Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 janv. 2026, n° 23/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 2022, N° 22/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2026
N°2026/11
Rôle N° RG 23/02426 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMB
[A] [J]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean-louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02319.
APPELANTE
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller chargés du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [V] [Y], décédée le [Date décès 4] 2007 à [Localité 13] (83), et de [S] [J], décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 12] (22), sont issues deux filles :
Mme [A] [J], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12],
Mme [G] [J], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (33).
Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, les époux avaient notamment acquis en pleine propriété à hauteur de la moitié chacun une maison d’habitation située [Adresse 6], dans le lotissement du [Adresse 15], à [Localité 13].
Par acte notarié établi le 16 avril 2008, [S] [J] a accepté le bénéfice de la libéralité consentie le 13 juillet 1979 et opté pour le quart en pleine propriété et les quarts en usufruit des biens de la succession.
Par testament olographe établi à [Localité 13] en date du 24 juin 2011, [S] [J] a légué la quotité disponible à Mme [G] [J].
Un projet d’acte de notoriété a été dressé en 2016 par Me [N] [H], notaire à [Localité 16], déterminant les droits de chaque fille ainsi : 1/6ème en pleine propriété pour Mme [A] [J] et 5/6ème en pleine propriété également pour Mme [G] [J].
Mme [G] [J] a demandé à sa s’ur une indemnité d’occupation à raison de son occupation du bien immobilier indivis.
Le 20 janvier 2022, Me [B] [U], notaire au sein de la SCP [14] [H], a dressé un procès-verbal constatant l’échec d’une tentative de régularisation de l’acte de notoriété suite au décès de [S] [J].
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2022, Mme [G] [J] a assigné Mme [A] [J] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de partage, licitation et paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [A] [J] n’ayant pas comparu) du 23 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [G] [J] et madame [A] [J];
DESIGNÉ pour y procéder maître [R] [W] notaire à [Localité 13]
DESIGNÉ [M] [C], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
INVITÉ les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 08 septembre 2023, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
RAPPELÉ aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communique au notaire ou par le notaire;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire
AUTORISÉ le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande.
AUTORISÉ maître [R] [W] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt;
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIT que madame [A] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation vis à vis de l’indivision entre madame [A] [J] et madame [G] [J],
DIT que madame [A] [J] est redevable envers l’indivision des loyers par elle perçus pour la location du bien immobilier indivis,
REJETÉ la demande de provision et de liquidation de l’indemnité d’occupation à dire de notaire,
RESERVÉ la demande de finalisation du partage des biens meubles,
CONDAMNÉ Madame [A] [J] à verser à madame [G] [J] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNÉ que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées dit Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Jean-Louis BERNARDI du barreau de DRAGUIGNAN ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13] sis [Adresse 6] les biens et droits consistant en :
Une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, avec garage, piscine et terrasse, composée de : Au rez-de-chaussée : séjour, chambre, petite cuisine, salle de bains, WC, salle de séjour, à l’étage : séjour, cuisine, deux chambres, lingerie, salle de bains, WC ; figurant au cadastre Section BM numéro [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 11] » pour une contenance de Oha 7a Oca. 0ca.
*La parcelle sur laquelle se trouve édifié l’immeuble forme le lot numéro 15 du lotissement [Adresse 15], dont le cahier des charges, le programme des travaux, le règlement et les statuts de l’association syndicale ont été approuvés par arrêté préfectoral du 3 février 1967 dont ampliation ensemble ses annexes a été déposé au rang des minutes de Maitre [F], notaire á [Localité 13], le 15 février 1967 ; ledit immeuble a été édifié en vertu d’un permis de construire délivré par Monsieur le Maire de [Localité 13] le 15 novembre 1968 suivi d’un certificat de conformité du 3 octobre 1969 ;
FIXÉ la mise à prix à la somme de 400.000 EUROS avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères
DIT qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
AUTORISÉ en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS [9], huissier de justice à [Localité 13] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISÉ ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégie de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERNARDI.
Ce jugement a été signifié à l’initiative de Mme [G] [J] le 11 janvier 2023 à sa s’ur par acte d’huissier remis à étude.
