Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 janv. 2024, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 décembre 2020, N° 2019006047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONFORAMA FRANCE c/ S.A.R.L. M.K TRANSPORT, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3ST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de Meaux RG n° 2019006047
APPELANTE
S.A. CONFORAMA FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises (RNE) de Meaux sous le numéro 414 819 409
[Adresse 3]
[Localité 2]/ France
représentée et assistée de Me Bruno Martin, de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Suzana Joaquin Mausslay de l’AARTPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
INTIMEE
S.A.R.L. M. K TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises (RNE) de Pontoise sous le numéro 753 704 220
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marilyn Ranoux-Julien, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Conforama France (Conforama) exploite des magasins d’ameublement et d’équipement de la maison. Elle assure auprès de sa clientèle, sous l’enseigne SAVEO, un service après-vente pour le dépannage des produits électroménagers. L’organisation de son service après-vente SAVEO s’appuie sur des entrepôts qui centralisent les pièces détachées nécessaires aux interventions des dépanneurs de son service après-vente.
Pour les besoins de cet acheminement de pièces détachées, la société Conforama a conclu le 27 août 2015 un contrat de transport avec la société Proxidis Express (Proxidis), spécialisée dans l’activité de transport de marchandises.
La société Proxidis a fait intervenir la société MK Transport pour la livraison des marchandises.
Le 1e octobre 2018, la société Proxidis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, puis le 17 décembre 2018 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2019, la société MK Transport a fait assigner la société Conforama devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme de 10 497,60 euros TTC au titre de factures impayées par la société Proxidis, correspondant à des prestations de transport effectuées pour le compte de la société Conforama.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société MK Transport en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées,
— Reçu la société Conforama France en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l’en a débouté,
— Condamné la société Conforama France à payer à la société MK Transport les sommes de :
* 3 859,20 euros TTC au titre de mises à quai, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
* 1 756,80 euros au titre des points de nuit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de mise en demeure,
— Débouté la société MK Transport de sa demande de versement d’un préjudice résultant d’une résistance abusive,
— Donné acte de ce que la société MK Transport consent à restituer contre décharge formelle de la société Conforama France, le double des clefs des véhicules des techniciens laissés en sa possession,
— Dit bien fondée la société MK Transport dans l’exercice de son droit de rétention sur les marchandises de la société Conforama France laissées en sa possession, sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de commerce,
— Ordonné que son gage lui demeure en paiement jusqu’à due concurrence, à valoir sur le montant de sa créance, après estimation faite par expert aux frais de la société Conforama France,
— Condamné la société Conforama France à payer la société MK Transport la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— Condamné la société Conforama en tous les dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Conforama France a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société MK Transport en ses demandes, et au fond, les a dits bien fondées,
— Débouté la société Conforama France de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société Conforama France à payer à la société MK Transport les sommes suivantes :
o 3 859,20 euros au titre des mises à quai, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
o 1 756,80 euros au titre des points de nuit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
— Condamné la société Conforama France à payer à la société MK Transport la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Conforama France aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2021, la société Conforama (appelante) demande, au visa des articles L. 132-8 et L. 133-7 du code de commerce, de :
— Déclarer la société Conforama France recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Constater que la société MK Transport a renoncé à ses demandes en paiement du prix des prestations de transports antérieures au 27 juin 2018, compte tenu de l’exception de prescription soulevée par la société Conforama France,
— Dire et juger que la société MK Transport est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce à l’encontre de la société Conforama France à défaut de justifier qu’elle a effectivement et personnellement assuré les prestations de transports dont elle demande le règlement et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions de ce chef,
— Dire et juger la société MK Transport irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce à défaut de justifier de son agrément par la société Conforama France en qualité de sous-traitant de la société Proxidis Express, et la débouter de ses demandes, fins et prétentions de ce chef.
Subsidiairement,
— Dire et juger que les demandes en paiement de la société MK Transport sont infondées dans la mesure où elle ne justifie pas du prix convenu avec la société Proxidis Express pour les transports dont elle réclame le paiement à la société Conforama France ;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la Cour retenait les modalités de détermination du prix de la société MK Transport,
— Dire et juger que les demandes de règlement de la société MK Transport à hauteur de 3 316 euros sont injustifiées et l’en débouter ;
— Dire et juger que les demandes de la société MK Transport relatives au privilège légal de l’article L. 133-7 du code de commerce sont infondées dans la mesure où elles ne satisfont pas les conditions d’application de ce texte ;
— Débouter en conséquence la société MK Transport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions notamment au titre de son appel incident ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense en première instance et dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner la société MK Transport à verser à la société Conforama France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MK Transport aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société M. K. Transport (intimée) demande, au visa des articles L132-7 et L132-8 du code de commerce, de :
— Déclarer la société M. K Transport recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal du 8 décembre 2020, sauf en ce que :
— il a écarté la totalité des points de nuit du mois de septembre 2018, au seul motif de l’absence de la facture y afférente dans le dossier,
— il a débouté la société MK Transport de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.
