Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 23/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, son représentant légal domicilié en, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/343
Rôle N° RG 23/01944 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX23
[E] [S]
C/
Société SMABTP
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierric MATHIEU
— Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 07 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00663.
APPELANTE
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR
signification DA en date du 14/03/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 22/12/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2019, Mme [E] [S], piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant au conseil départemental du Var assuré auprès de la compagnie d’assurances SMABTP.
Elle a été renversée par un véhicule reculant, est tombée à terre, a perdu connaissance, et a été transportée en ambulance à l’hôpital.
Le certificat médical a retenu une amnésie des faits avec traumatisme crânien et perte de connaissance et a mentionné une incapacité totale de travail de 6 jours.
Par la suite, retournant aux urgences le 26 mai 2019, Mme [S] a bénéficié d’une incapacité totale de travail de 45 jours.
Ses blessures résultant des faits sont:
une thrombose du mollet gauche,
s’agissant du genou gauche : une fracture de la tête de la fibula, une fissure d’une partie du ménisque et une chondropathie,
s’agissant de la cheville gauche, un 'dème sans fracture,
s’agissant de l’épaule droite une fracture non déplacée du col de la glène de l’omoplate,
outre une contusion du coude droit, une contusion rachidienne cervicale et un traumatisme crânien.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des référés de Toulon a:
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y],
et condamné la SMABTP à payer à Mme [E] [S] la somme de 15 000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019, en retenant que :
la consolidation est fixée le 21 janvier 2020, s’agissant de la fin des séances de kinésithérapie et à distance de 8 mois de l’accident
la perte de gains professionnels actuels est présente du 21 mai 2019 au 31 août 2019, et du 1er septembre 2019 au 28 février 2020,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
50 % du 21 mai 2019 au 21 juin 2019,
25 % du 22 juin 2019 au 21 août 2019,
et 10 % du 22 août 2019 au 20 janvier 2020,
le déficit fonctionnel permanent est de 7 %,
l’aide d’une tierce personne à titre temporaire est de :
1h30 par jour du 21 mai 2019 au 21 juin 2019,
3 heures par semaine du 22 juin 2019 au 21 août 2019,
l’incidence professionnelle consiste en une pénibilité jusqu’à la fin du mois de février 2020,
les souffrances endurées sont de 3/7,
le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 du 21 mai 2019 au 21 juin 2019,
le préjudice esthétique définitif est de 0,5/7, compte tenu de la présence d’une cicatrice située en région médiotarsienne triangulaire de bonne qualité visible à distance intime,
le préjudice d’agrément est mentionné ainsi par l’expert : « l’arrêt de ses activités sportives et de loisirs, impactant le membre inférieur gauche. »
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré la compagnie d’assurance SMABTP entièrement responsable des conséquences de ces faits,
déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 2124,16 € au titre des débours définitifs du chef de Mme [E] [S],
rejeté la demande de Mme [E] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels,
condamné la compagnie d’assurances SMABTP à lui payer
la somme de 24 448,50 € en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions de 15 000 €,
et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la compagnie d’assurances SMABTP à payer à Monsieur [G] [S] 5000 € au titre de son préjudice d’affection,
condamné la compagnie d’assurances SMABTP aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierric Mathieu,
et rappelé l’exécution provisoire de droit jugement.
Par déclaration en date du 2 février 2023, Mme [E] [S] a interjeté appel du jugement en sollicitant l’infirmation du de celui-ci, en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [E] [S] à la somme de 24 448,50 €.
La mise en état a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2023, Mme [E] [S] sollicite de la cour d’appel :
l’infirmation du jugement s’agissant des postes de préjudice perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément et préjudice esthétique définitif,
la condamnation de la compagnie d’assurance SMABTP
au paiement des sommes mentionnées dans le tableau,
au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens dont distraction au profit de Maître Pierric Mathieu,
et la confirmation du jugement pour le surplus.
Jugement du 7 septembre 2022
Sommes sollicitées par Mme [S]
Demandes de la SMABTP
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
325 €
Confirmation
Confirmation
Perte de gains professionnels
0
12 900
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
1311
Confirmation
Frais divers
710
Confirmation
Préjudices patrimoniaux
définitifs :
Incidence professionnelle
10 000
15 000
Confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
1162,5
1350
Confirmation
Souffrances endurées
8000
Confirmation
Préjudice esthétique temporaire
2000
2500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
9940
Confirmation
Préjudice esthétique permanent
1000
1500
Préjudice d’agrément
5000
10 000
Sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
1500
3000 en cause d’appel
Somme réclamée au titre des dépens
oui
Par conclusions signifiées par voie électronique du 12 décembre 2023, la compagnie d’assurance SMABTP sollicite de la cour d’appel :
la confirmation du jugement du 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
le débouté de toutes les demandes de Mme [S],
sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 22 décembre 2023, n’a pas constitué avocat, mais indique par courrier adressé à la juridiction le 10 janvier 2024 que le montant définitif de ses débours s’élève à 2124,16 €.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SMABTP
Le droit à indemnisation de Mme [E] [S] n’est contestée par quiconque, ni remis en cause par l’appel.
