Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 23/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 22 mai 2023, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/01681 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QN
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMAGE INN
…
C/
[E] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine LAMIRAND de
Me François SOUCHON de
la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. IMAGE INN
N° SIRET : 491 019 753
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL IMAGE INN représenté par Maître [Q] [J],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES Es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL IMAGE INN représentée par Maître [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
APPELANTES
****************
Monsieur [E] [B]
né le 19 Janvier 1998 à [Localité 2] (28)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
Association AGS Représentée par le CGEA de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante non représenté
avisée par signification de la DA et conclusions le 12.10.2023
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 en qualité de commis de cuisine, par la société à responsabilité limitée Image Inn, qui a pour activité la gestion et l’exploitation de résidences de tourisme et de services, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
En dernier lieu, M. [B] a occupé le poste de chef de partie.
Convoqué le 28 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2021, il a été licencié pour faute grave par courrier du 10 août 2021.
Contestant la rupture, M. [B] a saisi, le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’obtenir notamment sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les créances afférentes au paiement desquelles la société Image Inn s’opposait.
Le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Aix en Provence plaçait la société Image Inn en redressement judiciaire, la société [R] et associés, via maître [R] étant nommée administrateur et la société par actions simplifiée Les mandataires, via maître [J], mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire fut prononcée le 18 juillet 2023, la société Les mandataires, via maître [J], étant nommée liquidateur.
Par ordonnance du 1er août suivant, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Anasta, représentée par maître [R] était désignée mandataire ad hoc de la société Image Inn « aux fins de la représenter dans la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet pour l’exercice de tous les droits dont elle n’est pas dessaisie par l’effet de la procédure collective. »
Par jugement rendu le 22 mai 2023 rendu en présence de l’AGS CGEA de [Localité 4], notifié le 25 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit M. [B] en ses demandes
Reçoit la société Image Inn, Maître [Q] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Image Inn, Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Image Inn en leur demande reconventionnelle
Au fond,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, fixe dans le cadre du redressement judiciaire de la société Image Inn les créances de M. [B] aux sommes suivantes :
9.196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.598,12 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
459,81 euros à titre de congés payés afférents
2.887,99 euros à titre d’indemnité de licenciement
476,82 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
47,68 euros au titre des congés payés afférents
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à Maître [R] et Maître [J], mandataires judiciaires, de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à M. [B] les documents de rupture rectifiés et conformes à la décision
Ordonne à Maître [R] et Maître [J], mandataires judiciaires, de rembourser au Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 3 mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [B]
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes
Déboute la société Image Inn, Maître [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Image Inn, Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Image Inn de leur demande reconventionnelle
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Image Inn.
Le 21 juin 2023, la société Image Inn et ses mandataires ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2024, ils demandent à la cour :
Qu’elle infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 22 mai 2023 en ce qu’il :
A requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé dans le cadre de son redressement judiciaire les créances de M. [B] aux sommes suivantes :
9.196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.598,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
459,81 euros à titre de congés payés afférents
2.887,99 euros à titre d’indemnité de licenciement
476,82 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
47,68 euros au titre des congés payés afférents
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A ordonné aux mandataires judiciaires de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à M. [B] les documents de rupture rectifiés et conformes à la décision,
A ordonné aux mandataires judiciaires de rembourser au Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent de trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [B],
Les a déboutés de leur demande reconventionnelle
Et statuant à nouveau de :
Dire nul et de nul effet le courrier daté du 17 avril 2021 présenté par M. [B] comme engagement contractuel de l’employeur
En conséquence,
Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes
Le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause, subsidiairement,
Réduire à de juste proportions l’indemnisation accordée au salarié
Dire et juger que le CGEA AGS devra relever et garantir la société liquidée Image Inn des créances fixées à son encontre
Débouter M. [B] de ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
Juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence,
Confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles ont :
Jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Fixé sa créance aux sommes de :
4.598,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
459,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
2.887,99 euros à titre d’indemnité de licenciement
476,82 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied
47,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférant
2.000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance
Jugé que les dépens et frais irrépétibles de première instance passeront en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective
Infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles :
Ont minoré le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
L’ont débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la période du 9 juin au 10 octobre 2021, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférant, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, des intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l’introduction de la demande et de juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGS CGEA
Et statuant à nouveau,
Fixer sa créance aux sommes de :
13.794 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
1.023,78 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 9 juin au 10 octobre 2021
102,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférant
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Augmentées des intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l’introduction de la demande
Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGS CGEA
Y ajoutant,
Fixer sa créance à la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel
Juger que les dépens et frais irrépétibles d’appel passeront en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective
Ordonner la remise des documents sociaux ' certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi et bulletin de paie rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir.
