Infirmation partielle 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 mai 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00277 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mai 2025 – Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n°
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fanny MARCEL , greffier lors du prononcé de la décision
APPELANTES
Mme [U] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
[N] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me JAMI Raphaël
Informé le 03 mai 2025 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 mai 2025 à 13h05 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Informé le 03 mai 2025 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
Informé le 03 mai 2025 à 11h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 mai 2025 à 12h 51 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure de (isolement/contention) adressée par Mme [U] [J] et de Mme [N] [J] le 30 avril 2025 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BObigny rejetant la demande de Mme [U] [J] et de Mme [N] [J]
Vu l’appel interjeté par Me JAMI Raphaël représentant de Mme [U] [J] et de Mme [N] [J] le 02 mai 2025 à 15h46
Vu les observations transmises au greffe le 03 mai 2025 à 12h51 par le Parquet Général et à 13h05 par Me JAMI Raphaël
Vu l’avis du ministère public en date du 03 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Au regard des dates et heures de la décision judiciaire en cause et de l’appel du conseil des requêrantes, la recevabilité de ce dernier n’est ni discutée ni discutable.
Il s’avère toutefois que malgré la demande faite tant auprès du greffe du premier juge – même intervenue seulement le lendemain matin de la réception de l’appel – mais aussi de l’établissement, conformément aux dispositions notamment de l’article R3211-43 du même Code, aucune pièce n’a été transmise, en sorte qu’il est impossibile de procéder au contrôle de la mesure d’isolement concernée par l’appel en cours. Si ce contrôle doit se limiter toutefois à la période postérieure au dernier contrôle opéré sur saisine de l’établissement, il ne paraît pas pouvoir être retenu qu’il serait aussi en date du 1er mai 2025 sauf à disposer d’éléments permettant de comprendre pour quelle raison les deux saisines n’ont pas été jointes et examinées ensemble et à établir que dans le cadre de la mesure d’habilitation familiale à la personne les deux appelantes avaient été avisées de l’autre procédure en cours, ce qui aurait permis un examen de la régularité de la mesure en cours depuis le contrôle précédent du 26 avril 2025 au regard de la question de l’information des proches.
En toute hypothèse, en l’absence de toute pièce permettant à la jurudiction de second degré d’effectuer à son tour un quelconque contrôle, la mesure d’isolement ne peut qu’être levée.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la demande au titre du transfert en UMD qui n’est qu’à l’état de projet sans avoir été pris par arrêté et aux moyens à nouveau soutenus, en sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce chef de demande
Aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance statuant sur la mesure d’isolement ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [J] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
CONFIRME l’ordonnance statuant sur la mesure de transfert en UMD ;
REJETTE la demande au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à 15h53
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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