Par déclaration reçue le 10 février 2023, Mme [A] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 09 mai 2023, l’appelante demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT à NOUVEAU
JUGER que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [A] [J] fera l’objet de compensation
JUGER que le notaire procédera au compte des parties lors des opérations de liquidation partage de l’actif successoral
JUGER que Madame [A] [J] n’est pas redevable envers l’indivision des loyers par elle perçus pour la location du bien immobilier indivis en l’absence de location prouvée.
ORDONNER la mise en place d’une mesure de médiation
ORDONNER aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l’UMEDCAAP ' Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ' [Adresse 7]
INFIRMER Le jugement en ce qu’il désigne Me [W] aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage.
JUGER que la vente judiciaire du bien sis [Adresse 6] à [Localité 13] porte une atteinte excessive aux droits de Madame [A] [J] dans la succession
ENJOINDRE LES PARTIES de procéder à l’expertise de la valeur immobilière dudit bien et à la mise en vente de gré à gré aux conditions de marché évaluées.
DEBOUTER Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER [G] [J] à payer à [A] [J] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, dont distraction au profit de Me Maud DAVAL-GUEDJ, Avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par message du 03 juin 2025, le centre de médiation informait le magistrat que, malgré plusieurs relances, le conseil de l’intimée n’avait plus de nouvelles de sa cliente.
Par courrier du 19 juin 2025, le conseil de l’appelante indiquait être sans aucune nouvelle de sa cliente.
Par avis du 25 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, l’ordonnance de clôture étant rendue le 22 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions d’intimé portant appel incident transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile
INFIRMER LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022 EN CE QU’IL A :
« – DESIGNE pour y procéder Maître [R] [W] notaire à [Localité 13]
— AUTORISE Maître [R] [W] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existants au nom du défunt ;
— REJETTE la demande de provision et de liquidation de l’indemnité d’occupation à dire de notaire
— CONDAMNE Madame [A] [J] à verser à Madame [G] [J] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau,
— DESIGNER pour y procéder Maître [N] [H] notaire à [Localité 16];
— AUTORISER Maître [N] [H] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existants au nom des défunts ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [J] à Madame [G] [J] à la somme de 1.500 € mensuelle, à compter du 28 février 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux et la condamner à payer cette somme avec intérêt au taux légal ;
— CONDAMNER Madame [A] [J] à payer à Madame [G] [J] la somme de 14.500 € au titre des loyers qu’elle a perçu seule sur le bien indivis ;
— CONDAMNER Madame [A] [J] au paiement au bénéfice de Madame [G] [J] d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle subit du fait de l’inertie délibérée de Madame [A] [J] ;
— CONDAMNER Madame [A] [J] au paiement au bénéfice de Madame [G] [J] d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— DEBOUTER Madame [A] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [J].
Et confirmer le jugement pour le surplus.
La procédure a été clôturée le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Alors que l’appelante a visé dans son acte d’appel l’intégralité des chefs de jugement, elle a limité ses demandes dans ses dernières conclusions aux points ci-dessous visés. Les autres chefs ne faisant l’objet d’aucune demande ne peuvent donc qu’être confirmés.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation et des loyers relatifs au bien indivis
Pour juger que l’appelante était redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation et des loyers perçus par elle au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier indivis, le tribunal a relevé que ledit bien était divisé en deux appartements, l’un occupé par Mme [A] [J], à compter du mois de mai 2018, de l’autre loué par elle, et que ces occupations étaient exclusives.
Au soutien de sa demande de compensation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, l’appelante fait essentiellement valoir que :
Aucune détermination du montant de la valeur locative permettant la qualification d’une indemnité d’occupation,
L’intimée ne contribue pas à l’entretien de la maison, les charges et taxes s’accumulant, ainsi que les frais de conservation,
Aucune preuve de perception de loyers n’est apportée,
Le montant de l’indemnité d’occupation n’a pas été fixé,
Une compensation devra donc être appliquée selon l’article 1347 du code civil.
L’intimée réplique en substance que :
L’appelante occupe seule le bien indivis de manière exclusive et totale, avant le décès de leur père, et a fait changer les serrures,
Elle fait donc durer la procédure,
Le montant de l’indemnité proposé de 1 500 € a été calculé sur la base d’un précédent contrat de bail du temps où le défunt louait la maison ; aucune estimation n’a pu être faite dès lors que tout accès lui est interdit,
Les frais d’entretien doivent être pris en charge par l’appelante, qui ne produit aucune facture des frais de conservation,
La location d’une partie du bien indivis est attestée, à hauteur de 29 000 €.
