Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/15201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 juin 2021, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15201 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 20/00036
APPELANT
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 7] 2022, à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
INTIMÉS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Isabelle FUSCH-DRAPIER, avocat au barreau de PARIS
LA CLINIQUE DE [Localité 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE – CPAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représentée et assistée à l’audience par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [E] [F] [T] veuve [S], ès qualités d’héritière de Monsieur [A] [O] [S]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
ET
Madame [L] [B] [S], ès qualités d’héritière de Monsieur [A] [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
ET
Monsieur [D] [S], ès qualités d’héritier de Monsieur [A] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tous représentés et assistés par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [A] [S], né le [Date naissance 9] 1961 et alors âgé de 51 ans, a le 30 octobre 2012 été pris en charge en urgence à la clinique de [Localité 28] ([25]) pour une sigmoïdite diverticulaire évoluée avec un abcès péricolique. Il a été traité par antibiothérapie.
Mais devant l’apparition d’une pneumaturie révélant une fistule sigmoïdo-vésicale, le Dr. [P] [H], exerçant au sein de la clinique de [Localité 28], a le 5 novembre 2012 procédé à une intervention de Hartmann (retrait du segment de côlon malade) et mis en place un drainage par sac de Mikulicz (retiré le 19 novembre 2012). Le patient a le 21 novembre 2012 rejoint le centre de soins de suites de Forcilles à [Localité 20] (Seine et Marne), pour éducation à sa colostomie, où il est resté jusqu’au 7 décembre 2012.
Le Dr. [H] a revu M. [S] les 12 décembre 2012, 16 janvier et 3 avril 2013, avant d’intervenir à nouveau le 24 mai 2013 pour le rétablissement de sa continuité digestive. Les suites opératoires ont dans un premier temps été simples. Mais, du fait de l’apparition de douleurs et brûlures gastriques, le patient a été reçu à la clinique le 1er juin 2013 et examiné par le [19] [R] [C], qui a décrit une péritonite par désunion partielle de l’anastomose colorectale. Un scanner a été réalisé, mettant en évidence la présence d’un « textilome » (compresse chirurgicale) oublié dans l’abdomen du patient et des bulles aériques extra-digestives faisant suspecter une fistule anastomotique. Le retrait de la compresse a été réalisé en urgence le même jour, avec nouvelle intervention de Hartmann et pose d’un sac de Mikulicz (retiré le 13 juin 2013). La culture du liquide péritonéal prélevé s’est révélée positive, en présence de colonies de bactéroïdes fragilis. Un traitement par antibiotiques a été prescrit à M. [S].
De nouvelles complications ont entraîné, pour M. [S], de nombreuses consultations et examens subséquents et des nouvelles hospitalisations et interventions chirurgicales les 14 janvier 2014 (remise en continuité du rectum en post-Hartmann), 16 janvier 2014 (rétablissement de la continuité, proctectomie totale, anastomose anale), 21 janvier 2014 (suites réanimatoires), 9 octobre 2016 (sténose itérative d’anastomose colo-anale et de colon), 14 mai 2017 (viscérolyse complète, résection de l’anastomose médio-grêlique, etc.).
Arguant de manquements du Dr. [H] et de la clinique de Tournan-en-Brie dans leurs soins, M. [S] les a par acte du 19 janvier 2017 assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins d’expertise. Le Dr. [I] [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 9 juin 2019.
L’expert a clos et déposé son rapport le 15 novembre 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. [S] a par actes du 9 décembre 2019 assigné le Dr. [H], la clinique de Tournan-en-Brie et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne (organisme de sécurité sociale dont il dépend) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Melun.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 juin 2021, a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Dr. [H] et la clinique de [Localité 28],
— débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Dr. [H],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— laissé les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, à la charge de M. [S].
Les premiers juges en d’abord constaté que le diagnostic du Dr. [H], qui a examiné M. [S], le choix du traitement initial et de sa surveillance, le diagnostic de la complication et son traitement ainsi que le suivi post-opératoire avaient été conduits de façon attentionnée, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale.