Le jugement du 7 septembre 2022 est donc irrévocable sur ce point.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR Mme [E] [S]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
'Les dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il lui sera donc alloué la somme de 325 euros au titre de ce poste de préjudice.
'Les frais divers
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il lui sera donc alloué la somme de 710 euros au titre de ce poste de préjudice.
'L’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’expert retient que l’aide d’une tierce personne à titre temporaire est de:
1h30 par jour du 21 mai 2019 au 21 juin 2019, compte tenu de la contention cervicale et de la cheville conservée pendant deux semaines (rapport page 8), et compte tenu de l’attelle rigide du genou gauche et des béquilles à compter du 26 mai 2019,
3 heures par semaine du 22 juin 2019 au 21 août 2019, compte tenu du port d’un lombostat à compter du 8 juillet 2019.
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il lui sera donc alloué la somme de 1311 euros au titre de ce poste de préjudice.
'La perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime des conséquences patrimoniales, à savoir la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation, ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
L’expert retient que la perte de gains professionnels actuelle est présente du:
21 mai 2019 au 31 août 2019, s’agissant de la période d’arrêt de travail à temps complet,
et du 1er septembre 2019 au 28 février 2020, s’agissant de la reprise du travail à temps partiel à raison de 10 jours par mois (rapport page 20).
Les premiers juges ont débouté Mme [E] [S] de sa demande au motif qu’elle ne présentait qu’une déclaration fiscale relative à l’exercice 2018, son avis d’imposition 2018 pour l’année 2017, et une attestation de son expert-comptable indiquant des pertes de 11 686,40 € pour la première période et 10 205,67 € pour la seconde période.
Le juge a indiqué que cela était insuffisant pour déterminer un revenu moyen de référence et vérifier si le montant de la perte alléguée était surestimé.
Mme [E] [S] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite au titre de ce poste de préjudice la même somme qu’en première instance en se prévalant de son activité d’infirmière libérale.
Elle indique qu’ayant subi un arrêt travail, elle a nécessairement subi une perte de revenus que le tribunal devait évaluer.
Au soutien de son argumentation, elle produit:
son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2017 (pièce 12) mentionnant un revenu de 29 286 €, somme conforme à sa déclaration à l’administration fiscale pour la même année (pièce 23),
sa déclaration à l’administration fiscale pour l’année 2018 mentionnant un résultat fiscal de 44 049 € (pièce 11),
son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2019 mentionnant qu’elle avait perçu la somme de 30 310 € (pièce 23), somme conforme à celle déclarée à l’administration fiscale (même pièce),
sa déclaration à l’administration fiscale pour l’année 2020 mentionnant un résultat fiscal de 41 048 euros (pièce 23),
une attestation de son comptable indiquant que son chiffre d’affaires comparatif entre les années 2018 et 2019 montre
sur la période du 19 mai 2019 au 31 août 2019, une perte de chiffre d’affaires de 11 686,40 € par rapport à la même période l’année précédente,
et sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020, une perte de chiffre d’affaires de 10 205,67 € par rapport à l’année précédente.
Mme [E] [S] soutient qu’en examinant les revenus de 2018 et 2019, on constate une diminution de 13 739 €, et elle sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 12 900 €.
La SMABTP énonce que pour calculer la perte de revenus des professions libérales dont les revenus sont souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période de trois ans précédant la réalisation du dommage. Elle indique que seule la moyenne des trois derniers avis d’imposition aurait permis d’apprécier un tel montant, et non les simples déclarations 2035 de Mme pour les années 2017 à 2021.
Elle sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Les attestations de l’expert comptable de Mme [E] [S] ne peuvent pas être retenues en ce qu’elles ne mentionnent qu’un chiffre d’affaire et non une perte de salaire nette.
En l’espèce, Mme [E] [S] produit ses déclarations fiscales et ses avis d’impôts sur les revenus des années 2017 et 2018 antérieures à l’accident. Il y est fait mention de revenus différents de 29 286 euros pour 2017 et de 44 049 euros pour 2018.
