Infirmation partielle 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2023, n° 21/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN c/ S.A.S. [ T ] |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/294
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03536
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUQ
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTS :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentés par Me Amandine RAUCH, Avocat au barreau
de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. [T]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 676 880 313
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY,
Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [T] compte plus de 11 salariés et son activité consiste principalement en la vente de véhicules neufs et d’occasion, sur plusieurs sites du Groupe [T], dont notamment le site de [Localité 4] dans lequel Madame [S] était affectée.
Madame [J] [S] a été embauchée par la société [T], selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2012, en tant que vendeuse, soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Madame [S] ait été élue déléguée du personnel en 2015, puis membre du Chsct.
L’employeur a reçu le 7 avril 2018 un arrêt de travail de la salariée à compter du 6 avril jusqu’au 6 mai 2018.
Postérieurement, cet arrêt de travail sera reconnu, à l’égard de la salariée, par la Cpam, comme suite à un accident du travail, Madame [S] invoquant une altercation verbale du 4 avril 2018 avec Monsieur [G] [N], son supérieur hiérarchique.
Dans le cadre d’une visite de pré-reprise organisée le 16 mai 2019, le médecin du travail a précisé à l’employeur que l’inaptitude de la salariée était désormais envisagée.
Suite à la visite de reprise, un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise a été émis le 27 mai 2019 par le médecin du travail.
Par lettre du 17 juin 2019, la société [T] a émis des propositions de reclassement à Madame [S], qui ont été refusées par la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Le comité d’entreprise a été convoqué, par l’employeur, pour avis, en date du 15 juillet 2019, sur le projet de licenciement, s’agissant d’une salariée protégée.
L’inspection du travail a procédé à une enquête et rendu une autorisation, de procéder au licenciement, par décision du 5 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019, la Sas [T] a notifié à Madame [J] [S] son licenciement pour inaptitude et refus d’acceptation des propositions de reclassement.
Par requête du 29 juillet 2020, Madame [J] [S] et le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Bas-Rhin ont saisi le Conseil de prud’hommes de Saverne, la première, de demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison du sexe, pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité, et pour perte d’emploi, le second, d’une demande d’indemnisation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de prud’hommes a, effectué, dans le dispositif de sa décision, des constatations, et a débouté Madame [S] et le Syndicat de l’ensemble de leurs prétentions, débouté la Sas [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Madame [S] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Madame [J] [S] et le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Bas-Rhin ont interjeté un appel, de la décision, limité à toutes les dispositions qui ne leur ont pas donné satisfaction.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2022, Madame [S] et le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Haut Rhin sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, et que la Cour statuant, à nouveau,
— condamne la société [T] à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
* 3 665,13 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 3 578 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 357,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 897,09 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison du sexe ;
* 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts concernant les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* 20 000 euros nets au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance en ce qui concerne les montants à caractère de salaire, et à compter de l’arrêt à intervenir concernant les demandes indemnitaires,
outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
— condamne la société [T] à payer au Syndicat Cfdt une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, la Sas [T] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens de l’appelant.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral.
A. Sur les éléments de fait présentés par la salariée
En l’espèce, Madame [J] [S] soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur [G] [N].
Elle invoque que :
— le 4 avril 2018, elle a été victime d’une agression verbale de Monsieur [N],
— au quotidien, elle a été confrontée à des remarques insidieuses et désobligeantes, avec des consignes contradictoires,
— elle a été rapidement suivie par un psychiatre et a bénéficié de traitements médicamenteux spécifiques compte tenu de l’altération de sa santé mentale constatée par ses proches,
— elle a fait l’objet d’un traitement illégitime de la part de Monsieur [N], de propos injurieux, et sexistes,
— l’employeur n’a pas réagi, et n’a pas effectué d’enquête interne, suite aux faits dénoncés, notamment par son conseil, selon lettre du 19 novembre 2018 adressée à l’employeur.
Madame [J] [S] produit :
— la copie de la lettre de son conseil du 19 novembre 2018,
— une attestation de témoin de Monsieur [D] [R] selon laquelle lors d’échanges à [Localité 6], avec Monsieur [G] [N], concernant Madame [S], Monsieur [N] a tenu, à l’encontre de cette dernière, des propos injurieux, sexistes et insultants, notamment, sur le fait qu’elle est une femme et met en avant, afin de réaliser des ventes, ses attributs physiques. De plus, Monsieur [N] la traitait souvent de nullasse et compte tenu de son implication sociale au sein de l’entreprise, Monsieur [N] aurait déclaré qu’elle faisait chier cette syndicaliste qui ferait mieux de s’occuper de ses ventes, ajoutant qu’il ne comprenait pas qu’on puisse perdre son temps avec ces conneries alors qu’on ne pouvait pas la virer.
