Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 mai 2022, N° 19/464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00367 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FATB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/464
ARRÊT DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. FAURE [L]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-charles MIRANDE de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 180196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) Faure [L] est spécialisée dans le secteur d’activités de la fabrication d’instrumentations scientifiques et techniques. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [K] [C] a été engagé par la société Faure [L] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2015 en qualité de responsable du segment PSO hors US et Industrie, statut cadre, position 2, coefficient 120. Sa durée de travail était organisée dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 218 jours en contrepartie d’une rémunération annuelle fixe de 75 000 euros bruts sur douze mois, une prime de télétravail de 200 euros bruts par mois et une rémunération variable.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de directeur commercial, statut cadre, position IIIA, indice 135 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 6 628,63 euros.
Par courrier du 17 août 2019, la société Faure [L] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2019, la société Faure [L] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant notamment sa désinvolture manifeste face à une situation préoccupante liée à un déficit d’entrée de commande, un comportement fautif à l’égard de ses collaborateurs et une insubordination à l’égard de sa hiérarchie.
M. [C] a sollicité des explications sur les motifs ayant conduit à son licenciement par courrier du 24 septembre 2019 puis par l’intermédiaire de son conseil le 30 septembre 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 5 novembre 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société Faure [L] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 et les congés payés afférents ou subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre du bonus commercial pour le 1er trimestre 2020 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre du bonus commercial prorata temporis pour l’année 2020, un rappel de salaire au titre du bonus 'MICP’ pour l’année 2019 et l’année 2020 et les congés payés afférents, le remboursement d’une sanction pécuniaire illicite et des dommages et intérêts à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Faure [L] s’est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 20 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [C] recevable en toutes ses demandes ;
— condamné la société Faure [L] à payer à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 :
* 11 727,86 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017 ;
* 1 172,79 au titre des congés payés y afférents ;
* 23 257,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018 ;
*2 325,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 15 263,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2019 ;
* 1 526,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 7 433,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018;
* 743,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 689,90 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2019;
* 168,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 504,68 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1 071,25 euros en remboursement d’un avantage en nature et de frais personnels indûment retenus ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
— ordonné la compensation de l’ensemble de ces condamnations avec la somme de 9177,90 euros due par M. [C] au titre des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ;
— condamné la société Faure [L] à remettre à M. [C] des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à ces condamnations, et ce, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut d’exécution du fait de la société Faure [L] à l’expiration de ce délai, cette dernière sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, durant une période de 5 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 °de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est en l’espèce de 8 391,39 euros ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la société Faure [L] aux dépens.
La société Faure [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 28 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [C] a constitué avocat en qualité d’intimé le 6 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Faure [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il :
— a déclaré M. [C] recevable en toutes ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 :
* 11 727,86 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017 ;
* 1 172,79 au titre des congés payés y afférents ;
*23 257,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018 ;
*2 325,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 15 263,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2019 ;
* 1 526,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 7 433,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018 ;
* 743,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 689,90 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2019 ;
* 168,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 504,68 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1 071,25 euros en remboursement d’un avantage en nature et de frais personnels indûment retenus ;
— a dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
— a condamné la société Faure [L] à remettre à M. [C] des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à ces condamnations, et ce, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— a dit qu’à défaut d’exécution du fait de la société Faure [L] à l’expiration de ce délai, cette dernière sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, durant une période de 5 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est en l’espèce de 8 391,39 euros ;
— a rejeté sa demande de voir condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— ordonné la compensation de l’ensemble de ces condamnations avec la somme de 9 177,90 euros due par M. [C] au titre des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ;
— rejeté les autres demandes de M. [C] ;
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— déclarer irrecevable, les demandes nouvelles ainsi libellées :
« à titre principal,
— juger la convention de forfait jours privée d’effet à l’égard de M. [C] et, en conséquence, condamner la société Faure [L] à verser les sommes de :
* 11 727,86 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017, outre la somme de 1 172,79 euros au titre des congés-payés afférents,
* 23 257,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018, outre la somme de 2 325,76 euros au titre des congés-payés afférents,
* 7 433,37 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018, outre la somme de 743,34 euros au titre des congés-payés afférents,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Faure [L] à verser à M. [C] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
(')
— condamner la société Faure Harman à verser à M. [C] les sommes de :
(')
* 1 071,25 euros à titre de remboursement d’une sanction pécuniaire illicite,
* 1071,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une sanction pécuniaire illicite,
* 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail »,
— déclarer prescrit tout rappel de salaire antérieur à la saisine du 5novembre 2019, dans la limite de 3 ans (5 novembre 2016) ;
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
— juger que la rémunération contractuelle perçue par M. [C] a déjà eu pour effet d’opérer paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure;
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
— juger que les demandes de rappels de salaires ne sauraient excéder :
* au titre de l’année 2017 : 6 598,47 euros, outre 659,84 euros au titre des congés payés afférents ;
* au titre de l’année 2018 : 9 277,82 euros, outre 927,78 euros au titre des congés payés afférents ;
* au titre de l’année 2019 : 7009,29 euros, outre 700,92 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la compensation de toutes créances salariales, de 10 jours de JRTT en 2017, 2018 et 2019, soit la somme de 9 177,90 euros :
* (6.628,63/151,67) x 7 x 30 = 9 177,90 euros.