Compte tenu des différences importantes de revenus, la moyenne de ces deux années sera calculée pour déterminer le salaire mensuel moyen perçu par Mme [E] [S] avant l’accident :
(29286 + 44 049)/2 ans/12 mois = 3055 euros/ mois.
En 2019, après l’accident, Mme [E] [S] justifie avoir perçu la somme de 30 310 euros selon son avis d’impôts sur les revenus de l’année 2019. Elle a donc perçu pendant cette période la somme de 30 310/12 mois = 2525,8 euros par mois.
Sur cette période, elle a été en arrêt de travail ou à temps partiel pendant 7 mois à compter du 31 mai 2019.
En conséquence sur la période du 31 mai 2019 au 31 décembre 2019, elle a subi une perte de salaire de (3055 – 2525,8) x 7 mois = 3704,4 euros.
Elle a également travaillé à temps partiel jusqu’au 20 janvier 2020 au titre de la perte de gains professionnels actuels, s’agissant de la date de consolidation et ensuite jusqu’au 28 février 2020 au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le calcul s’effectue de la même manière pour les 2 postes de préjudices au demeurant non distingués par les parties.
Au cours de l’année 2020, Mme [E] [S] justifie avoir perçu la somme de 41 048 euros soit la somme mensuelle moyenne de 41048/12 mois = 3420,6 euros.
Sur cette période, elle n’a donc perdu aucune somme puisque la somme mensuelle moyenne perçue avant l’accident était de 3055 euros/mois.
En conséquence son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3704,4 euros.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
'L’incidence professionnelle : Il s’agit là des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente du fait des séquelles, mais non liées à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi.
L’expert retient que l’incidence professionnelle consiste en une pénibilité jusqu’à la fin du mois de février 2020, période de reprise à temps partiel.
En réponse aux dires de Mme [E] [S] (pièce 20 de celle-ci) qui évoquait en sa qualité d’infirmière libérale, une soixantaine de passages par jour, des stations debout, une pénibilité pour monter les escaliers, et l’augmentation du temps de réalisation des soins, l’expert a répondu qu’il ne modifiait pas ses conclusions puisque son âge de 61 ans entraînait une fatigabilité, alors qu’elle avait des antécédents au genou gauche (pièce 21 de l’appelant), s’agissant d’une ostéochondrite du genou gauche à l’âge de 16 ans opéré à 2 reprises (rapport d’expertise page 15).
Le premier juge a accordé à Mme [E] [S] la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice en retenant que si l’expert avait limité l’incidence professionnelle jusqu’à février 2020, l’état séquellaire qu’il décrivait s’agissant de l’épaule droite et du genou et de la cheville gauches chez une personne âgée de 60 ans, exerçant une profession sédentaire laissait supposer une fatigabilité et une pénibilité accrues.
Mme [E] [S] sollicite la somme de 15 000 € en invoquant l’article 246 du code de procédure civile disposant que le juge n’est pas lié par les conclusions d’expertise, en rappelant qu’elle est infirmière libérale et qu’elle effectue 30 passages par jour soit 60 passages, ce qui occasionne une pénibilité à la montée et descente de son véhicule à chaque patient.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que l’expert mentionne l’incidence professionnelle en retenant une incidence professionnelle pendant 1 mois après la consolidation du 21 janvier 2020 jusqu’au mois de février 2020,
compte tenu de l’âge de Mme [S] (60 ans) au moment de la consolidation, qui implique nécessairement des difficultés liées à l’âge,
compte tenu de ses antécédents au genou gauche non contestés qui peuvent entraîner les difficultés décrites,
la pénibilité a été souverainement appréciée par le premier juge à la somme de 10 000 euros.
2/ Préjudices extra patrimoniaux
a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Les souffrances endurées
L’expert a retenu un taux de 3/7 compte tenu:
des blessures (traumatisme crânien avec perte de connaissance, thrombose du mollet gauche, fracture de la tête de la fibula du genou gauche, la fissure d’une partie du ménisque du genou gauche, chondropathie du genou gauche, 'dème sans fracture objective de la cheville gauche, fracture non déplacée du col de la glène de l’omoplate droite, la contusion rachidienne cervicale),
des nombreux soins et rééducations réalisés,
et de la douleur morale (tendance dépressive réactionnelle (rapport page 7).
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il lui sera alloué la somme de 8000 euros au titre de ce poste de préjudice.
