Irrecevabilité 18 janvier 2024
Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 janv. 2024, n° 22/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 JANVIER 2024
Rôle N° RG 22/08897 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTLP
Société SER HOTEL
C/
[C] [E]
Copie délivrée
le :
18 JANVIER 2024
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Société SER HOTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 janvier 2024 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Vu la déclaration d’appel établie le 21 juin 2022 par la société Ser Hôtel,
Vu les conclusions d’incident de la société Ser Hôtel du 11 juillet 2023 et ses conclusions en dernier lieu du 5 décembre 2023,
Vu les conclusions en réponse à l’incident de Mme [E] en dernier lieu du 8 décembre 2023,
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose:
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 910-3 du code de procédure civile dispose que:
' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
Constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, le conseil de la société Ser Hôtel demande de voir juger que les conclusions d’intimée sont irrecevables en ce qu’elles ont été remises au greffe par Mme [E] le 11 juillet 2023, soit au-delà du délai de trois mois précité.
Le conseil de Mme [E] s’oppose à l’incident en soutenant qu’exerçant à titre individuel, elle a été indisponible pour des raisons médicales et que son empêchement à notifier les conclusions d’intimée dans le délai de trois mois étant caractérisé, l’irrecevabilité pour non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile doit être écartée et les conclusions du 11 juillet 2023 déclarées en conséquence recevables.
Le conseil de la société Ser Hôtel réplique que l’empêchement invoqué n’est pas établi en ce que le conseil de Mme [E] a accompli des diligences pour le compte de divers clients, notamment en procédant à des plaidoiries, durant la période correspondant au délai imparti pour remettre les conclusions d’intimée au nom de Mme [E].
La juridiction de céans constate que Mme [E], dont le conseil est maître Molines, a disposé d’un délai de trois pour remettre ses conclusions d’intimée à compter du 21 juin 2022, ce délai s’étant donc achevé le 21 septembre 2022.
Ensuite, il y a lieu de relever que le conseil de Mme [E] verse aux débats les pièces suivantes:
— des clichés de radiographie en date des 31 août et 7 septembre 2022;
— une attestation médicale indiquant qu’elle a suivi des séances de rééducation;
— un bulletin de situation émanant de la clinique [5] pour la période du 18 au 24 octobre 2022;
— une ordonnance médicale en date du 19 octobre 2022.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [E] ne justifie par aucun élément l’existence d’une force majeur au sens des principes précités de nature à l’empêcher de remettre au greffe les conclusions d’intimée au nom de Mme [E] entre le 21 juin 2022 et le 21 septembre 2022.
Il s’ensuit que l’incident est bien fondé.
En conséquence, les conclusions remises au greffe le 11 juillet 2023 par le conseil de Mme [E] seront déclarées irrecevables.
Il convient de condamner Mme [E] aux dépens de la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
DECLARONS irrecevables les conclusions remises au greffe le 11 juillet 2023 par Mme [E],
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [E] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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