’une part, M. [E] [Y] (supérieur hiérarchique du salarié) a écrit à M. [M] : 'Comme j’ai pu te l’expliquer tout à l’heure, je te demande de préparer un compte-rendu sur ton activité du 6 au 31 août et de nous l’envoyer, à [O] et moi, d’ici le début d’après midi. Ce document doit nous permettre de comprendre pourquoi au retour de [F] le 03/09 les points suivants concernant [9] n’avaient pas avancé : correction des anomalies, identification de la source dans le datamart pour la dizaine de données manquantes. Nous nous retrouverons tous les trois à 15 h pour en discuter',
— d’autre part, M. [M] a écrit le jour même à M. [Y] : 'Concernant le DiagBDR, les anomalies qui m’avaient été signalées au départ de [F] ont été corrigé, me semble-t-il, pour ce qui est du Datamart, il me manquait tout un tas d’information afin de trouver les éléments manquants. C’est assez succinct mais je propose de développer lors de notre discussion'.
Comme le relève le salarié, il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur que le compte rendu réalisé par le salarié lors de la réunion de 15h mentionnée dans l’échange de courriels était insuffisant.
Dès lors, il ne peut se déduire de la pièce 12 aucun manquement du salarié.
Il résulte de ce qui précède que ce premier grief n’est pas établi.
En deuxième lieu, l’employeur expose qu’en décembre 2018 (conclusions société p.8), il a fait bénéficier à M. [M] de quatorze jours d’une formation (40 heures) dénommée '[6]' portant sur les principes de base du logiciel permettant le paramétrage des robots logiciels utilisés par les banques dans les opérations de répétition. Il reproche au salarié de n’avoir pas obtenu la certification au terme de cette formation.
A l’appui de ses allégations, la société produit un courriel daté du 25 juin 2019 (pièce 9 employeur) par lequel Mme [C] [T] (assistante de direction de la société [7]) a indiqué à sa supérieure hiérarchique (Mme [O] [Z]) que, s’agissant de la formation '[6]', 'nous avons transmis les codes (à M. [M]) pour accéder au module de formation le 17/12/2019. Nous n’avons pas reçu de certification'.
M. [M] reconnaît avoir suivi la formation [6] mais conteste l’existence d’une certification au terme de celle-ci. Il expose qu’il a reçu des codes d’accès le 17 décembre 2018 (et non le 17/12/2019 comme mentionné dans la pièce 9) pour accéder de manière virtuelle à l’outil informatique afin de le découvrir et de s’entraîner à l’utiliser.
La cour constate qu’il n’est produit aucun élément émanant de l’organisme en charge de la formation [6] (dont l’identification ne ressort pas des éléments versés aux débats) établissant que, d’une part, cette formation faisait l’objet d’une certification à son terme et, d’autre part, le salarié avait échoué à celle-ci.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié de ce chef.
En dernier lieu, l’employeur expose qu’entre le 7 et le 9 janvier 2019, il a fait bénéficier à M. [M] et à un autre salarié (M. [F] [I]) d’une formation dénommée '[11]' auprès de l’organisme [10] portant sur la synchronisation massive d’information d’une base de données vers une autre.
Elle expose que la comparaison des évaluations des deux salariés démontrait qu’avec des acquis similaires, une expérience comparable et un temps de formation égal, M. [M] présentait des résultats nettement inférieurs à ceux de M. [I].
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit deux attestations d’assiduité de fin de formation concernant les deux salariés (pièces 11 et 12).
Comme l’indique M. [M], ces documents comportent, non pas l’évaluation de l’élève par le formateur, mais celle de la formation par l’élève, celui-ci devant donner son avis sur la pédagogie du formateur, l’environnement de la formation (organisation matérielle, qualité de l’accueil et confort des locaux) et sur son degré de satisfaction concernant cette formation.
Par suite, il n’est nullement établi au regard des éléments produits que MM. [I] et [M] ont été évalués à la fin de la formation.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié.
***
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun des manquements reprochés au salarié n’est établi.
Par suite, le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
M. [M] réclame la somme de 21 210 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié bénéficiant au moment de la rupture d’une ancienneté de six années, il peut réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre trois et sept mois de salaire.
Eu égard à son ancienneté, à son salaire mensuel brut (3.030 euros), à son âge et au fait qu’il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 9 décembre 2021, puis le RSA et n’avoir retrouvé un emploi en qualité de consultant junior auprès de la société [5] que le 21 avril 2022, il lui sera alloué la somme de 14.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
***
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office à la société [7] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à M.[M] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [M] soutient qu’il aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 6 312,50 euros et affirme qu’il ne lui a été versé que la somme de 5 947,67 euros à ce titre. Il réclame le reliquat restant dû, à savoir la somme de 364,83 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
L’article 4.5 de la convention Syntec dispose qu’il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue une indemnité de licenciement. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée.
Cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave ou lourde.
L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
(…)
Concernant les ingénieurs et cadres :
(…)
— pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence.
Le mois de rémunération s’entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail.
Compte tenu de la rémunération du salarié et de son ancienneté, il devait bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 6 312,50 euros.
Il ressort de l’attestation destinée à Pôle emploi que, comme l’affirme le salarié, il lui a été versé la somme de 5 947,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié peut ainsi utilement réclamer le reliquat restant dû, à savoir la somme de 364,83 euros bruts (6 312,50-5 947,67).
La société sera condamnée à verser cette somme au salarié.
Il ressort des termes du jugement que, comme l’affirme le salarié, le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
Par suite, le jugement sera complété de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, mais sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande sur ce fondement.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Il est rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêt à compter de la décision qui les prononce.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de M. [M]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes:
— 14 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 364,83 euros bruts à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société [8] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à M. [K] [M] à hauteur de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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