Ils ont relevé que seuls certains auteurs percevaient l’absence d’iléostomie latérale de dérivation comme un manque de précaution et qu’aucun consensus scientifique n’existait sur ce sujet, qu’il ressortait de l’expertise que la réalisation d’un tel acte n’aurait pas permis, à coup sûr, d’éviter la survenue de l’abcès péri anastomotique et de ses conséquences ni la péritonite, ajoutant que cette dernière, même de moindre gravité, n’aurait pas échappé à une ré-intervention. Ils n’ont ainsi relevé aucun lien de causalité direct et certain entre l’absence d’un tel acte et la constitution d’un abcès péri-anastomotique. Ils n’ont donc retenu aucune faute du Dr. [H] de ce premier chef susceptible d’engager sa responsabilité.
Concernant l’oubli d’une compresse, les premiers juges ont observé qu’un décompte intermédiaire des compresses, conforme, avait été effectué, mais non un décompte final après fermeture de l’abdomen, l’expert estimant que le déroulement de l’intervention ne pouvait être qualifié d’attentionné, diligent et conforme aux données acquises de la science médicale. Ils ont retenu une faute médicale, imputée au seul Dr. [H] qui n’a pas exigé de décompte final. Cependant, si ce manquement a permis l’oubli d’une compresse dans l’abdomen de M. [S], les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi qu’il ait été à l’origine de l’infection ou ait pu en favoriser la survenue. Faute de lien de causalité, ils n’ont pas retenu la responsabilité du Dr. [H], ni celle de la clinique de [Localité 28] à l’origine des préjudices allégués par M. [S].
M. [S] a par acte du 3 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr. [H], la clinique de [Localité 28] et la CPAM devant la Cour.
M. [S] est décédé le [Date décès 7] 2022.
*
Madame [T], veuve [S], épouse de M. [S], Madame [L] [S] et M. [D] [S], ses enfants, ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit de leur époux et père par conclusions signifiées le 23 novembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs interventions volontaires et les y déclarer bien fondés,
Ce faisant,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire le Dr. [H] responsable de fautes médicales commises au préjudice de [A] [S] telles que décrites par l’expert judiciaire dans son rapport,
— dire que lesdites fautes médicales ont eu un lien direct et causal avec les préjudices subis par [A] [S] et constatées par le médecin expert, le Dr. [N],
— dire que le Dr. [H] devra en conséquence réparer les préjudices subis par [A] [S] au titre des fautes médicales commises,
En conséquence,
— condamner M. [H] à leur verser, ès qualités, les sommes, en indemnisation des différents préjudices subis par [A] [S], de :
. assistance par tierce personne : 11.124 euros,
. perte de gains professionnels : 3.759,50 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 15.185,94 euros,
. souffrances endurées : 15.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 60.600 euros,
. préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— condamner le Dr. [H] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les consorts [S] critiquent le jugement qui a écarté la responsabilité du Dr. [H], alors qu’il résulte selon eux clairement du rapport de l’expert judiciaire que les difficultés opératoires rencontrées par leur époux et père, la sévérité des lésions constatées au cours de l’intervention initiale du 5 novembre 2012 et la connaissance d’un état antérieur avec des facteurs de risques cardio-vasculaires auraient dû conduire le médecin à protéger l’anastomose colorectale du patient par une iléostomie latérale dérivant provisoirement les matières le temps de la cicatrisation de la suture colorectale, s’écartant ainsi des pratiques habituellement reconnues de la science médicale.
Ils ajoutent qu’en ne réalisant pas un décompte final des champs abdominaux, l’infirmière s’est écartée des règles de l’art, et qu’en utilisant pour la fermeture pariétale des champs comptés préalablement à celle-ci en n’exigeant pas un décompte final après fermeture de la paroi abdominale, le Dr. [H] avait manqué de précaution, entraînant l’oubli d’une compresse dans l’abdomen du patient.
Ils constatent que si l’expert judiciaire a indiqué que la décision de réaliser une iléostomie de protection pour un bénéfice hypothétique n’était pas une règle intangible et que l’absence d’une telle intervention était sans lien de causalité direct et certain avec l’apparition d’un abcès, elle se trouvait en lien de causalité directe avec les conséquences dommageables de l’abcès. Ils retiennent donc la responsabilité du médecin à l’origine des préjudices subis par leur époux et père.
Les consorts [S] présentent ensuite leurs demandes indemnitaires, ès qualités, au titre de l’assistance d’une tierce personne, de la perte de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent. Ils ne présentent aucune demande personnelle.
