Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 févr. 2026, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 avril 2024, N° 2022011554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGU6
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
12 avril 2024 RG :2022011554
S.A.S. CATEKO
C/
S.A.R.L. BIOTRADE
S.A.R.L. CDBN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 12 Avril 2024, N°2022011554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CATEKO inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 894 602 598, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A.R.L. BIOTRADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. CDBN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par la SAS Cateko à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 2022011554;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 août 2024 par la société Cateko, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 janvier 2026.
Sur les faits
Le 5 janvier 2021, une convention a été signée entre la société CDBN (cédant) et la société TEAC EKO (cessionnaire), société en formation devenue depuis la SAS Cateko, portant sur la cession de l’activité générée par le site Ekoshop.com.
Les modalités de la cession ont été définies comme suit :
— le prix de cession de 80.000 euros devait être versé à hauteur de 40.000 euros en deux échéances, soit 20.000 euros à la signature, 20.000 euros le 30 mars 2021 et le solde de 40.000 euros en 10 échéances sur 10 mois à compter de la signature,
— Un inventaire sur stock de marchandises devait donner lieu à l’établissement d’une facture qui serait réglée à CDBN en six échéances dans un délai maximal de 6 mois après le transfert
de l’activité.
Dans le cadre de l’assistance-conseil au repreneur, une intervention ponctuelle a été convenue entre la société et [I] [W], le montant global de cette prestation étant fixé à 20.000 euros HT et hors frais de mission et devant être réglé par échéances, dans un délai maximal de 20 mois à compter de la cession, sur présentation de factures émises par l’organisme de portage de son choix.
Le 4 avril 2022, la société CDBN a mis en demeure la SAS Cateko de lui payer la somme de 14 400 euros TTC au titre du solde du prix de cession.
A la même date, la société Biotrade a adressé à la SAS Cateko une facture d’un montant de 18 000 euros TTC concernant les prestations d’assistance.
Le 13 mai 2022, une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 14 400 euros a été adressée par la société CDBN à la société Cateko.
Le 17 mai 2022, la société Cateko a répondu que ce n’était pas elle qui était débitrice mais bien la société CDBN qui devait restituer un solde de 3.339,66 euros, eu égard aux compensations opérées.
Les 7 juin et 26 août 2022, la société CDBN a répondu par courrier officiel.
Le 20 septembre 2022, la société Biotrade a adressé à la SAS Cateko une seconde facture d’un montant de 6 000 euros TTC.
Sur la procédure
Par exploit du 14 novembre 2022, la société CDBN et la société Biotrade ont fait assigner la société Cateko en paiement devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Condamne la société Cateko à payer la somme de 14.400,00 euros à la société CDBN, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société Cateko à payer la somme de 24.000,00 euros à la société Biotrade, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société Cateko de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Cateko à payer la somme de 1.200,00 euros à chacune des demanderesses, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cateko aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ».
La société Cateko a relevé appel le 28 mai 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Cateko, appelante, demande à la cour de :
« Vu le présent appel
Le déclarer parfaitement recevable et fondé, et en conséquence,
Infirmer dans son intégralité le jugement déféré
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter la société CDBN et la société Biotrade de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la société CDBN à rembourser à la société Cateko la somme de 9539,10 euros au titre du trop perçu
A titre subsidiaire :
Juger que CDBN n’est créancière qu’à hauteur de 10.460.90 euros et non 14.400 euros
En toutes hypothèses :
Condamner la société CDBN sous astreinte de 100 euros par jour de retard à rétablir tous les services à l’égard de la société Cateko
Condamner la société CDBN à régler à la société Cateko la somme de 66.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice commercial.
Condamner les sociétés CDBN et Biotrade in solidum à régler à la société Cateko la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés CDBN et Biotrade in solidum aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance. ».
S’agissant du prix de cession, la société appelante expose qu’elle a réglé le solde de 40 000 euros en effectuant sept virements de 4 800 euros chacun pour un montant total de 33 600 euros et que la somme restant due de 6 400 euros a été réglée directement par compensation avec des sommes versées par des clients sur l’ancien compte bancaire de la société CDBN. Cette dernière confirme les encaissements, à l’exception des deux derniers. La SAS Cateko a pu retrouver la trace de l’opération de 1 357,46 euros. La société CDBN qui prétend que ces sommes n’ont pas été encaissées par compensation sur le prix de cession mais sur le stock, ne prouve pas le commun accord qu’elle invoque et qui n’a jamais existé.
S’agissant du stock, la SAS Cateko fait valoir qu’il y avait 20.000 euros de produits périmés. A titre subsidiaire, même à considérer que les sommes encaissées s’imputeraient sur le stock et non sur le prix de cession, elle ne serait créancière que de la somme de 10.460,90 euros et non de 14.400 euros.
