Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 23/411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00100 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF6X
— --------------------
[M] [K]
C/
Commune DE [Localité 1]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 74-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [M] [K]
née le 04 Août 1958 à [Localité 10] (AUSTRALIE)
de nationalité Australienne
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant , SELARL WALTER ET GARANCE, substitué à l’audience par Me CARVENNEC Anne-Sophie, avocats au barreau de TOURS,
et par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire en date du 14 Novembre 2023, RG 21/00113 rectifié par jugement en date du 21 Décembre 2023 RG RG 23/411
D’une part,
ET :
Commune DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Florence COULANGES, substituée à l’audience par Me BLAZEJCKYK Maëlle, avocats au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 2 février 2024 par Mme [M] [K] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 14 novembre 2023 rectifié le 21 décembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [M] [K] en date du 14 octobre, 27 novembre et du 30 décembre 2024.
Vu les conclusions de la commune de [Localité 1] en date du 17 juillet et 17 décembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 janvier 2025.
— -----------------------------------------
Mme [K] est propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 1] Section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en limite d’un chemin rural situé au Nord et de la voie communale n°109 située à l’Ouest, tous deux propriété de la commune. Un litige s’est élevé sur la limite de propriété entre le fonds [K] et le chemin rural. Mme [K] soutient que ladite limite se situe en haut du talus et la commune en bas dudit talus.
Un procès-verbal de bornage a été établi en 2010, entre le fonds de Mme [K], et celui des époux TACK, propriétaires de la parcelle [Cadastre 3] elle aussi limitrophe du chemin rural litigieux, une borne fixe la limite entre le fonds TACK et le chemin rural.
Une tentative de bornage amiable à la demande de Mme [K] a échoué en 2015, celle-ci n’ayant pas accepté les limites proposées par le géomètre. Une conciliation a échoué en 2020.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2021, la commune de [Localité 1] a assigné Mme [K] en bornage judiciaire de la limite des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et section [Cadastre 7] appartenant à Madame [M] [K], et du chemin rural situé au Nord et appartenant à la commune de [Localité 1].
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’AGEN a désigné M. [T] en qualité d’Expert. Ce dernier a déposé son rapport le 23 mai 2022 qu’il conclut en ces termes : la limite proposée, entre la propriété de Mme [K] et le chemin rural, est le pied de talus existant, définie par des segments de droite entre les 6 points numérotés de 1 à 6 du plan qu’il joint à son rapport.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— déclaré la Commune de [Localité 1] recevable en son action et ses demandes;
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [K] et du chemin rural situé au Nord sur la Commune de [Localité 1], conformément aux limites proposées sur le plan établi par l’expert [J] [T] constituant l’annexe 10 du rapport d’expertise en date du 23 mai 2022, lequel est annexé à la minute du jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes ;
— autorisé la Commune de [Localité 1] à procéder à la publication de la décision à intervenir ainsi que le plan de bornage portant sur les limites du Chemin rural avec les parcelles appartenant à Mme [K], cadastrées Commune de [Localité 1], Section [Cadastre 6], pour 22 ares 80 centiares et Section [Cadastre 7] pour 44 ares 88 centiares ;
— autorisé la Commune de [Localité 1] à saisir tout expert géomètre de son choix aux fins d’implantation des bornes selon les limites proposées sur le plan établir par l’expert [T] constituant l’annexe 10 du rapport d’expertise en date du 23 mai 2022 ;
— condamné Mme [K] à rembourser à la Commune de [Localité 1] la moitié des frais d’implantation des bornes, dans un délai de 8 jours à compter de la présentation du justificatif des frais exposés ;
— condamné Mme [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1.938 euros au titre du paiement des honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouté la Commune de [Localité 1] et Madame [K] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 300 euros [1.000,00 euros jugement rectificatif du 21 décembre 2023]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de la Commune de [Localité 1] et pour l’autre à la charge de Madame [K].
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que l’expert a proposé une limite de propriété qui respecte la configuration des lieux et les présomptions de propriété.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’ordonnance de clôture :
Il n’est pas soutenu qu’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture permettrait le rabat de l’ordonnance de clôture.
En application des articles 803 et 804 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article du 907 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par les parties les 17 et 30 décembre 2024 sont déclarées irrecevables.
Mme [K] a donné son accord à la clôture le 26 novembre 2024, sauf élément nouveau adverse, aucun élément nouveau adverse n’est intervenu ; elle a cependant conclu le jour de la clôture ajoutant des demandes et une nouvelle pièce. Ces conclusions déposées le jour de la clôture après accord préalable pour une clôture au 27 novembre sont tardives et donc irrecevables.
La cour statue en lecture des conclusions des parties des 14 octobre 2024 pour l’appelante et du 17 juillet pour l’intimée.