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’appelante ne conteste pas avoir occupé le bien, puisqu’elle sollicite une compensation avec d’éventuels frais de conservation qu’elle dit avoir engagés.
La date du 28 février 2017 avancée par l’intimée ressort d’un courriel envoyé par l’appelante à l’intimée le vendredi 16 juin 2017 à 19h17, dans lequel cette dernière écrit « pour info je ne suis pas à la maison depuis décembre mais depuis le 28 février uniquement donc tout ce qu’il y a eu avant ne me concerne en rien ».
Les éléments du dossier permettent de dater cette occupation à compter du mois de mai 2018, ce qui est attesté par M. [T] [I]. Cette date est corroborée par un échange de courriels entre les deux s’urs au mois de juin 2018 : dans un message du 11 juin 2018 à 15h17, l’appelante refuse à l’intimée la possibilité de séjourner une semaine dans le bien indivis.
Concernant la mise en location de l’un des deux appartements composant le bien indivis elle est attestée par M. [T] [I], qui précise avoir versé à l’appelante un loyer de 600 € de juin à septembre 2018 (soit 2 400 €) et de 500 € d’octobre 2018 à juillet 2019 (soit 5 000 €). Il atteste également que l’appelante a reçu de la part de sa locataire 500 € en espèces à partir de juin 2019, soit 1 500 € à la date de l’attestation le 02 août 2019.
Rien ne permet de douter de la véracité de cette attestation, l’appelante ne justifiant aucunement le contexte de dépit amoureux qu’elle allègue.
Outre le fait que la somme globale perçue par l’appelante au titre des loyers versés par M. [T] [I] est de 7 400 €, et non de 29 000 € comme indiqué page 18 des conclusions de l’intimée, la somme est due à l’indivision successorale et non à l’intimée in personam.
La cour ne peut donc condamner un indivisaire à verser la moitié de la somme due en vertu d’une indemnité d’occupation à un autre indivisaire in personam, alors que cette indemnité est due à l’indivision. L’intimée doit donc être déboutée de sa demande de condamnation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [A] [J] était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et des loyers perçus pour la location du bien indivis envers l’indivision.
Aucune des parties ne produit d’estimation de valeur locative adapté au bien indivis, les seuls éléments provenant d’un bail conclu par le défunt en 2012 ne pouvant servir de référence, s’agissant d’un accord conventionnel vieux de treize ans.
L’extrait de cotations de prix de location de 15 € le m² provenant de sites Internet (Se Loger, La Cote Immo), ne sauraient avoir une force probante suffisante, en l’absence de toute référence à l’état du bien.
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1347-1 du même code précise que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité d choses de même genre ».
Les conditions de la compensation ne sont absolument pas remplies en l’espèce, de sorte qu’elle ne peut être ordonnée.
Sur les demandes relatives à la désignation du notaire
Le jugement entrepris a désigné Me [R] [W], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Au soutien de la demande de changement de notaire, l’appelante fait essentiellement valoir que :
Ce notaire a repris l’étude qui a reçu le testament de son père et instrumentalisé les donations faites à l’intimée,
sa neutralité est donc sujette à caution,
l’étude fait l’objet d’une action en responsabilité actuellement pendante devant la chambre 1.1 de la cour d’appel de céans,
le conseil de l’étude dans cette procédure est le conseil de l’intimée.
L’intimée indique en substance que :
elle a mandaté Me [N] [H] pour s’occuper de la succession de l’indivision entre elle et sa s’ur,
il conviendrait donc de désigner cette dernière,
l’appelante demande la désignation de tout autre notaire que l’étude [W] et [O], la désignation de Me [H] ne devrait donc pas poser de problème.
L’appelante ne produit aucun élément caractérisant une insuffisance ou subjectivité avérée à l’encontre de la notaire désignée, le fait pour l’étude d’avoir été le notaire du défunt ne la rendant pas de facto suspecte de subjectivité mais en revanche lui confère une connaissance de la situation patrimoniale.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que Me [W] a établi des projets d’actes et convoqué les parties à un rendez-vous prévu le 02 juin 2023, mais a annulé cette convocation lorsqu’elle a été informée de sa mise en cause par l’appelante.