En conséquence
— Condamner la société Conforama France à verser à la société MK Transport, la somme de 7 437,60 euros TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de mise en demeure ;
— Condamner la société Conforama France à verser à la société MK Transport, la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
— Donner acte de ce que la société MK Transport consent à restituer contre décharge formelle de la société Conforama France, le double des clefs des véhicules des techniciens laissés en sa possession ;
— Dire bien-fondée la société MK Transport dans l’exercice de son droit de rétention sur les marchandises de la société Conforama France laissées en sa possession, sur le fondement de l’article L 132-7 du code de commerce ;
— Ordonner que son gage lui demeurera en payement jusqu’à due concurrence, à valoir sur le montant de sa créance, après estimation faite par experts aux frais de la société Conforama France ;
— Condamner la société Conforama France à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action et l’abandon des demandes en paiement au titre des 349 transports antérieurs au 27 juin 2018 :
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier, le commissionnaire, l’expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d’un an.
La société Conforama souligne que la société MK Transport a acquiescé devant le juge de première instance à l’exception de prescription pour les prestations de transport antérieures au 27 juin 2018 et a ainsi ramené ses demandes à une somme de 7 437,60 euros HT (au lieu de 10 497,60 euros HT), correspondant au montant des prestations de transport qui auraient été effectuées postérieurement au 27 juin 2018 et qui ne seraient donc pas prescrites.
Ce point ne faisant pas l’objet de discussion entre les parties, la demande de la société Conforama d’en prendre acte est sans objet.
Sur la qualité de transporteur de la société MK Transport :
La société Conforama fait valoir que la société MK Transport ne justifie pas de sa qualité de transporteur effectif pour les transports dont elle demande le paiement, dans la mesure où aucun des « bons de commande » dont elle se prévaut n’identifie des prestations de transport à effectuer spécifiquement en direction des entrepôts de la société Conforama ou des réparateurs agréés par cette dernière. Elle soutient que les relevés « colix » ne font pas mention de l’adresse complète et de la date de prise en charge des colis. Elle ajoute qu’elle n’a pas agréé la société MK Transport en tant que sous-traitant.
L’article L 132-8 du code de commerce dispose : « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise.
La preuve de la livraison peut être rapportée par une lettre de voiture ou par tout autre document tel un bon de livraison.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société MK Transport et la société Proxidis concerne l’acheminement de nuit (entre 23h et 6h) de pièces détachées auprès de techniciens directement dans les coffres de leurs véhicules, à proximité de leur domicile, dans les ressorts géographiques des départements des Yvelines, de l’Oise et de l’Essonne (tournées 2116, 2117, 2108). Pour les besoins des opérations de livraisons, la société Proxidis a remis à la société MK Transport les doubles des clefs des véhicules des techniciens.
La société MK Transport verse aux débats les bons de livraison électroniques sur lesquels sont mentionnés les numéros et villes de dépôt des colis, l’identification du bénéficiaire SAVEO (application COLIX), la date des livraisons, les noms et codes des techniciens, les numéros de tournées de nuits 2108, 2117 et 2116, le numéro de commande du client et du numéro de livraison, le poids des colis.
Ces étiquetages, qui permettaient d’assurer le suivi des colis à distance, permettent de relier les colis et techniciens.
Les bons de commande comportent quant à eux la mention de MK Transport en qualité de partenaire.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Conforama, l’action directe ouverte par l’article L. 132-8 du code de commerce n’est pas subordonnée à un agrément du sous-traitant par le donneur d’ordre.
Il résulte de l’article L. 132-8 du code de commerce que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l’action directe contre l’expéditeur que l’interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance.
Si le contrat conditionnait le recours à la sous-traitance à certaines conditions, il n’est pas démontré par les éléments du dossier que la société MK Transport ait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces conditions.
Dès lors, l’action directe est ouverte à la société MK Transport, sous-traitant de la société Proxidis.
La société MK Transport justifie ainsi être l’auteur des transports litigieux et doit donc être déclarée recevable en son action directe en paiement.
Sur la demande en paiement au titre de l’action directe :
L’action directe constitue une obligation de garantie qui pèse sur le destinataire qui avec l’expéditeur et le transporteur est partie à une même convention ayant pour objet la même opération. Il appartient au transporteur de démontrer le prix convenu avec l’expéditeur.
Selon la société MK Transport, les prestations de transport sous-traitées par la société Proxidis ont été fixées :
— au prix de 160 euros HT par jour s’agissant du forfait de mise à quai, étant entendu que le prix des mises à quai a été fixé pour 10 clients de la société Proxidis, et que la quote-part applicable à Conforama s’élève donc à 16 euros HT par jour (soit 160 euros HT /10).