L’AGS-CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 mai 2025.
MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu au [E] de [Localité 5], le 06 août 2021 à 11h00.
Nous y avons évoqué les faits suivants : participation, fabrication et falsification de documents modifiant les termes de votre contrat de travail.
Au cours du mois de juin vous êtes venus, en compagnie de [A] [I] [M], dans le bureau de la Direction. Vous m’avez, ensemble, demandé de mettre en application l’augmentation « promise » par [D] [K] [X], ancien Directeur d’exploitation. Je vous ai répondu qu’à moins d’avoir un engagement écrit de ce dernier, il n’y aurait pas d’augmentation compte tenu du climat économique incertain.
Le 30 juin 2021, vous m’avez envoyé par mail le courrier qui, selon vous, est authentique et donc modifie les termes de votre contrat de travail. Ce courrier vous accorde une augmentation de salaire brut de 350 euros ainsi qu’un changement de statut de second de cuisine.
Je transmets donc ces courriers au service paye pour traitement. Le 20/07/2021 en amont de la préparation des payes [L] [Y], responsable administrative, m’alerte sur l’incohérence de la signature du document de [A] [I], nous décidons donc de pointer les deux documents scrupuleusement, nous avons constaté que :
Les entêtes de courriers ne sont pas les mêmes
Les pieds de pages ne sont pas les mêmes
La police d’écriture n’est pas la même
La taille de la police d’écriture n’est pas la même
Votre lettre n’a pas de tampon, la lettre de [A] a le tampon de l’entreprise
Les deux signatures ne sont pas les mêmes, et elles ne correspondent pas à la signature originale de Mr [X]
Le grammage du papier n’est pas le même
La disposition des destinataires n’est pas la même
Il existe une mention lue et approuvée sur le document de [A] [I], pas sur votre document
Le salaire mentionné est évoqué en net, alors qu’il devrait être en brut Mr [X] était aussi un auditeur financier hôtelier
Votre exemplaire semble ne pas être l’original.
Le 21/07/2021 j’ai décidé d’appeler Mr [X] afin qu’il me confirme avoir écrit ces courriers. Ce dernier m’a répondu qu’il n’avait jamais écrit ni signé de courrier pour une quelconque augmentation vous concernant. Il avait fait une promesse verbale s’il n’y avait pas de changement de Direction. Lors de cette discussion mon téléphone était en hautparleur et j’étais en présence de [L] [Y]. Je lui ai envoyé immédiatement une copie des courriers par mail en lui posant la même question.
Face à ces constatations je vous ai demandé de m’envoyer les originaux pour le 23 juillet 2021.
Vous l’avez remis à [L] [Y] contre décharge. Le soir du 23/07/2021 vous m’avez dit être dégoûté de l’attitude de l’entreprise puis, dans mon bureau, vous m’avez dit vous rappeler que Mr [X] l’avait signé sur mon bureau à la même place en fin d’après-midi.
Le 28 juillet 2021 à 9h00 je vous ai fait venir avec [A] dans mon bureau pour échanger sur ces courriers. Je vous ai posé, à tous les deux, la question si vous étiez ensemble, aux mêmes moments le 17/04/2021 lors de l’impression des courriers. Tous les deux vous m’avez répondu « oui ». A la question si Mr [X] avait imprimé de mon PC et sur mon imprimante, réponse « oui ». Etaient présents [P] [C] (Chef de cuisine), [L] [Y] (Responsable administrative).