'Le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit du préjudice subi par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
50 % du 21 mai 2019 au 21 juin 2019 (= 32 jours),
compte tenu des examens médicaux (hospitalisation 21 mai 2019, nouvelle hospitalisation le 26 mai 2019, échographie de l’abdomen le 27 mai 2019, I.R.M. du genou gauche le 29 mai 2019, rendez-vous ophtalmologique le 29 mai 2019, I.R.M. de la cheville gauche le 4 juin 2019, radiographie du rachis le 4 juin 2019, doppler du mollet gauche le 20 juin 2019, radiographie de l’épaule droite le 21 juin 2019, et I.R.M. du genou gauche 21 juin 2019)
compte tenu du port d’une attelle du genou gauche et des béquilles outre des contentions cervicale et de la cheville,
25 % du 22 juin 2019 au 21 août 2019 (= 61 jours),
compte tenu que la radiographie de l’épaule droite révélait une fracture non déplacée du col de la glène de l’omoplate,
compte tenu que Mme [S] devait porter des contentions pour les blessures de la jambe gauche (thrombose veineuse du mollet gauche),
compte tenu qu’elle devait subir les rééducations de l’épaule droite, du genou de la cheville et du pied gauches qu’elle avait faites jusqu’au 1er août 2019,
compte tenu qu’elle devait subir la rééducation pour les douleurs cervicales et lombaires à partir du 6 août 2019 à raison de deux fois par semaine (rapport page 14),
compte tenu qu’elle se voyait prescrire un lombostat le 8 juillet 2019,
compte tenu des nombreux autres examens de santé (consultation le 4 juillet 2019 auprès du docteur [P], des radiographies des deux hanches, du cou, du poignet le 11 juillet 2019, une IRM du rachis cervical le 15 juillet 2019, une consultation auprès du docteur [M] le 23 juillet 2019, et un écho doppler le 20 août 2019,
et 10 % du 22 août 2019 au 20 janvier 2020 (= 152 jours),
compte tenu de la rééducation pour les douleurs cervicale et lombaire jusqu’au 27 août 2019 à raison de deux fois par semaine (rapport page 14),
compte tenu des séances d’ostéopathie le 4 et le 25 septembre 2019, le 28 octobre 2019 et le 6 janvier 2020 (rapport page 14),
compte tenu des séances de kinésithérapie du 13 septembre 2019 au 10 janvier 2020,
et compte tenu des examens : une échographie de l’épaule droite le 11 septembre 2019 et une I.R.M. de l’épaule droite le 5 octobre 2019.
Pour allouer la somme de 1 162,5 €, le premier juge a calculé le déficit fonctionnel temporaire en retenant la somme de 25 € par jour déficit à 100 %, et en statuant dans les limites des demandes.
Mme [E] [S] sollicite la somme de 1 350 € en indiquant que la base de calcul doit s’effectuer en retenant la somme classique de 900 € par mois de déficit à 100 %.
La SMABTP indique que la base calculée est souverainement appréciée et cite des jurisprudences ayant retenu un taux horaire de 25 €.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [E] [S] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à une somme d’approximativement 31 euros/jour, correspondant à la moitié du S.M. I.C. net journalier (62,8 euros : décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 23 décembre 2022).
Mme [E] [S] sollicite une somme de 900 euros par mois soit une somme comprise entre 29 et 30 euros par mois (900euros/30 jours = 30 euros/mois ; 900 euros/31 jours = 29 euros/mois).
Ainsi, le préjudice de Mme [E] [S] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(32 jours x 30 euros x 50%) + (61 jours x 30 euros x 25%) + (152 jours x 30 euros x 10%)
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1350 euros.
'Le préjudice esthétique temporaire : il s’agit des altérations de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert retient que le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 du 21 mai 2019 au 21 juin 2019.
Pour allouer la somme de 2000 € à Mme [E] [S] au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu la somme proposée par la SMABTP.
Mme [E] [S] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de son préjudice à la somme de 2500 €, s’agissant de la somme habituellement octroyée pour un préjudice de ce taux selon elle.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement en indiquant que Mme [E] [S] ne rapporte pas d’éléments de preuve supplémentaire.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte du rapport d’expertise, que l’expert a fixé un tel taux, en prenant en considération:
la contention cervicale et la contention de la cheville du 21 mai 2019 jusqu’à mi-juin 2019,
le port de l’attelle du genou gauche et le port des béquilles à compter du 26 mai 2019,
les ecchymoses avec 'dème important de la pommette droite et de la joue droite avec ecchymose sous-orbitaire droite, l’ecchymose de l’hémiface droite et de la mandibule droite,
l’ecchymose et la dermabrasion superficielle la partie supérieure postérieure de l’épaule gauche,
l’ecchymose étendue de toute la région du coude droit et la dermabrasion superficielle du coude droit,
l’ecchymose, la dermabrasion très superficielle de la face latérale de la racine de la cuisse, et l’ecchymose violette, noire et jaune et l''dème de la cuisse gauche jusqu’au pied (rapport page 7).