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
— débouter M. [C] de ses demandes ;
— condamner l’intéressé à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
— jugé la convention de forfait nulle et sans effet à son égard et en conséquence condamné la société Faure [L] à lui verser les sommes suivantes :
* 11 727,86 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017 ;
* 1 172,79 au titre des congés payés y afférents ;
* 23 257,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018 ;
* 2 325,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 15 263,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2019 ;
* 1 526,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 7 433,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018;
* 743,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 689,90 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2019;
* 168,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 504,68 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* outre 1 071,25 euros en remboursement d’un avantage en nature et de frais personnels indûment retenus ;
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— fixer son salaire de référence à la somme de 11 406,33 euros,
— subsidiairement à la somme de 9 653,92 euros,
— condamner la société Faure [L] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et exécution déloyale fautive du contrat de travail ;
— juger le licenciement dont il a été l’objet sans cause réelle ni sérieuse ;
— en conséquence condamner l’employeur à lui verser la somme de 45 625 euros et subsidiairement à la somme de 38 612euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Faure [L] à lui verser au titre des bonus annuels et trimestriels les sommes suivantes :
* 4 640,04 euros à titre de rappel de bonus commercial pour le 1er trimestre 2020, outre la somme de 464 euros au titre des congés-payés afférents,
* 4 640,04 euros à titre de rappel de bonus commercial pour l’année 2019, outre la somme de 464 euros au titre des congés-payés afférents,
* 1 160,01 euros à titre de rappel de bonus commercial prorata temporis pour l’année 2020, outre la somme de 116 € au titre des congés-payés afférents,
* 8 814 euros à titre de rappel de bonus « MICP » pour l’année 2019, outre la somme de 881,4 euros au titre des congés-payés afférents,
* 2 203,5 euros à titre de rappel de bonus « MICP » prorata temporis pour l’année 2020, outre la somme de 220,35 euros au titre des congés-payés afférents,
— condamner, enfin, en tout état de cause, la société Faure [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions de désistement adressées au greffe le 14 mai 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Faure [L] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procedure civile, de :
— constater son désistement pur et simple,
— partager les dépens.
M. [C] dans ses conclusions d’acceptation de désistement, adressées au greffe le 14 mai 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action en tant qu’appelant à titre incident,
— prendre acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société Faure [L],
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Faure [L], appelant à titre principal,
— prendre acte de l’acquiescement de la société Faure [L] à son désistement d’instance et d’action,
— déclarer le désistement des parties parfait,
— constater l’extinction de l’instance le dessaisissement de la cour,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 30 avril 2025 et de fixer au 20 mai 2025, la date de clôture des débats. Dès lors, les conclusions notifiées le 14 mai 2025 sont recevables.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que « le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
L’article 403 poursuit en énonçant que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu, si postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
L’article 405 ajoute que « les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition ».
En l’espèce, la SAS Faure [L] précise dans ses conclusions se désister sans réserve de son appel principal et accepter le désistement pur et simple de l’appel incident formé par M. [C] lequel indique dans ses écritures se désister de son appel incident et acquiescer au désistement de la société Faure [L] de son appel principal.
Il y a donc lieu de constater le désistement et l’extinction de l’instance d’appel et de rappeler que ledit désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
A défaut d’accord contraire, la SAS Faure [L], partie appelante, supportera la charge des éventuels dépens de la procédure d’appel par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture du 30 avril 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées le 14 mai 2025 ;
PRONONCE la clôture des débats le 20 mai 2025 ;
CONSTATE le désistement d’appel principal de la SAS Faure [L] et de l’appel incident de M. [K] [C] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/367 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 20 mai 2022 ;
CONDAMNE, sauf accord contraire, la SAS Faure [L] au paiement des dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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