Par ailleurs, Monsieur [G] [N] aurait précisé « si vous êtes face à elle, je vous donne les moyens », alors qu’il a le pouvoir décisionnel sur les offres commerciales proposées à la clientèle.
Monsieur [R] conclut que Monsieur [G] [N], à quelques exceptions, n’a jamais montré le moindre respect envers Madame [S] ainsi que pour l’ensemble du personnel.
— une attestation de témoin de Monsieur [D] [I] selon laquelle il a assisté à des remarques cinglantes de Monsieur [G] [N], chef des ventes des véhicules d’occasion, en s’adressant à Madame [S]. À plusieurs reprises, il a tenu des propos injurieux qualifiant notamment Madame [S] de bonne à rien ainsi que de connasse la dévalorisant aussi sur son aspect vestimentaire. Au fil des mois il en a fait sa tête de Turc, profitant de son statut de chef pour lui mettre des bâtons dans les roues concernant ses reprises vis-à-vis de ses autres collègues.
Monsieur [I] conclut que Monsieur [N] a toujours pratiqué une politique de harcèlement à son égard ainsi qu’à l’égard de Madame [S].
— une attestation de témoin de Madame [X] [O], sa fille, selon laquelle elle a personnellement constaté la dégradation morale de sa mère chaque jour, et entendu, plusieurs fois, sa mère fondre en larmes en racontant à son conjoint ce qu’on lui faisait subir au travail, notamment des insultes.
Madame [O] ajoute qu’elle était tombée malade et avait été hospitalisée, et que le chef de Madame [S] avait refusé, à cette dernière, un congé d’une journée.
— une attestation de témoin de Monsieur [K] [V] ou [H], dactylographiée, cette personne se déclaré le concubin de la salariée,
— la lettre du 18 octobre 2018 du médecin du travail, le docteur [L], adressée à l’employeur, précisant qu’à la reprise du travail, il conviendra d’envisager l’absence de travail avec son responsable actuel, de telle sorte que l’organisation était à revoir.
Ces éléments de faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
B. Sur les élements apportés par l’employeur
L’employeur soutient, en réponse, que :
— le 4 avril 2018, Monsieur [G] [N] a demandé à Madame [S] de mettre un terme à des allégations négatives envers son collègue Monsieur [W], mais n’a jamais hurlé et encore moins injurié la salariée, ce qui aurait été entendu par les autres personnels,
— Monsieur [R] n’avait de cesse de formuler des revendications contraires à l’organisation collective de l’entreprise,
— Monsieur [I] s’est opposé, à plusieurs reprises, à lui, devant la juridiction prud’homale, la dernière procédure ayant donné lieu à une condamnation de Monsieur [I].
Par ailleurs, Monsieur [I] a fait de fausses déclarations sur le véritable utilisateur d’un véhicule de fonction, à l’origine de poursuites pour excès de vitesse, procédure engagée à l’encontre de la présidente de la Sas [T].
Le Tribunal de police de Mulhouse, à l’audience du 27 février 2019, a finalement relaxé Madame [T] et condamné Monsieur [I] pour l’infraction qu’il avait commise.
L’employeur en conclut que les deux témoignages ne visent qu’à lui nuire.
Il ajoute que la salariée ne s’est jamais plainte de l’ambiance ou de ses conditions de travail, ni directement auprès de lui, ni auprès des instances représentatives du personnel, ni auprès du médecin du travail, ni auprès de l’inspection du travail, ni auprès du syndicat Cfdt, avant le 6 avril 2018.
Il produit, notamment :
— la copie du jugement du 27 février 2019 du Tribunal de police de Mulhouse,
— un jugement du 20 décembre 2019 du Conseil de prud’hommes de Saverne condamnant Monsieur [I] à lui payer le remboursement de l’indemnité légale de départ à la retraite.