La CPAM de Seine et Marne, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— la recevoir en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— condamner le Dr. [H] à lui payer la somme de 393.529,22 euros, avec intérêts au taux légal de la signification de ses conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— condamner le Dr. [H] à lui payer la somme de 1.098 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner le Dr. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr. [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Anne-Laure Archambault, de la SELAS Mathieu & Associés.
La CPAM retient également la responsabilité du Dr. [H], qui a commis deux fautes dans la gestion de la complication survenue à la suite des interventions réalisées les 5 décembre 2012 et 24 mai 2013, ne procédant pas à une iléostomie latérale de dérivation, d’une part, et oubliant une compresse dans le champ opératoire du patient, d’autre part. Elle exerce son recours subrogatoire contre le Dr. [H], au titre de dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuelles et futures et des dépenses de santé futures (frais futurs).
Le Dr. [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC », outre le remboursement de ses entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer qu’il a commis un manquement au titre de l’absence de réalisation de l’iléostomie de protection,
— limiter l’indemnisation des ayants droit de M. [S] à 1.000 euros, au titre de la légère majoration de ses souffrances endurées,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris qui a constaté l’absence de tout lien de causalité entre l’oubli de compresse et la constitution du dommage,
— débouter les parties de leurs demandes de condamnations aux frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer qu’il existe un lien de causalité entre l’oubli de compresse et la constitution du dommage,
— condamner la clinique de [Localité 28] à le garantir intégralement de toute condamnation au titre de l’oubli de compresse,
— réduire à plus justes proportions les demandes formées par les ayants droit de M. [S],
— limiter l’indemnisation des préjudices permanents au prorata temporis,
— constater l’absence de demande de la CPAM au titre de l’oubli de compresses et en conséquence débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la clinique de [Localité 28] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la clinique de [Localité 28] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Dr. [H] conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité au titre de l’absence d’iléostomie latérale de dérivation, affirmant ne pas avoir manqué à ses obligations (et rappelant sur ce point l’absence de tout consensus scientifique) et faisant en tout état de cause valoir l’absence de dommage en lien avec cette absence.
Il critique en revanche le jugement qui a retenu sa responsabilité au titre de l’oubli d’une compresse, faisant de ce chef valoir la responsabilité de la clinique de [Localité 28] du fait de l’infirmière, sans qu’aucun transfert du lien de préposition ne puisse être retenu au regard de la compétence propre de l’infirmière à ce titre. Il argue de l’absence de tout manquement de sa part et de la responsabilité exclusive de la clinique et, en en tout état de cause, de l’absence de dommage en lien avec ce manquement.
A titre subsidiaire, il discute les demandes indemnitaires des consorts [S].
La clinique de [Localité 28], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2024, demande à la Cour de :
— déclarer les ayants droit de M. [S] non fondés en leur intervention volontaire et en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause,
Très subsidiairement,
— rejeter l’appel en garantie du Dr. [H],
— confirmer de plus fort le jugement entrepris,
— condamner les ayants droit de M. [S] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les ayants droit de M. [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Régnier.
La clinique estime que l’oubli d’une compresse dans l’abdomen de M. [S] en suite de son opération relève de la responsabilité du chirurgien, à tout le moins du fait de l’infirmière mise à sa disposition et sous sa préposition. Subsidiairement, elle argue de l’absence de préjudice en lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs
Sur les responsabilités
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (article L1142-1 I du code de la santé publique).
1. sur l’absence d’iléostomie latérale de dérivation temporaire lors de l’intervention du 5 décembre 2012
L’expert judiciaire qui a examiné M. [S] et son dossier médical a estimé que toutes les décisions d’interventions prises par le Dr. [H] avaient été justifiées par des examens diagnostiques adaptés conduisant à une certitude, que le chirurgien avait porté son diagnostic initial, avait choisi le traitement initial et avait surveillé le patient de façon attentionnée, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale. Selon lui, le diagnostic de la complication et l’indication d’une ré-intervention, par le Dr. [C], étaient justifiés. Il ajoute que le démontage en urgence de l’anastomose était justifié et que le traitement chirurgical précoce d’une désunion avait permis d’en réduire les conséquences dommageables, le diagnostic de la complication et son traitement, puis le suivi post-opératoire ayant été conduits de façon attentionnée, diligente et conforme aux données scientifiques.