Pourtant, l’appelante a, le 16 avril 2008, donné procuration à Me [R] [W] pour signer l’attestation immobilière établie à la suite du décès de sa mère, acte qui confirme que l’étude était déjà chargée des affaires patrimoniales de la famille.
Enfin, l’appelante a été convoquée à un rendez-vous par Me [H] dans le cadre de l’indivision successorale, rendez-vous auquel l’appelante ne s’est pas rendue.
Dès lors, en l’absence d’éléments objectifs mettant en cause la notaire désignée, et afin de ne pas retarder plus encore le règlement de la succession, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a désigné Me [R] [W] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Sur l’autorisation donnée au notaire de consulter le fichier FICOBA
L’appel incident de l’intimée vise le chef de jugement ayant autorisé Me [R] [W] à consulter le fichier FICOBA sur l’existence des comptes existants au nom des défunts, et demande à la cour d’autoriser Me [N] [H] à consulter ce même fichier.
L’appelante n’a pas conclu sur ce point particulier.
La mission du notaire n’est pas remise en cause, puisque l’intimée sollicite la même autorisation, seul le changement de notaire la motive.
Outre le fait que l’intimée ne vise aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa demande, la confirmation de Me [R] [W] en sa qualité de notaire désignée implique la confirmation de ce chef attaqué et le rejet de la demande incidente.
Sur la demande de médiation
L’appelante regrette l’absence de médiation préalable au regard de la complexité de la situation et de la « dimension traditionnelle de l’activité notariale, celle de conseiller des familles, ainsi que le rôle pacificateur du notaire ».
L’intimée ne conclut pas sur cette demande.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 22 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un notaire médiateur.
Par courrier du 19 juin 2025, le conseil de l’appelante indiquait être sans aucune nouvelle de sa cliente.
Par ailleurs, les éléments du dossier établissent que l’appelante ne s’est rendue à aucun des rendez-vous organisés par les différents notaires qui sont intervenus dans les successions.
Enfin, le jugement attaqué a été qualifié de réputé contradictoire, impliquant que la défenderesse, appelante dans la présente instance, a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il convient de débouter l’appelante de sa demande de médiation, par ailleurs imposée par la cour par injonction et n’ayant pu aboutir.
Sur la vente judiciaire du bien indivis et la demande d’expertise
Pour ordonner la licitation du bien indivis, le premier juge a relevé qu’aucune des indivisaires n’était en mesure de verser une soulte à l’autre et ne souhaitait obtenir l’attribution du bien, lequel a été évalué en en 2008 à la somme de 600 000 €. Pour rendre le bien attractif, le juge a fixé la mise à prix à la somme de 400 000 €.
De plus, la différence de droits de chaque partie sur le bien ne permet pas le partage de l’indivision.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
elle est consciente qu’elle ne peut rester éternellement dans l’indivision,
elle n’est pas opposée à ce que le bien soit vendu de gré à gré,
le bien a été estimé à la somme de 600 000 € dans l’acte de notoriété, aujourd’hui il vaut 700 000 €,
aucune estimation n’a été produite par l’intimée au soutien de sa démarche,
il s’agit donc d’une sanction disproportionnée et une atteinte excessive à ses droits en l’absence de tentative de ventre de gré à gré et d’expertise immobilière.
L’intimé réplique en substance que :
les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les modalités de vente du bien, dont seule l’appelante bénéfice depuis 2017,
elle n’a pu obtenir le prêt nécessaire au rachat du bien,
elle a envoyé de nombreux courriers pour débloquer la situation, sans succès,
sa s’ur n’a effectué aucune démarche de sa part en faveur d’une vente amiable.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L’article 817 du code civil prévoit que « celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires des droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ».
Il ressort des éléments du dossier que l’appelante réside depuis plusieurs années dans le bien indivis et qu’elle s’opposait à la venue de l’intimée dans celui-ci. Elle ne peut donc reprocher à l’intimée l’absence d’évaluation du bien qu’elle estime à 700 000 € écrivant dans ses seules écritures du 09 mai 2023 qu’ «une simple analyse des conditions de marché usuelles démontre que ce type de bien est vendu en moyenne sur le marché, qui connaît une forte demande sur la côte d’azur », sans produire aucun élément au soutien de ces allégations.