La Cour relève que :
— la lettre du conseil, de Madame [S], du 19 novembre 2018, comme l’a précisé le conseil de l’employeur, dans sa réponse du 7 décembre 2018, ne comporte aucun fait précis, à l’exception d’une agression verbale du 4 avril 2018,
— Monsieur [R] fait état de propos qui n’ont pas été tenus à Madame [S], étant rappelé que la salariée ne travaillait pas dans les locaux de [Localité 6], mais dans les locaux de [Localité 4],
— la force probante de l’attestation de Monsieur [I] ne saurait être retenue, dès lors qu’il résulte clairement des pièces, produites par l’employeur, et des termes utilisés par Monsieur [I], que ce dernier présente une ranc’ur personnelle à l’égard de l’employeur, suite à des litiges précédents avec la société [T],
— il n’est justifié d’aucun fait matériel de traitement différencié, qui aurait été effectué par Monsieur [G] [N], entre Madame [S] et les autres vendeurs de véhicules d’occasion du groupe,
— il n’est pas soutenu, a fortiori établi, que le médecin du travail ait effectué une enquête au sein de l’établissement dans lequel travaillait Madame [S], enquête qui lui aurait permis de constater une attitude inappropriée de Monsieur [G] [N], de telle sorte que ledit médecin n’a fait que reprendre les déclarations de la salariée, et ne s’est basé que sur un incident unique du 4 avril 2018,
— la force probante des attestations de témoin, de la fille de la salariée et du concubin de cette dernière, ne saurait être retenue, alors que d’une part, ces derniers n’ont pas été témoins du comportement de Monsieur [N], et que d’autre part, ils ont un intérêt indirect à la soluition du litige.
— dans la lettre de son conseil, du 7 décembre 2018, en réponse à la lettre du conseil de la salariée du 19 novembre 2018, l’employeur a reconnu un
« incident à l’occasion d’une discussion entre Madame [S] et son supérieur hiérarchique, le 4 avril 2018 ".
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption, à l’exception de l’incident du 4 avril 2018, entre Madame [S] et Monsieur [N], qui est matériellement établi.
Mais, ce fait unique ne saurait constituer, en l’absence de répétition ou d’autre acte, un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que Madame [S] n’avait pas été victime de harcèlement moral et rejeté la demande d’indemnisation, à ce titre.
II. Sur la discrimination syndicale et en raison du sexe
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, en sa version selon la loi du 27 mai 2008, depuis modifiée à plusieurs reprises, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L 2141-5 alinéa 1er du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s’ils sont établis, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Madame [J] [S] fait état d’une discrimination en invoquant les mêmes faits que ceux invoqués pour le harcèlement moral et au visa des mêmes pièces.
Au regard des motifs précédents, la matérialité de l’incident du 4 avril 2018, et de propos déplacés et injurieux tenus par Monsieur [N], sur le site de [Localité 6], hors la présence de la salariée, est établie.
Mais, aucun fait de traitement différencié, entre Madame [S] et les autres salariés du groupe, n’est matériellement établi par la salariée, de telle sorte qu’il n’y a pas présomption de faits, qui pris dans leur ensemble, seraient constitutifs de discrimination que ce soit syndicale ou en raison du sexe.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que Madame [S] n’a pas été victime de faits de discrimination, et rejeté les demandes d’indemnisation, à ces titres.
III. Sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Madame [J] [S] invoque que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, toujours au visa des mêmes moyens et des mêmes pièces.
Mais, les motifs précédents permettent de retenir qu’il n’y a eu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors que le détail de l’incident du 4 avril 2018 qui a créé un choc émotionnel à Madame [J] [S] n’est pas connu, de telle sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait pu l’éviter, notamment, par des formations sur l’encadrement.
En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation, à ce titre.
IV. Sur l’indemnisation du préjudice pour perte d’emploi
En l’absence de faits de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique de Madame [S], et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la rupture du contrat ne trouve pas son origine dans un manquement de l’employeur à ses obligations légales ou conventionnelles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation, à ce titre.
V. Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte de la lettre du conseil de l’employeur, du 7 décembre 2018, que ce dernier reconnaît l’existence d’un incident du 4 avril 2018 entre Madame [S] et Monsieur [N].
L’employeur conteste, néanmoins, que cet incident ait un lien avec l’arrêt de travail prescrit le 6 avril 2018, et donc au choc émotionnel invoqué par la salariée ayant justifié l’arrêt.
Or, la Sas [T] précise qu’il y a bien eu un entretien entre Madame [S] et Monsieur [N] au cours duquel ce dernier a rappelé à l’ordre la salariée qui, selon l’employeur, répétait des allégations négatives envers son collègue Monsieur [W].