Face à ces incohérences je vous ai donc mis à pied et convoqué pour entretien pouvant mener à votre licenciement.
Après analyse de mon PC, nous avons trouvé un document semblable au vôtre créé le 17 mai 2021 à 12.12 enregistré à 12.19, soit 19 heures avant mon embauche et ma présence physique sur le site.
Lors de l’entretien disciplinaire le 06/08/2021 vous n’avez pas été en mesure de justifier des écarts entre votre courrier et celui de [A] [I]. Vous avez maintenu la version :
Être présent le 17/04/2021 pour signer ce courrier avec Mr [X]
Vous ne comprenez pas pourquoi les deux lettres sont différentes
Vous expliquez que [A] [I] est arrivée 1 heure après vous le 17/04/2021.
Face aux nombreuses incohérences et contradictions nous affirmons que :
Vous avez antidaté le document avec la complicité de Mr [X]
Vous n’êtes jamais venu le 17 avril 2021 sur le site
Vous avez transmis votre courrier à [A] [I] afin qu’elle le reproduise
Vous avez changé vos propos en affirmant que [A] [I] était venue 1 heure après vous.
Les explications que vous m’avez données quant à ces faits ne m’ayant pas convaincu, je me vois contraint de vous notifier présentement votre licenciement pour faute grave. Ces faits provoquent une rupture du lien de confiance entre l’entreprise et vous-même et m’oblige à rompre votre contrat de travail. (') »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
La société soutient ses griefs en plaidant la fraude, qui justifie, en soi, selon elle, le licenciement, alors que M. [B] lui objecte l’authenticité de la promotion promise par l’ancienne direction, confirmée par le signataire du courrier, et l’absence de démonstration de sa participation à la fraude invoquée.
Cela étant, la société Image Inn n’établit par la retranscription de la mémoire des opérations faites le 17 avril 2021, selon elle, de l’ordinateur du directeur de l’hôtel, à le supposer vrai, que la lettre, comme elle le prétend, n’eut pas été remise ce jour même à l’intéressé, son listing informatique, qu’il conteste, étant dépourvu de valeur probante.
Ainsi, il ne peut être tenu pour acquis que la promesse litigieuse aurait été rédigée le 17 mai 2021, la veille de l’arrivée du nouveau directeur.
En revanche, elle établit que l’ancien directeur, M. [X] avait démissionné le 10 octobre 2020 et qu’elle avait accepté sa démission, étant précisé qu’elle porta plainte contre lui pour manquement à la probité.
Elle justifie suffisamment par l’attestation de Mme [Y], comptable responsable des ressources humaines, qui ne saurait être écartée du seul motif du contrat la liant à l’employeur, que contacté par la société, il dénia en sa présence le 21 juillet 2021 avoir été le signataire de la lettre litigieuse.
Il est constant que M. [X] a finalement reconnu avoir signé la promesse d’augmentation de salaire, par mail du 28 juillet suivant, en ces termes : « vous avez attiré mon attention sur un courrier que j’ai adressé le 17 avril à [A] [I] ainsi qu’à [E] [B] concernant leur avenir au [E] [Localité 5]. Je vous précise donc en bien être l’auteur, ne sachant pas à l’époque que la direction de l’hôtel changerait, et préparant la réouverture prévue en juin’merci d’en prendre bonne note. »
Comme le relève l’employeur, l’attestation est mensongère sur son ignorance d’un changement de la direction de l’hôtel puisque sa démission avait été acceptée plusieurs mois auparavant, peu important qu’il soit resté dans les lieux alors que l’établissement était fermé par mesure gouvernementale.
Si M. [B] plaide l’apparence et sa bonne foi, il n’en reste pas moins, qu’informé de ce mail qui ne lui était pas adressé, il le transmettait lui-même le 31 juillet à la société Image Inn, et il est ainsi manifeste qu’il fut à l’origine de sa rédaction.