Outre l’estimation figurant dans l’attestation immobilière établie par Me [D] [E] le 16 avril 2008 évaluant le bien indivis à 600 000 €, ce dernier a, dans un courriel adressé à l’intimée le 22 août 2013 dans le cadre d’un litige avec l’ancien locataire, contacté un agent immobilier qui lui a indiqué « qu’en ce moment, les prix n’étaient pas très élevés. Comme il connaissait la maison, il évaluait le bien à environ 500 000 € vide ». En 5 ans, l’évaluation a donc baissé.
Affirmant ne pas s’opposer à une vente de gré à gré, l’appelante ne justifie pas avoir entamé des démarches pour faciliter ladite vente amiable, alors que dans un échange de courriels entre elle et Me [X] en date du mois d’août 2017, l’appelante écrivait être « juste d’accord pour vendre l’appartement dans la SCI si on refait les status et que c’est à 50/50 sinon c’est la saisi du bien pas grave ».
L’estimation avancée par l’appelante sans justificatif est d’autant plus étonnante qu’elle écrit elle-même dans un courriel en date du 11 juin 2018 dans lequel elle refuse à sa s’ur l’accès du bien indivis, que « de toute façon pas d’électricité ni eau à la maison vu les dettes que tu m’as laissé ».
Il ressort de l’attestation notariée immobilière établie le 16 avril 2008 que le bien indivis n’est pas aisément partageable en ce qu’il consiste en une maison d’habitation avec une seule entrée, composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, empêchant ainsi tout partage au regard de l’animosité des parties.
Enfin, l’intimée produit une mise en demeure en date du 11 avril 2025 par laquelle les services fiscaux indiquent qu’ils procèderont à une procédure de licitation partage en raison d’une dette de 42 742,26 €, à défaut de procédure de partage engagée avant le 15 mai 2025.
L’article 146 du code de procédure civile précise dans son alinéa 2 qu’ « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’appelante réside dans le bien, dont elle refusait l’accès à l’intimée, depuis de nombreuses années et disposait donc de toute latitude pour faire évaluer le bien, surtout après avoir affirmé ne pas être opposée à une vente de gré à gré.
La licitation ordonnée ne porte aucune atteinte excessive aux droits de l’appelante, au regard des droits qu’elle possède en application du testament du défunt (1/6ème en pleine propriété), qu’elle entendait renoncer à la succession de son père (échanges entre Me [H] et l’appelante en date des 31 juillet et 1er août 2017) et que des démarches amiables ont été engagées par l’intimée, seule ou par son conseil, sans réponse constructive de l’appelante.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis avec une mise à prix à 400 000€.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour accorder à Mme [G] [J] une indemnité d’un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le tribunal a relevé ses multiples tentatives de rapprochement infructueuses et l’absence de démarches de la part de Mme [A] [J] en cohérence avec ses prétentions.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
elle a fait l’objet de menaces de la part de sa s’ur qui lui réclamait une somme de 39 600 €,
elle est lésée dans le partage de la succession par l’effet d’un testament dont elle ne s’explique pas les causes,
elle subit une anxiété douloureuse et entretient seule une maison dont elle est menacée d’expulsion,
il appartenait à sa s’ur de faire sommation d’opter et de procéder au partage.
L’intimée soutient en substance que :
le rachat qu’elle souhaitait n’a pu avoir lieu en raison d’un refus de la banque,
la résistance de sa s’ur sur les modalités de vente du bien a eu pour but qu’elle profite seule du bien,
la situation dure depuis de nombreuses années et la succession se trouve dans une impasse,
seul le comportement de l’appelante a bloqué la situation, ce qui lui porte préjudice en raison des nombreux frais engagés et des désagréments et saisies administratifs.
Il ressort de ce qui précède, des pièces produites et de la récente mise en demeure des services fiscaux que le comportement de l’appelante est à l’origine de l’enlisement du règlement de la succession, l’intimée ayant fait des propositions et des démarches pour faire évoluer le blocage.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a caractérisé le préjudice moral de l’intimée et l’a évalué à la somme de 5 000 €, le préjudice économique n’étant pas établi avec certitude.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [J] de sa demande de médiation,
Condamne Mme [A] [J] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [A] [J],
Déboute Mme [A] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [A] [J] à verser à Mme [G] [J] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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