Mme [K] demande à la cour dans ses écritures du 14 octobre 2024, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— dire qu’il n’y a pas lieu à homologuer le rapport d’expertise de M [T] en date du 23 mai 2022 ;
—
débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance formée à hauteur de la somme de 5.000,00 € ;
— condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [M] [K] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer en points jugement sauf en ce qu’il a débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation de Mme [K] l’indemniser son préjudice moral et de jouissance à hauteur de 5.000 euros ;
— réformer la décision sur ce point et statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise déposé par M [T] en date du 23 mai 2022 ;
— condamner Mme [K] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle a subi;
— en tout état de cause, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
2- Sur la limite de propriété :
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Aux termes de l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Aux termes de l’article D 161-13 du même code, lorsqu’il n’existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé à l’initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l’amiable conformément aux prescriptions de l’article 646 du code civil.
Le géomètre expert désigné dresse, à l’issue de l’opération, un procès-verbal de bornage et, si l’une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l’établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
Si l’accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l’incapacité juridique ou de l’absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l’action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
Le maire de la commune de [Localité 1] a été régulièrement autorisé.
Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter un titre commun aux parties, s’il ne l’estime pas déterminant, et de retenir des actes émanant des auteurs de l’une d’elles ; d’écarter des titres estimés non déterminants, pour ne retenir qu’un rapport d’expertise ; de se fonder sur une présomption unique ; de retenir les seules énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions.
L’expert décrit les lieux dans les termes suivants : le chemin se présente sous la forme d’une plate forme en terre de 2 à 3 mètres de large située entre deux talus assez prononcés, bien marqués et visibles. La propriété de Mme [K] se trouve au Sud du chemin rural, en contrebas.
L’accès à ce chemin, depuis la voie communale, se fait en franchissant un passage busé de 6 m environ de longueur qui permet de passer au-dessus d’un fossé existant. Celui-ci longe la voie existante et se trouve dans une courbe. L’entrée du chemin rural est perpendiculaire à l’axe de la voirie. Le chemin rural, avant d’être en quasi ligne droite, forme un léger arrondi afin de raccorder la voie communale au reste du tracé.
Le bord coté Nord est marqué par un pied de talus boisé et le coté Sud où se trouve la propriété de Mme [K] par un haut de talus assez prononcé. Quelques arbres remarquables s’y trouvent. Ce talus prend naissance une dizaine de mètres après le franchissement du fossé qui longe la voie communale. À cet endroit en contrebas se trouve un cabanon appartenant à Mme [K] ;
Nous voyons au Sud du chemin, au pied du talus, trois piquets de bois. Les parties expliquent que ces piquets correspondent à la proposition de limite faite par M [R] géomètre expert, en 2015 ; ces sommets n’ont jamais été validés par Mme [K] et n’ont donc aucune valeur.
À environ 50 m de la voie communale, le talus coté Nord disparaît [pour permettre un accès de 10 m de large à la parcelle]. Le chemin rural se trouve alors au niveau altimétrique de la parcelle [Cadastre 5] supportant une peupleraie. Cet accès est d’environ 10 m. Le chemin rural se décale légèrement vers le Sud. De nouveau un talus existe sur le flanc Nord du chemin rural, celui-ci est en contrebas de la parcelle précédemment citée.
En poursuivant notre parcours, nous arrivons à la fin de la propriété appartenant à Mme [K]. Nous voyons coté Sud, un mur de soutènement correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 4]. Le chemin rural se trouve au-dessus de ce mur, la parcelle [Cadastre 4] se trouve en contrebas. La limite entre cette parcelle et la propriété de Mme [K] a fait l’objet d’un bornage contradictoire. Des bornes ont été posées et reconnues par les parties. Le plan de bornage a été dressé par M [R] géomètre expert à [Localité 9]. Le plan de bornage indique la position des bornes posées et les caractéristiques de la limite définie. La borne correspondant à la limite des parcelles avec le chemin rural mentionnée sur ce plan, est existante sur le terrain. Elle se trouve au pied du mur de soutènement. Une mention sur le plan de bornage indique qu’elle a été posée en retrait de 75 cm. En reportant cette distance sur le terrain, la limite définie avec le chemin rural se trouve donc en haut du mur de soutènement.
Nous remarquons que tout le long des environ 110 m du parcours du chemin rural, la propriété de Mme [K] située coté Sud de ce chemin, est en contrebas. Un talus bien marqué court tout le long du chemin depuis le cabanon repéré sur la propriété de Mme [K] jusqu’au mur de soutènement appartenant à la parcelle [Cadastre 4].
Nous remarquons également des piquets verts de clôture en haut du talus sur la plate-forme du chemin rural. Ces piquets ont été implantés par Mme [K] là où elle estime être sa limite de propriété.
Le titre de propriété de Mme [K] mentionne les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une contenance totale de 00ha67a68ca. Il ne contient aucune description des limites et la surface est une contenance cadastrale non arpentée. Aucun élément ne permet de définir l’assiette de la limite Nord de la propriété. Le chemin est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune qui ne fait donc l’objet d’aucun titre publié en déterminant les limites.