Mais, si le Dr. [H] s’est selon l’expert « conformé aux règles de l’art dans le respect des temps opératoires et des exigences techniques de l’incongruence constatée des extrémités intestinales (') », des difficultés opératoires ont toutefois été rencontrées et « la sévérité des lésions constatées au cours de l’intervention initiale du 5 novembre 2012, la connaissance d’un état antérieur avec des facteurs de risques cardio-vasculaires avérés, devaient l’inciter à protéger l’anastomose colorectale par une iléostomie latérale dérivant provisoirement les matières, le temps de la cicatrisation de la suture colorectale ». En cela, expose l’expert, le chirurgien « s’est écarté des pratiques habituellement reconnues de la science médicale » (caractères gras de l’expert).
Pourtant, répondant aux dires des parties, l’expert indique plus loin que si l’iléostomie latérale de protection pouvait « dans certaines circonstances » réduire les conséquences dommageables de la désunion anastomotique, elle était « sans effet sur la constitution de celle-ci et [comportait] des risques qui lui sont inhérents lors de sa fermeture » de sorte que « la décision de réaliser une iléostomie de protection pour un bénéfice hypothétique qui ne s’exprimera qu’en cas de désunion anastomotique avérée n’est pas une règle intangible prônée par tous », admettant ainsi l’absence de consensus médical sur la question.
L’expert ajoute en outre et en tout état de cause que l’absence d’iléostomie latérale de protection n’a eu en l’espèce pour M. [S] aucun lien de causalité direct et certain avec la constitution d’un abcès péri-anastomotique et que si elle est en lien de causalité direct avec les conséquences dommageables de cet abcès, il ne peut être affirmé avec certitude que ces conséquences « eussent été à tout coup différentes en l’absence de manquement » (caractères gras de l’expert). L’expert, d’ailleurs, précise que « dans le cas de monsieur [S], la taille de la désunion anastomotique (2 cm) laissait peu d’espoir d’une cicatrisation spontanée sans séquelles (sténose) même sous couvert d’une iléostomie de protection ». L’expert indique que les lésions et séquelles subies par M. [S] (péritonite pelvienne par désunion de l’anastomose colorectale) « relèvent d’une infection nosocomiale ».
Aussi, en l’absence de consensus scientifique sur la nécessité de pratiquer, dans le cas présenté par M. [S], une iléostomie latérale de protection, et en l’absence en outre de preuve, pour ce patient, d’un lien de causalité direct et certain entre l’absence d’une telle intervention et les séquelles subies, les premiers juges ont à juste titre écarté la faute du Dr. [H], engageant sa responsabilité, pour ne pas avoir effectué cet acte sur M. [S].
La responsabilité de la clinique de [Localité 28] n’est pas recherchée de ce premier chef.
2. sur l’oubli d’une compresse dans l’abdomen lors de l’intervention du 24 mai 2013
Après la première intervention de Hartmann effectuée sur M. [S] le 5 novembre 2012, le rétablissement de continuité a été réalisé le 24 mai 2013. L’intervention a été menée entre 11h30 et 17h10.
Avant la fermeture, à 16h30, la fiche de liaison fait état, selon l’expert, d’un décompte de champs opératoires conforme : la somme du nombre de champs opératoires (compresses) « présents » était égale à celle du nombre de champs « donnés » et il restait sur la table, à ce stade intermédiaire, cinq champs pour la fin de l’intervention et la fermeture de la paroi.
L’expert rappelle que les compresses doivent être comptées à trois reprises pendant une intervention chirurgicale, par « l’opérateur ou son aide », par « l’infirmière circulante », par « l’infirmière de bloc opératoire circulante » : à tout moment au cours de l’intervention lorsqu’elles sont servies (compte initial), avant d’entamer les temps de fermeture de la paroi (compte intermédiaire) puis après la fermeture, avant que le patient quitte la salle d’opération (compte final).
Or il a constaté qu’aucun décompte final des champs opératoires n’avait été réalisé à la fin de l’intervention, lors de la fermeture de la paroi. Un scanner réalisé le 1er juin 2013 a mis en évidence la présence, sous la paroi de l’abdomen de M. [S], d’une compresse oubliée, qu’il a fallu retirer.
