Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02605 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 avril 2025 à l’égard de M. [E] [W] né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 11:30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [W] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 12 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 26 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 juillet 2025 à 10:57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [W] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024.
M. [E] [W] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 par arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Maritime, mesure prolongée le 2 mai 2025, puis le 28 mai 2025 et enfin le 27 juin 2025.
M. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé le maintien en rétention de M. [J] [D] pour une durée de 15 jours à compter du 12 juillet 2025 à 00H00 jusqu’au 26 juillet 2025 à 24H00.
M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de cet appel, il fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement, aucune pièce de la procédure ne permettant de confirmer la tenue du rendez-vous consulaire du 1er juillet 2025 invoqué par la préfecture mais qu’il soutient comme n’ayant pas eu lieu. De plus, il invoque l’absence de diligences suffisantes réalisées par les autorités administratives, lesquelles n’ont pas relancé les autorités consulaires après une absence du consul à deux reprises, et en tout état de cause ont attendu 10 jours pour s’enquérir de la réponse des autorités algériennes, aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existant à ce jour. De surcroît, au-delà du fait qu’il soutienne que la menace à l’ordre public n’est nullement caractérisée, ses condamnations ne portant que sur des atteintes aux biens, il précise souhaiter ardemment quiter la France pour se rendre en Espagne.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Selon l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, s’il est constant que la requête de l’autorité préfectorale ne comporte pas de justificatif de l’audition consulaire du 1er juillet 2025 qu’elle invoque, elle n’en comporte pas moins l’ensemble des pièces utiles à son examen. Ainsi, les conséquences de l’absence d’éléments relatifs à cette audition contestée n’ont pas à être appréciées au stade de la recevabilité de la requête, mais au stade de l’appréciation de son bien-fondé.
La requête est ainsi recevable, le moyen soulevé étant de ce fait rejeté.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, M. [W] ne dispose pas de document d’identité et de voyage. Sollicitées, les autorités algériennes n’ont pas donné suite aux demandes des autorités administratives françaises malgré une relance du 10 juillet 2025. Preuve n’est ainsi pas rapportée que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pas plus que de la tenue du rendez-vous du 1er juillet 2025 dont se prévaut la préfecture mais qui est contestée par M.[W], ou encore que ce dernier a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
En revanche, il est constant que M.[W] est connu des juridictions pénales pour avoir été condamné à de multiples reprises : le 12 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evreux pour un vol aggravé par deux circonstances en récidive, le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive avec révocation partielle du sursis simple précédemment prononcé, et le 5 septembre 2022 pour des faits identiques par le tribunal correctionnel de Grasse. Il démontre de la sorte être inscrit dans un parcours délinquant et ne pas avoir été en capacité de se remettre en question, le premier juge ayant ainsi relevé à bon droit que la répétition de ces comportements délictueux faisait douter de sa capacité à respecter de lui-même la décision d’éloignement. Il apparaît en conséquence que la mesure de rétention administrative est strictement nécessaire pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 16 Juillet 2025 à 09:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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