L’expert relève quatre indices permettant de déterminer les caractères et la durée des possessions :
— l’accès existant sur la voie communale n° 109 marqué par le passage busé dans la courbe de la voie communale
— l’existence la plate-forme d’environ 2 m de large qui court tout le long du chemin rural. Elle a été travaillée par déblai et remblai afin qu’elle soit praticable au moins à pied ou par de petits véhicules ; elle est rectiligne avec une cassure en milieu de parcours : la plate-forme est plus au Nord coté voie communale et plus au Sud coté propriété REY.
— l’existence d’une borne au coin Nord Est de la propriété [K].
Cette borne a été implantée en retrait par M [R] en 2010 et validée par les parties. L’extrémité de la limite des fonds [K] REY est située à 75 cm au-delà de la borne, c’est à dire en haut du mur de soutènement, ce point ayant été reconnu et validé par les parties en 2010, il n’est pas remis en question.
— l’existence d’un talus prononcé tout le long du chemin rural. Coté Nord, sur la partie Ouest, sur une cinquantaine de mètres, il existe plusieurs talus, l’un sur l’autre, se confondant avec la pente du terrain naturel. Coté Sud, un talus continu entre le chemin rural et la propriété de Mme [K] courant tout le long du chemin depuis le cabanon repéré sur la propriété de Mme [K] jusqu’au mur de soutènement appartenant à la parcelle [Cadastre 4], ce talus est abrupte et varie entre 1 et 2 mètres de hauteur.
L’expert a en outre consulté les plans cadastraux, cadastre napoléonien, cadastre actuel et orthophotoplan.
À l’issue de ses opérations, l’expert a proposé une limite de propriété en pied de talus par segments de droite qu’il énonce. Les parties ont été invitées à former leurs dires sur ce projet et l’expert y a répondu en particulier sur la seule borne existante en retrait de 75 cm et non d'1 m et sur la valeur purement fiscale des plans cadastraux et leur interprétation.
En lecture de ce rapport le premier juge a justement retenu que :
— l’article 666 du code civil en ses alinéas 2 et 3 dispose que pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
— cette présomption de non-mitoyenneté peut s’appliquer à un talus créé par un déblai et remblai, [donc deux versants l’un d’eux constituant le talus litigieux], afin que la plate-forme du talus soit praticable au moins à pied ou par de petits véhicules, comme le relève l’expert.
— le talus a une fonction de soutènement, il retient le chemin rural et prévient son affaissement sur le fonds voisin, la présomption relative aux murs de soutènement [le mur de soutènement appartient à celui dont il soutient les terres] peut être étendue aux talus qui ont la même fonction. Le talus doit être qualifié d’accessoire au chemin qu’il soutient. Il est continu du coté du fonds [K], l’abaissement du talus coté Nord pour permettre l’accès à la peupleraie est indifférent au présent litige
— les plans cadastraux ne sont que des documents fiscaux qui peuvent être écartés sur la configuration des lieux permet une détermination précise de la limite sur le terrain, d’autant plus qu’en l’espèce le plan cadastral napoléonien propose en particulier une assiette du chemin empiétant sur le fonds [K] coté Ouest. Il en résulte que la limite rectiligne sur le plan cadastrale, peut être brisée sur le terrain en fonction de l’emprise du talus, ce qui justifie le non-alignement strict des points 2 à 5
— l’expert a bien explicité les points 1 et 2 qu’il retient, qui ne se confondent pas, et qui correspondent au bornage de 2010 non contesté par les parties, la borne existante ayant été posée à 75 cm du point géographique situé au sommet du mur de soutènement ; l’incohérence alléguée n’est pas établie.
— la limite fixée entre la commune et le fonds TACK devenu REY ne peut être étendu au fonds [K] dès lors que les propriétaires du fonds TACK REY ont édifié un mur de soutènement retenant le chemin et conclu une convention avec la commune fixant leurs droits respectifs, alors que les lieux sont dans leur état naturel au droit du fonds [K].
— Mme [K] ne réclame pas la nullité de l’expertise et la désignation d’un nouvel expert, si elle soutient que l’expert désigné n’était pas indépendant pour avoir pris connaissance contradictoirement d’un plan dressé par son ancien employeur missionné sur le même fonds.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a homologué le rapport d’expertise de M [T] ;
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
Il n’est pas contesté que Mme [K] a posé depuis plusieurs années un grillage sur la plate-forme du chemin rural en limitant l’usage et faisant obstacle à l’entretien du chemin. Cette atteinte à la propriété de la commune suffit à constituer une faute dommageable qui est réparée par l’octroi d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires :
Mme [K] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande en dommages intérêts ;
L’infirme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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- Code civil
- Code rural
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