Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/07810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mai 2024, N° 22/05750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/204
Rôle N° RG 24/07810 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICK
La Compagnie d’assurance AGPM
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05750.
APPELANTE
La Compagnie d’assurance AGPM,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Inès AMAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Allemagne),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [K] [T], militaire de carrière, a souscrit courant 2006, auprès du Crédit Foncier un prêt immobilier d’un montant de 181.000 euros remboursable en 348 mensualités, au taux de 3,40 %, garanti par un contrat d’assurance « garantie spéciale prêt » auprès de la société Compagnie d’Assurances AGPM (ci-après l’AGPM) couvrant les risques décès, invalidité absolue et définitive suite à accident ou maladie, selon la définition figurant au contrat et’incapacité temporaire et totale de travail suite à accident ou maladie.
Victime de stress post-traumatique après des opérations extérieures en Afghanistan à l’origine d’un arrêt de travail suivi de plusieurs prolongations, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie invalidité absolue et définitive auprès de l’ AGPM qui l’a refusée.
Après expertise médicale judiciaire le tribunal judiciaire de Chambéry a par jugement contradictoire du 28 mai 2020 :
' dit que l’état de santé de M. [T] relève de la définition contractuelle de l’invalidité absolue et définitive,
' condamné l’AGPM à assurer le règlement de toutes les sommes dues à concurrence du montant du prêt d’un montant de 181.000 euros souscrit par M. [T] auprès du Crédit Foncier, en exécution du contrat garantie spéciale prêt souscrit le 2 juin 2006 (n° d’adhérent 0912271-1-R), à compter de la déclaration de sinistre en date du 4 juillet 2014,
' condamné l’AGPM à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
' ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées.
L’AGPM a interjeté appel de ce jugement. Elle a été déboutée de sa demande d’autorisation de consigner le montant de la condamnation.
Dans ces conditions elle a versé à M. [T] le 17 septembre 2020 la somme de 92 000 euros au titre du montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et des frais irrépétibles.
Le jugement du 28 mai 2020 a été confirmé par arrêt devenu irrévocable rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Chambéry qui ajoutant a condamné l’AGPM au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Cet arrêt a été signifié à l’AGPM le 7 juin 2022.
Le 7 octobre 2022 l’AGPM a viré au Crédit Foncier la somme de 73 707,34 euros.
En vertu de l’arrêt du 29 mars 2022 M. [T] a fait pratiquer le 10 octobre 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de l’AGPM entre les mains du Crédit Lyonnais, pour un montant de 13 128,39 euros en principal, frais et intérêts, saisie qui a été contestée dans le mois de sa dénonce devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, la société d’assurance ayant conclu à la nullité du procès-verbal de saisie en raison du paiement de l’intégralité de la créance.
M. [T] s’est opposé à cette contestation et a réclamé condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 25 000 euros pour résistance abusive et celle de 15 000 euros pour préjudice d’anxiété, ainsi que sa condamnation à payer au Crédit Foncier la somme de 19 681,81 euros au titre du solde du prêt, et subsidiairement à lui payer ladite somme.
Par jugement du 14 mai 2024 le juge de l’exécution a :
' débouté l’AGPM de l’ensemble de ses demandes;
' débouté M. [T] de ses demandes aux fins de condamnation et de sa demande au titre du préjudice d’anxiété;
' condamné l’AGPM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette société qui a signé l’avis de réception de la lettre de notification de la décision le 12 juin 2024, en a relevé appel par déclaration du 20 juin suivant.
Aux termes de ses écritures notifiées le 15 juillet 2024 l’appelante demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 octobre 2022,dénoncé le 18 octobre 2022;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes aux fins de condamnation et de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété;
— le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de ce texte
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de sa demande de nullité elle affirme s’être exécutée de l’ensemble des causes du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry et de l’arrêt confirmatif, dont il résulte qu’elle est condamnée à régler les sommes remboursées par M. [T] au titre de ce prêt depuis le 4 juillet 2014, augmentées des sommes restant dues au Crédit Foncier, à compter de la dernière échéance payée par l’emprunteur.
Elle précise notamment que le décompte figurant au procès-verbal de saisie ne tient pas compte de la somme de 6841,62 euros qu’elle a adressée le 17 octobre 2022 par chèque Carpa au conseil de M. [T] et qui a été manifestement perdu par celui-ci. Elle ne peut donc être tenue responsable du retard de paiement et souligne que l’acte de désistement de ce chèque qui lui a été retourné le 2 octobre 2023 n’est pas conforme à celui qu’elle lui avait adressé.
