Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 7 mars 2025, n° 22/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 07 MARS 2025
N°2025/ 028
Rôle N° RG 22/03158 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI625
Association DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES SENIORIALES
C/
S.A.S. [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mars 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 28 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDERESSE
Association DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES SENIORIALES,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substituée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDERESSE
S.A.S. [N] [J],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [N] [J], réprésentée par Me [N] [J], qui était déjà intervenue au soutien des intérêts de l’Association de Défense des Copropriétaires des Résidences Sénatoriales (ci-après dénommée ADCS) s’est vue confier par cette dernière, à compter du mois de décembre 2018, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action initiée contre un promoteur et pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, concernant 120 de ses adhérents.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, Me [J] a établi un projet de conclusions au cours du mois de mars 2020 ayant nécessité de nombreux échanges avec le président de l’association de l’époque, M. [C], du fait de l’importance des documents à réunir, des désistements de certains adhérents, des décès de certains autres et de l’intégration de nouveaux adhérents dans la procédure.
Me [J] a ainsi adressé à l’ADCS une facture d’honoraires n°2020/068 d’un montant de 6240 € TTC le 30 mars 2020 au titre de ses frais et des diligences accomplies, représentant 25 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 200 € HT dont il indiquait le détail.
Les relations entre le président de l’association et Me [J] se sont progressivement dégradées et ce dernier a été informé, par un courriel du 23 avril 2020, qu’il était déchargé du dossier.
A la suite de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel le 28 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable la saisine directe de Me [J] aux fins de voir fixer ses honoraires selon la facture litigieuse, celui-ci a saisi de cette même demande Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats au Barreau de Grasse.
Par une décision du 28 janvier 2022, Mme la Bâtonnière a :
— fixé à la somme de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC le solde des frais et honoraires dus à la SAS [N] [J], représentée par Me [N] [J], outre la somme de 240 euros de débours non soumis à TVA, soit au total la somme de 6 240 euros TTC ;
— constaté que les débours ont été payés pour un montant de 240 euros TTC ;
— dit en conséquence que l’ADCS représentée par son président en exercice, Mme [I] [R], doit payer à la SAS [N] [J], représentée par Me [N] [J] la somme de 6 000 € TTC ;
— dit que les honoraires restant dus seront augmentés des pénalités de retard de 10% à compter du 30 mars 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 28 février 2022, l’ADCS a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions, l’ADCS sollicite :
— L’infirmation de la décision de Mme la Bâtonnière dans toutes ses dispositions ;
— Le rejet des demandes de Me [J] ;
— La condamnation de Me [J] aux frais et dépens de la procédure introduite devant la Bâtonnière de Grasse ;
— La condamnation de Me [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’en l’absence d’une convention d’honoraires, Me [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son mandat, de l’exécution de son obligation d’information et d’un accord préalable sur le montant de ses honoraires ; que le temps passé par celui-ci sur le dossier est consécutif aux corrections et compléments qui ont dû être apportés à ses projets d’actes en raison de ses oublis et erreurs multiples, tout en précisant qu’elle n’entend formuler en l’espèce que des reproches à l’encontre de la nature et de l’importance des diligences entreprises par Me [J]. Elle ajoute que le manque de diligences imputable à Me [J] n’a pas permis d’effectuer certains actes dans les délais et a pour conséquence qu’elle ne pourra plus faire valoir ses droits sous certains aspects.
Elle en conclut que le surplus d’honoraires sollicité par Me [J] n’est pas justifié.
En défense, Me [J] sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’ADCS à payer à la SAS [N] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les honoraires facturés correspondent à 25 heures de travail justifiés par le fait que 120 adhérents de l’ADCS étaient concernés par ce dossier avec des changements parmi ceux-ci en fonction des décès survenus, des désistements ou des interventions volontaires, qui ont impacté notablement le cours de la procédure et la complexité procédurale de celle-ci ; que l’abondance des échanges avec le président de l’association de l’époque était consécutive aux modifications voulues par celui-ci dans les projets de conclusions successifs qu’il lui adressait, rappelant aussi le nombre d’ordonnances rendues par le juge de la mise en état et le nombre d’écritures qu’il a dû établir en produisant de nouvelles pièces. Il s’en réfère à la motivation de la décision entreprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, lors de laquelle les parties s’en sont rapportées oralement à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [J] et l’ADCS. Les honoraires de Me [J] doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune de sa cliente, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par celui-ci, de sa notoriété et des diligences qu’il a effectuées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, au regard des échanges de courriels et des écritures produites, l’ADCS ne peut raisonnablement pas soutenir que Me [J] ne rapporte pas la preuve du mandat reçu de sa part.
Il est aussi avéré qu’elle a acquitté les factures n°2018/332 des 21 décembre 2018 et n°2019/175 du 13 juin 2019, sur la base d’un taux horaire de 200 € HT s’agissant de cette dernière facture qui est produite aux débats et qu’elle était donc parfaitement informée du taux horaire appliqué par Me [J], qu’elle n’a pas contesté.
Il doit par ailleurs être relevé que le nombre d’adhérents de l’ADCS impliqués dans ce dossier était particulièrement important. Les décès survenus, les désistements dont il n’est pas démontré qu’ils ont été imputables à une carence de Me [J], ainsi que les interventions volontaires de nouveaux adhérents ont nécessairement complexifié la gestion procédurale du dossier et la communication des pièces, sans ce que ceci ne soit imputable à Me [J].
Il résulte des nombreux échanges de mails entre Me [J] et M. [C], président de l’ADCS à l’époque des diligences effectuées par Me [J] ; que ceux-ci ont trait pour l’essentiel aux réajustements imposés par les changements de membres de l’association impliqués dans la procédure.
Au regard du nombre d’adhérents impliqués dans la procédure, des conséquences procédurales imposées par les changements des adhérents impliqués dans celle-ci, du nombre de pièces à analyser et à exploiter, et du temps d’analyse et de réflexion nécessaires à l’établissement des conclusions en réplique, l’évaluation du temps de travail de Me [J] à 25 heures apparaît raisonnable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision n°2020-007259 rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats de Grasse le 28 janvier 2022.
L’ADCS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS [N] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons la décision n°2020-007259 rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats de Grasse le 28 janvier 2022 ;
— Condamnons l’Association de Défense des Copropriértaires des Résidences Séniorales (ADCS) à payer à la SAS [N] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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