— au prix de 3 euros HT par point de livraison s’agissant du forfait des prestations de points quotidiens de livraison.
Par application de ces bases de calcul, la société Conforama France reste devoir à la société MK Transport les sommes suivantes :
— S’agissant de la mise à quai :
— 22 jours au mois de juillet, soit un total: 1 056,00 euros HT,
— 22 jours au mois d’août, soit un total : 1 056,00 euros HT,
— 20 jours au mois de septembre, soit un total : 960,00 euros HT,
— 23 jours au mois d’octobre, soit un total : 1 104,00 euros HT,
Soit un total, au titre de la mise à quai, de 4 176,00 euros HT ou 5 011,20 euros TTC.
— S’agissant des points de livraison en tournées de nuit (2108, 2116, 2117) :
— juillet 2018: 180 points de livraison,
— août 2018 : 157 points de livraison,
— septembre 2018 : 186 points de livraison,
— octobre 2018 : 151 points de livraison.
Soit un total, au titre des points de livraison, de 2 022 euros HT ou 2 426,40 euros TTC.
Selon la société Conforama, la société MK Transport ne justifie pas du prix des transports qui auraient été réalisés pour son compte, puisque sa méthode de calcul est globale et ne permet pas d’établir avec exactitude le coût unitaire de chaque colis livré. Elle affirme que les seules attestations versées aux débats ne permettent aucunement de justifier du prix des prestations qui auraient été accomplies pour son compte.
Toutefois, la société MK Transport verse aux débats les factures qu’elle a émises à l’encontre de la société Proxidis, sans que celle-ci ne les conteste, et sans, qu’ultérieurement, elles ne fassent l’objet d’une contestation dans le cadre de la déclaration de créance mise en 'uvre devant le tribunal de commerce de Lyon.
Si la tarification est forfaitaire, l’analyse des bons de commandes et des bons de livraison électroniques permet d’établir une correspondance avec les factures émises en juillet, août, septembre et octobre 2018 en discriminant les prestations faites pour le compte de la société Conforama.
Trois anciens salariés de la société Proxidis, dont le directeur des opérations, le responsable d’exploitation, et l’agent d’exploitation attestent que le prix fixé pour les transports s’élevait en 2018 à 160 euros pour la mise à quai et 3 euros le point de livraison.
L’ensemble de ces pièces établissent le prix convenu entre l’expéditeur et le transporteur pour l’année 2018.
Au vu de ces éléments, il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société Conforama à payer à la société MK Transport la somme de 7 437,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société MK Transport au titre du droit de gage du transporteur en application de l’article L133-7 du code de commerce :
La société MK Transport revendique la confirmation du jugement en ce qu’il l’a dite bien fondée dans l’exercice de son droit de rétention sur les marchandises de la société Conforama laissées en sa possession, sur le fondement de l’article L.132-7 du code de commerce, et a ordonné que son gage lui demeurera en payement jusqu’à due concurrence, à valoir sur le montant de sa créance après estimation faite par experts aux frais de la société Conforama France. Elle soutient en effet avoir conservé 38 colis appartenant à la société Conforama.
La société Conforama conteste ce chef de jugement en affirmant que les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 133-7 du code de commerce ne sont pas réunies. Elle fait à cet égard valoir qu’il n’est démontré aucune connexité entre la créance et la détention des marchandises et qu’il n’est pas établi qu’elle soit impliquée dès lors que lesdites marchandises sont susceptibles d’appartenir à d’autres clients de la société MK Transport.
En vertu de l’article L. 133-7 du code de commerce, le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
Contrairement à ce qu’affirme la société Conforama, le privilège résultant de ces dispositions ne porte pas exclusivement sur les créances relatives aux opérations de transport en cours. Il concerne aussi les créances de transport nées à l’occasion d’opérations antérieures.
Toutefois il appartient au transporteur qui se prévaut du privilège de rapporter la preuve que le propriétaire des marchandises soumises au privilège est impliqué dans les opérations antérieures.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les marchandises retenues, identifiées par le numéro de colis, devaient être livrées dans les coffres de voitures des employés de la société Conforama. Dès lors, l’implication du propriétaire de la marchandise retenue dans les opérations de transports litigieuses est bien établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer. L’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
Toutefois, la société MK Transport ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu’elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l’absence de caractérisation d’un abus de la part de la société Conforama, il convient de débouter la société MK Transport et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société Conforama qui demeure débitrice, assumera les dépens de l’instance d’appel et versera à la société MK Transport la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Conforama France à payer à la société MK Transport les sommes de 3 859,20 euros et 1 756,80 euros en principal, augmentées des intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Conforama France à payer à la société MK Transport la somme de 7 437,60 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,
Condamne la société Conforama France à payer à la MK Transport la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande,
Condamne la société Conforama France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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