En vertu du principe selon lequel «nul ne plaide par procureur» elle indique que la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à payer une somme au Crédit Foncier, n’est pas recevable.
Elle fait valoir par ailleurs que la demande adverse en réparation d’un préjudice d’anxiété ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et que sa prétendue résistance abusive est infondée.
Par écritures en réponse notifiées le 2 août 2024 M. [T], formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’AGPM de l’ensemble de ses prétentions et validé
la saisie du 10 octobre 2024 et l’a condamnée à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau;
Concernant le remboursement des sommes versées par lui entre le 4 juillet 2014 au 6 octobre 2022 (A) :
— juger que l’AGPM doit lui assurer le règlement des sommes suivantes :
— 92 938,46 euros au titre des versements effectués en exécution du contrat de prêt du 4 juillet 2014 au 6 octobre 2022,
— 5 068.16 euros au titre des cotisations annuelles « garantie spéciale prêt », prélevée
chaque 1er juillet par l’AGPM et ce pour la période du 4 juillet 2014 au 6 octobre 2022
Concernant les condamnations aux dépens & article 700 CPC (B) :
— juger que l’AGPM a été condamnée à lui régler au titre des dépens et autres:
— 156,62 euros au titre des frais d’huissier (Signif 15/06/2020 : 87,47euros – Assign 23/01/2018 : 69,15 euros)
— 225 euros au titre du timbre d’appel
— 720 euros au titre des frais de consignation de l’expert judiciaire
— 240 euros au titre des frais des frais complémentaires de l’expert judiciaire
— 1 500 euros au titre des D-I TJ [Localité 3] :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 CPC TJ :
— 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC CA [Localité 3] :
Soit au total (A + B) la somme de 106 348,24 euros
— jugé que l’AGPM ne lui a réglé que 92 000 euros en septembre 2020 à la suite du jugement de 28 mai 2020 et qu’aucune autre somme ne lui a été réglée.
En conséquence
— condamner l’AGPM à lui régler au titre des sommes du en exécution du contrat la somme la somme de 14 348,24 euros compte arrêté au 6 octobre 2022.
— valider la saisie du 10 octobre 2022, pour un montant de 13 128,39 euros (compte arrêté le 6
août 2022)
— juger que déduction faite de la somme saisie, l’AGPM reste devoir la somme de 1 219,85 euros;
— condamner l’AGPM à lui régler la somme de 1 219,85 euros;
Concernant la demande règlement du solde du contrat de prêt:
— condamner l’AGPM à lui régler la somme de 19 681,81 euros au titre du solde à régler du prêt à charge pour lui de régler le Crédit foncier de la même somme.
Subsidiairement,
— condamner l’AGPM à solder le contrat de prêt, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry et à régler la somme de 19 681,81 ' au Crédit Foncier de France au titre du solde, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Concernant la demande de dommages et intérêts
— condamner l’AGPM au paiement de la somme de 25 000 euros pour résistance abusive et celle de 15 000 euros pour préjudice d’anxiété.
En tout état de cause
— condamner l’AGPM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après rappel des circonstances de sa maladie et de l’évolution de son état de santé psychique depuis 2011 et du refus par l’AGPM d’exécuter les deux contrats d’assurance qu’il avait souscrit, refus qui l’a contraint à l’attraire en justice, l’intimé soutient en substance que cette société d’assurance qui n’a fait application du contrat d’assurance qu’en octobre 2022, n’a pas réglé l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre puisqu’elle n’a pas pris en compte les sommes qu’il a versées en ses lieu et place du 4 juillet 2014 au 6 octobre 2022 pour suppléer sa carence fautive.
Il invoque une lecture erronée faite par l’AGPM des décisions de condamnations et affirme qu’elle n’a réglé que la somme de 92 000 euros en septembre 2020, aucun chèque n’est parvenu au cabinet de son conseil, contrairement à ce qui est affirmé et en dépit de la lettre de désistement de ce chèque aucun nouveau paiement n’est intervenu.
Il indique que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces demandes en paiement et indemnitaires étaient comprises dans le dispositif du titre exécutoire.
Il souligne que le Crédit Foncier de France lui réclame encore la somme de 19 681,81 euros au 27 juillet 2023 qu’il ne peut en aucun cas supporter et l’AGPM doit être condamnée à lui régler cette somme, soit à titre subsidiaire à la payer directement au Crédit Foncier de France. Il fait valoir que s’agissant d’une obligation d’assurance, la cour peut condamner sous astreinte l’AGPM à exécuter le contrat d’assurance conformément au dispositif du jugement confirmé par l’arrêt de la Cour de [Localité 3] et donc, l’obliger à régler au Crédit Foncier de France cette somme de 19 681,81 euros.