Si l’employeur conteste tout hurlement ou injure de Monsieur [N], il n’en demeure pas moins que le 6 avril 2018, soit peu de temps après l’incident du 4 avril 2018, un arrêt de travail pour accident du travail a été prescrit par le Dr [F] [A]
Cet arrêt de travail a été prolongé, sans interruption, jusqu’au licenciement.
L’inspecteur du travail a, dans sa décision du 5 août 2019, au visa de la décision de la Cpam du 24 juillet 2018, retenu, lui-même, l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il importe peu que le médecin du travail, dans l’avis d’inaptitude, ait indiqué « une visite de reprise : maladie ou accident non professionnel ».
Il importe peu également que la reconnaissance de l’accident du travail, par la Cpam, ait été déclarée, pour des raisons procédurales, inopposable à l’employeur, selon jugement du 21 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Si l’avis de l’inspecteur du travail et de la Cpam ne lie pas la Cour sur l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude physique, la Cour relève que :
— cette inaptitude fait suite à l’arrêt de travail renouvelé depuis le 6 avril 2018, peu de temps après un incident entre Monsieur [N] et Madame [S] sur le lieu de travail, dont l’employeur a eu connaissance de telle sorte que, même en contestant l’accident du travail, il avait connaissance, au moment de la rupture du contrat, que l’origine de l’inaptitude pouvait être professionnelle,
— l’avis d’inaptitude, du 27 mai 2019, précise : « inapte à tout poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. Apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent », de telle sorte que le médecin du travail liait bien l’inaptitude à l’environnement professionnel de la salariée au sein de la Sas [T] de telle sorte qu’elle avait donc bien une origine professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que cette inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
VI. Sur les conséquences de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude physique
A. Sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective (Cass. Soc. 26 janvier 2011 n°09-68.544).
Au regard des minima conventionnels prévus par l’avenant n°86 du 4 juillet 2018, à la convention collective précitée, pour un employé échelon 9, et une indemnité légale de préavis égale à 2 mois, la Sas [T] sera condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 3 578 euros bruts augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
L’indemnité compensatrice, prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et, dès lors, n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. Soc. 6 février 2019 n°17-18.162).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu’il a rejeté l’indemnité précitée, et confirmé en son rejet au titre des congés payés y afférents.
B. Sur l’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande, à ce titre, et la Sas [T] sera condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de
3 665, 13 euros nets, au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité légale de licenciement étant visée dans le reçu pour solde de tout, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
C. Sur un rappel de salaire au titre des congés payés
En application de l’article L 3141-5 du code du travail, la Sas [T] sera condamnée à payer la somme de 1 897, 09 euros bruts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VII. Sur la demande d’indemnisation du Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Haut Rhin
Le syndicat précité sollicite une indemnisation au motif d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente du fait d’agissements de harcèlement, de discrimination et du non respect de l’obligation de sécurité.
Toutefois, il résulte des motifs précités que ces agissements et manquements, reprochés à l’employeur, sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, à ce titre.
VIII. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas [T] sera condamnée aux dépens d’appel exposés uniquement par Madame [J] [S].
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 2 000 euros.
Les demande, de la Sas [T], et du syndicat Cfdt précité, à ce titre, seront rejetées.
Les dispositions du jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens, la Sas [T] étant condamnée aux dépens exposés par Madame [J] [S], et le Syndicat Cfdt précité étant condamné à supporter ses propres dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 25 juin 2021 du Conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de Madame [S] n’est pas d’origine professionnelle,
— rejeté les demandes d’indemnisation formées en application de l’article L 1226-14 du code du travail,
— rejeté la demande de rappel de salaire au titre d’un solde de congés payés sur arrêts maladie,
— condamné Madame [J] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude physique, ayant justifié le licenciement de Madame [J] [S], a une origine professionnelle ;
CONDAMNE la Sas [T] à payer à Madame [J] [S] les sommes suivantes :
* 3 578 euros bruts (trois mille cinq cent soixante dix huit euros), au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
* 3 665, 13 euros nets (trois mille six cent soixante cinq euros et treize centimes), au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
* 1 897, 09 euros bruts (mille huit cent quatre vingt dix sept euros et neuf centimes), à titre de rappel de salaire au titre d’un solde de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;
CONDAMNE la Sas [T] à payer à Madame [J] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DEBOUTE le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Haut Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas [T] aux dépens d’appel et aux dépens de première instance exposés par Madame [J] [S] ;
CONDAMNE le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Haut Rhin à supporter ses propres dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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