Quoique l’employeur soutient que M. [X] ne serait pas l’auteur de la promesse dont seule la copie est produite en dépit de la détention par la société de l’original qu’elle s’est fait remettre, il reste que la signature y portée est conforme à la sienne et que l’ancien directeur confirme dans la procédure l’authenticité du document litigieux.
Il s’en suit que la promesse doit être tenue pour sincère.
Elle n’est reste pas moins frauduleuse du moment que son signataire savait n’avoir aucun pouvoir pour engager la société qu’il ne représentait plus.
Or, il ne peut être considéré, comme M. [B] le prétend, qu’il l’ignorait. En effet, sa version de la remise de la lettre in situ le 17 avril de concert avec Mme [I] n’est pas confirmée par l’entière dissemblance formelle des actes que souligne à raison l’employeur, et qui ne peut pas s’expliquer puisque la lettre, remise par le même en un temps unique, est identique dans sa teneur hormis pour Mme [I], la spécification « vous serez responsable, avec votre collègue [E], directement de vos commandes, des livraisons, et du respect des normes d’hygiène » pour celle destinée à M. [B] : « vous serez responsable, avec votre collègue, des normes d’hygiène ». Ensuite, sa rédaction n’est pas conforme aux attentes d’un tel document, par sa référence en son sein à un tiers (« avec votre collègue », dont le prénom seulement est cité dans l’une des deux), ou au salaire net (« avec une prime mensuelle portant son salaire net à 2.050 euros »), et pas plus les modalités de sa double remise ostensible. Enfin, il ne peut s’entendre que M. [B], au reste désoccupé au printemps 2021 en raison de la fermeture durable de l’hôtel si bien qu’il n’avait nulle raison de s’y rendre, ait pu sérieusement croire à cette double promotion en ces temps très incertains. Or, d’autant qu’il requit l’attestation de M. [X], fin juillet 2021, qui s’avéra mensongère dans son explication en plus de contredire ses précédents propos, il n’apporte lui-même aucun éclaircissement sur ces anomalies manifestes rendant son récit incroyable pour se borner à leur opposer son ignorance de la démission du directeur avec lequel il était pourtant en contact extra-professionnel, si bien qu’il ne peut se déduire de ces anomalies et de sa dissimulation que sa collusion frauduleuse avec ce dernier.
Il suit de cela que l’employeur a justement qualifié l’usage de cette promesse frauduleuse, de faute grave, le manquement à la probité ne permettant pas le maintien du salarié dans les effectifs de l’entreprise, y compris durant le temps du préavis.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions du salarié afférentes au licenciement, et confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives au rappel de salaire résultant de l’avenant querellé, le courrier du 17 avril 2021 étant nul en raison de la fraude qui corrompt tout.
Sur les conditions
M. [B], qui voit dans les difficultés économiques de l’entreprise la cause véritable de son congédiement, fait valoir l’atteinte à sa probité et la société, qui relève que le redressement judiciaire fut bien postérieur à la réouverture de l’hôtel, dénie tout préjudice distinct.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Cela étant, le licenciement ayant été considéré fondé, le salarié ne saurait reprocher à l’employeur de l’avoir atteint, à tort, dans sa probité alors que son manquement à la probité est justement la cause fautive de la rupture qui lui est imputable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] [B] de rappel de salaire du 9 juin au 10 octobre 2021 et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et sur les frais de justice ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le courrier du 17 avril 2021 nul et de nul effet ;
Dit le licenciement pour faute grave bien fondé ;
Rejette les demandes de M. [E] [B] afférant au licenciement ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Rappelle que la décision est commune à l’AGS CGEA de [Localité 4] ;
Condamne M. [E] [B] à payer à la société à responsabilité limitée Image Inn représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Anasta, représentée par maître [R], mandataire ad hoc et à la société par actions simplifiée Les mandataires, mission conduite par maître [J], liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Image Inn, prises ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Image Inn.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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