S’agissant de l’assistance, la SAS Cateko indique qu’elle n’a duré qu’un mois et demi. Cette prestation n’a été curieusement facturée que le 4 avril 2022 via la société Biotrade.
La SAS Cateko soutient que la société CDBN n’est pas créancière mai débitrice de la somme de 3339,66 euros. Elle n’avait donc nullement le droit de suspendre les accès au site internet Ekoshop.com., ce qui cause un grave préjudice économique à la SAS Cateko, le matériel, le logiciel informatique et le site de vente en ligne faisant expressément partie de la cession.
La société CDBN et la société Biotrade ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, les intimées qui ne concluent pas sont réputées s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
1) Sur le solde du prix de vente
Dans l’acte sous signature privée de convention de cession, les parties se sont accordées sur le paiement par l’acquéreur du solde de 40 000 euros du prix de cession en dix échéances sur dix mois.
Au cours de la première instance, la société CDBN n’a pas contesté que la SAS Cateko avait effectué sept virements de 4 800 euros chacun, pour un montant total de 33 600 euros. Et tant la mise en demeure adressée le 4 avril 2022 par la société CDBN que sa demande en justice n’ont porté que sur les trois dernières mensualités exigibles.
Si l’acte sous signature privée du 5 janvier 2021 ne fait pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est assujeti le prix de vente, la SAS Cateko a réglé, sans émettre aucune protestation, des mensualités de 4 800 euros chacune, sur la base de factures faisant état d’une taxe sur la valeur ajoutée de 20%, appliquée à la somme de 4 000 euros. La SAS Cateko a donc admis, de manière non équivoque, que le prix de vente convenu de 80 000 euros avait été fixé hors taxes et qu’elle était débitrice en sus de la taxe sur la valeur ajoutée de 20%.
Il s’en suit que la SAS Cateko est redevable d’un solde de prix de vente de 14 400 euros.
Le tribunal de commerce a considéré que les règlements clients post-cession devaient être imputés sur le solde du prix de cession, sans que la décision ne soit critiquée sur ce point. En revanche, les premiers juges ont écarté les règlements de 4 170,82 euros et de 1 357,46 euros au motif qu’ils n’étaient pas justifiés par la SAS Cateko et réfutés par la société CDBN.
En cause d’appel, la SAS Cateko verse un bordereau de remise de la société Reso corse du 16 mai 2022 d’un montant de 1 357,46 euros sur l’ancien compte bancaire de la société cédée Ekoshop; en revanche, la SAS Cateko ne démontre toujours pas qu’un encaissement de 4 170,82 euros d’un client [O] ait été reçu indument par la société CDBN.
Les encaissements sont donc établis à hauteur de 14 956,10 euros TTC. Ainsi, c’est la somme de 12 463,42 euros hors taxes qui doit être déduite du solde du prix de vente de 14 400 euros TTC dont est redevable la SAS Cateko.
Par conséquent, il convient de ramener la condamnation prononcée par le tribunal à la somme de 1 936,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022.
2) Sur la prestation d’accompagnement
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’occurrence, la société Biotrade ne rapporte aucunement la preuve de l’exécution de la prestation d’accompagnement dont elle réclame le paiement.
Cependant, la SAS Cateko reconnaît, dans ses écritures d’appel, que Monsieur [W] a apporté son assistance, pendant un mois et demi. De plus, elle a fait valoir, en première instance, que le montant de 20 000 euros hors taxes était divisible sur vingt mois et que la prestation s’élevait à 1 000 euros hors taxes par mois.
Par conséquent, la condamnation prononcée au titre de la prestation d’accompagnement sera ramenée à 1 500 euros hors taxes, soit à 1 800 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022.
3) Sur la demande de rétablissement de services
La société CDBN a admis le 7 juin 2022 avoir suspendu l’accès de la SAS Cateko au site internet de vente en ligne et aux boîtes mails. Cette suspension n’est pas fautive puisque la société CDBN était créancière de la SAS Cateko et qu’elle pouvait donc se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Le tribunal a retenu, de manière pertinente, que la SAS Cateko avait eu accès, postérieurement au 7 juin 2022, au site internet puisqu’elle avait procédé au changement de l’interface du site et qu’elle n’avait pas saisi le juge des référés, comme elle avait indiqué vouloir le faire, dans son courrier du 17 mai 2022.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Cateko de ses demandes de rétablissement des services, sous astreinte, et de paiement de dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
Les sociétés intimées qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— Condamne la société Cateko à payer la somme de 14.400 euros à la société CDBN, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamne la société Cateko à payer la somme de 24.000 euros à la société Biotrade, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cateko à payer à la société CDBN la somme de 1 936,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
Condamne la SAS Cateko à payer à la société Biotrade la somme de 1 800 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
Condamne in solidum la société CDBN et la société Biotrade aux entiers dépens d’appel,
Déboute la SAS Cateko de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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