Compte tenu que le juge souverainement apprécié le montant du préjudice au vu du rapport d’expertise, il lui sera alloué la somme de 2000 euros.
b)Préjudices extra patrimoniaux définitifs
'Le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a retenu un taux de 7% compte tenu de la limitation algo fonctionnelle des mouvements combinés de l’épaule droite chez une droitière (rapport pages 16 et 21), de la flexion du genou gauche déficitaire (rapport pages 17 et 21), de la flexion déficitaire de la cheville gauche (rapport pages 17 et 21), et d’une dolorisation rachidienne cervicale (mouvement de la tête douloureux palpation du rachis dorsal désagréable), sur état arthrosique quiescent.
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il lui sera donc alloué la somme de 9 940 euros au titre de ce poste de préjudice.
'Le préjudice d’agrément : il consiste à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert indique que Mme [E] [S] « allègue l’arrêt de ses activités sportives et de loisirs, impactant le membre inférieur gauche ».
Pour fixer à 5 000 euros, la somme due au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que Mme [E] [S] a indiqué pratiquer régulièrement la marche rapide à raison de plusieurs fois 1h30 par semaine, ce dont elle avait justifié par attestation, alors que les séquelles consistaient notamment en une limitation du genou gauche et de cheville gauche.
Pour solliciter au titre de préjudice l’infirmation du jugement et l’allocation la somme de 10 000 €, Mme [E] [S] indique qu’elle aurait pu pratiquer cette activité pendant encore de nombreuses années.
Au soutien de son argumentation, elle produit (pièces 15 et 16) deux attestations indiquant qu’elle effectuait de la marche rapide depuis plusieurs années. L’une des attestations indique que c’est à raison d’une fois par semaine alors que l’autre indique que c’est à raison de plus de trois fois par semaine.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que Mme [E] [S] ne produit pas de nouveaux éléments au soutien de son argumentation, compte tenu des deux attestations divergentes, ce préjudice a été justement souverainement apprécié par le premier juge. Il lui sera donc alloué la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
'Le préjudice esthétique définitif il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5/7, compte tenu de la présence d’une cicatrice située en région médiotarsienne triangulaire de bonne qualité visible à distance intime.
Le premier juge a alloué à Mme [E] [S] la somme de 1 000 euros conformément à l’offre de l’assureur.
Mme [E] [S] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme classique selon elle de 1 500 € au titre de ce poste de préjudice.
La SMABTP rappelle que le préjudice a été évalué 0,5/7, alors qu’un préjudice évalué à 1/7 considéré comme très léger est indemnisé jusqu’à 2000€ au titre des référentiels d’indemnisation, de sorte que l’augmentation de la somme n’est pas justifiée.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que Mme [E] [S] ne produit pas de nouveaux éléments au soutien de son argumentation, compte tenu du taux du préjudice et de la cicatrice très peu visible, ce préjudice a été justement souverainement apprécié par le premier juge. Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 325 + 710 + 1311 + 3704,4 + 10 000 + 8000 + 1350 + 2000 + 9940 + 5000 + 1000 = 43 340,4 €(hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires accordées à la victime qui s’élèvent à 15 000 €.
En conséquence, la compagnie d’assurance SMABTP sera condamnée au paiement de la somme de 43 340,4 euros à Mme [S].
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SMABTP partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, devra payer à Mme [E] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
RAPPELLE que la SMABTP est responsable des conséquences dommageables subies par Mme [E] [S] à la suite de l’accident du 21 mai 2019,
INFIRME le jugement du 7 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance SMABTP à payer à Mme [E] [S] la somme de 24 448,5 euros en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la compagnie d’assurance SMABTP à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
325 € au titre des dépenses de santé actuelles,
710 € au titre des frais divers,
1311 € au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
3704,4 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
8000 € au titre des souffrances endurées,
1350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
1000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
9940 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 5000 € au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la SMABTP à payer à Mme [E] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens, avec distractions au profit de Me Pierric Mathieu
DÉBOUTE Mme [E] [S] et la SMABTP du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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