Cet oubli engage la responsabilité de l’infirmier opérateur présent au bloc opératoire, alors que le décompte des instruments et compresses utilisés pendant une intervention chirurgicale relève de son champ de compétence propre en application de l’article R4311-1 du code de la santé publique (au titre de l’élaboration et de la mise en 'uvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés, point 2°, et de l’organisation et la coordination des soins infirmiers en salle d’intervention, point 3°) ainsi que des recommandations de la Haute Autorité de Santé (check-list de sécurité du patient au bloc opératoire). L’expert expose ainsi qu'« en ne réalisant pas un compte final des champs abdominaux l’infirmière de salle d’opération salariée de la clinique de [Localité 26] s’est écartée des règles de l’art ». Le personnel de la clinique, salarié de celle-ci, utilisant du matériel (compresses) lui appartenant et n’exécutant pas pour ce comptage une mission d’assistance sous l’ordre du chirurgien (qui n’avait alors aucun pouvoir de direction ni de contrôle au titre de cette tâche), reste sous la responsabilité de l’établissement de soins, son commettant, sans qu’il y ait aucun transfert de préposition vers le chirurgien.
Cependant, s’il n’appartient pas au chirurgien de compter lui-même les compresses données et retirées, ce comptage est indissociable de l’intervention chirurgicale elle-même. Ainsi, le chirurgien doit s’assurer que les décomptes, intermédiaire et final, sont exécutés et conformes, condition nécessaire pour la fermeture de la paroi. Selon l’expert en l’espèce, « en utilisant pour la fermeture pariétale des champs comptés préalablement à celle-ci et en n’exigeant pas un compte final des champs abdominaux après fermeture, le Docteur [H] a manqué de précaution » (souligné par l’expert), manquement à l’origine directe et certaine de l’oubli d’une compresse dans l’abdomen. Il apparaît ainsi que le chirurgien a engagé sa responsabilité propre, par manque de précaution, responsabilité qu’il partage donc avec le personnel infirmier de la clinique.
Cependant, si l’oubli d’une compresse dans l’abdomen de M. [S] a entraîné une intervention pour son retrait, l’expert indique qu’il n’est pas à l’origine de l’infection ayant provoqué des douleurs et brûlures gastriques et amené le patient à se présenter à nouveau à l’hôpital le 1er juin 2013. Selon lui, le champ opératoire utilisé était propre et stérile, d’une part, a été retrouvé au niveau de l’abdomen, en fosse iliaque gauche, « très à distance du siège de l’anastomose qui est pelvienne », de sorte qu’il ne peut pas avoir irrité ladite anastomose ni avoir contribué à la constitution d’un abcès péri-anastomotique à l’origine de la désunion de l’anastomose, d’autre part. Il ajoute que la date de la survenue de la désunion anastomotique (à huit jours de l’intervention) et ses circonstances sont « conformes à ce que l’on observe lors des désunions secondaires à un abcès sur la ligne de suture », affirmant en conséquence que « la présence du champ est neutre sur ce délai » et qu’en l’absence de champ abdominal, la ré-intervention aurait de toutes façons été inéluctable. Il conclut ainsi que « le manquement constaté [oubli d’une compresse] n’a aucun lien de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué » (caractères gras de l’expert).
Aussi, les premiers juges ont à juste titre là encore retenu qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute pouvant être reprochée au Dr. [H] (la Cour ajoutant qu’elle peut également être reprochée à la clinique de [Localité 28]) et le préjudice subi par M. [S], la responsabilité du praticien (et celle de l’établissement de soins) n’est pas engagée.
***
Il convient au terme de ces développements de confirmer le jugement qui a débouté M. [S] (dont l’action est reprise devant la Cour, en suite de son décès, par les consorts [S]) et la CPAM de leur son action tant contre le Dr. [H] que contre la clinique de [Localité 28] et de toutes leurs demandes dirigées contre ceux-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes indemnitaires des consorts [S], ayants droit de M. [S], décédé, et reprenant ses prétentions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, laissés à la charge de M. [S], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, les consorts [S], qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Quand bien même les consorts [S] sont tenus aux dépens, l’équité commande en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés en cause d’appel et non compris dans ces dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [M] [T], veuve [S], Mme [L] [S] et M. [D] [S], héritiers et ayants droit de [A] [S], aux dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [T], veuve [S], Mme [L] [S], M. [D] [S] ainsi que le Dr. [P] [H], la clinique de [Localité 28] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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