Au soutien de ses demandes indemnitaires il met en avant la mauvaise foi de cette société d’assurance dans l’exécution des décisions de justice, alors qu’il est fragilisé par une blessure de guerre, que le refus de garantie date de 2014, et que pour conserver l’habitation familiale financée par le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France il a du pallier la carence de l’assureur en dépit de ses faibles revenus, contraignant la famille à se priver.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
A l’appui de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, l’AGPM soutient le règlement intégral des sommes dues par elle en exécution du jugement du 28 mai 2020 et de l’arrêt confirmatif du 29 mars 2022 ;
Selon décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 10 octobre 2022 il est réclamé la somme totale de 13 128,39 euros correspondant à :
— art 700 TJ [Localité 3] :1000 euros
— art 700 CA : 3000 euros
— dépens (assignation et signification) : 156,82 euros
— principal (90 944,69 – 90 500) : 494,69 euros
— assurance prêt du 07/14 au 06/22 ( 633,52 x 8) : 5068,16
— timbre appel : 225 euros
— expertise : 960 euros
— dommages et intérêts TJ : 1500 euros
— intérêts : 104,43 euros
— frais de procédure : 72,48 euros
— prestation recouvrement A 444-31 : 17,86 euros
— coût de l’acte : 219,99 euros
et liste des frais à venir pour un total de : 308,46 euros
Sur ce montant l’appelante ne conteste pas les sommes réclamées au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens, frais d’expertise et timbre d’appel soit un total de 6 841,62 euros mais affirme s’en être acquittée par chèque adressé au conseil de M. [T] par courrier officiel du 17 octobre 2022 que ce conseil indique ne pas avoir reçu, et qui en tout état de cause n’a pas été encaissé ;
Quoiqu’il en soit à la date de la saisie, le 10 octobre 2022, ce règlement n’avait pas été effectué en sorte qu’aucune nullité de ce chef n’est encourue ;
Par ailleurs l’appelante, condamnée « à assurer le règlement de toutes les sommes dues à concurrence du montant du prêt d’un montant de 181 000 euros souscrit par M. [T] auprès du Crédit Foncier à compter de la déclaration de sinistre en date du 4 juillet 2014», n’oppose aucun moyen utile à la réclamation portant sur la somme de 5 068, 16 euros au titre des cotisations d’assurance du prêt réglé par M. [T] du mois de juillet 2014 au mois de juin 2022;
D’autre part la somme de 494,69 euros réclamée au titre du principal restant dû, ressort du propre décompte établi le 6 octobre 2022 par la société d’assurance qui mentionne un total versé par M. [T] de 90 994,69 euros pour la période de juillet 2014 à août 2022, et le remboursement de la somme de 90 500 euros qu’elle a effectué le 20 octobre 2020 entre les mains de celui-ci ;
C’est en conséquence à tort qu’elle soutient l’absence de créance justifiant la saisie contestée ;
Le rejet de sa demande de nullité et de mainlevée de cette mesure sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes de M. [T] :
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.»
L’intimé réclame condamnation de l’AGPM à lui payer la somme de 1 219,85 euros qui resterait due déduction faite de la somme saisie ainsi que la somme de 19 681,81 euros qui lui a été réclamée le 27 juillet 2023 par le Crédit Foncier de France au titre du prêt litigieux ;
Toutefois cette demande de condamnation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et de la cour statuant à sa suite, qui ne peuvent délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi or tel n’est pas le cas en l’espèce ;
M.[T] prétend par ailleurs à l’allocation de dommages et intérêts arguant de la résistance abusive de l’AGPM à exécuter ses garanties et les décisions de justice qui l’ont condamnée à rembourser le montant du prêt et du préjudice d’anxiété qui en est résulté ;
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire ;
Mais en l’espèce la résistance fautive de la société d’assurance qui a réglé l’essentiel des condamnations prononcées à son encontre, au mois de septembre 2020 et octobre 2022 n’est pas caractérisé et le préjudice allégué n’est pas justifié par des pièces notamment médicales actualisées ;
Il s’ensuit le rejet des demandes.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions appelées.
L’appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A ce titre il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Compagnie d’Assurances AGPM à payer à M. [K] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Compagnie d’Assurances AGPM de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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