Infirmation 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 mai 2022, n° 19/07961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 octobre 2019, N° 17/02953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/07961 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWOY
Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond du 17 octobre 2019
( Chambre 1 cab 01 A)
RG : 17/02953
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTS :
Mme [W] [O] épouse [H]
née le 08 Juillet 1980 à BIALYSTOK (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [E] [H]
né le 25 Octobre 1983 à KROSNO (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 2878
INTIMES :
Mme [B] [J] épouse [C]
née le 19 Juin 1982 à SAFI (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [D] [C] INTIME AVEC SON EPOUSE
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 492
******
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 prorogée au 30 Juin 2022, puis avancé au 25 Mai 2022 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 09 juin 2015, Mme [O] épouse [H] et M. [H] ont acheté à Mme [G] épouse [C] et M. [C] un véhicule Volkswagen Passat CC modèle 2.0 TDI 170 Carat Bluemotion Technology DSG immatriculé [Immatriculation 5].
Alors que M. [H] se trouvait en Pologne le 30 août 2016, la police de Poznan a saisi le véhicule au motif qu’il était 'recherché en tant que dérobé'.
De retour en France, les époux [H] ont déposé une main courante à l’encontre des vendeurs le 06 septembre 2016, complétée le 21 septembre 2016 par une plainte pour escroquerie.
L’importateur du véhicule a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il lui était reproché d’avoir offert à la vente sur le site le Bon Coin le véhicule en cause qu’il savait avoir été volé en Suède en trompant les futurs acquéreurs du véhicule. Par jugement du 17 janvier 2018, il a été renvoyé des fins de la poursuite.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2017, les époux [H] ont assigné les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 15 950 euros en remboursement du prix et celle de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi, au visa des articles 1582 et suivants, 1602 et suivants, 1625 et suivants du code civil.
Le 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon les a déboutés de leur demande de résolution de la vente du véhicule, les condamnant à payer aux époux [C] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 19 novembre 2019, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 mai 2020, les époux [H] demandent à la cour de réformer le jugement, de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. et Mme [C] à leur verser 15 950 euros en remboursement du prix du véhicule, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer que M. [C] disposait pour la même période de deux certificats d’assurance de ce véhicule, portant des numéros différents, que l’assureur, la Maif, a déclaré ne pas être en possession du contrat, et que l’acquéreur initial, M. [K], s’était fait délivrer le 18 avril 2014 un certificat européen d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 30 mai 2015, date à laquelle Mme [C] était déjà propriétaire de la voiture. S’appuyant sur une décision du 28 avril 1976 (Cour de cassation, 1ère chambre civile, bull. 148) ils soutiennent que, le vol étant antérieur à la vente, les époux [C] sont redevables à leur égard de la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil et que la résolution de la vente doit être prononcée. Ils ajoutent qu’il ne leur appartenait pas de mettre en cause M. [K].
Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice et contestent la demande des époux [C] tendant à ce que soit prise en compte la dévalorisation du véhicule pour la somme de 4 340 euros soit 310 euros multipliés par 14 mois.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 15 avril 2020, les époux [C] demandent à la cour de confirmer la décision critiquée et de condamner les époux [H] à leur verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent, en cas d’infirmation, que la cour déduise du prix à restituer la somme de 4 340 euros en raison de l’utilisation de la voiture par les appelants pendant 14 mois.
Ils indiquent n’avoir appris que le véhicule était volé qu’en décembre 2018 soit 18 mois après la vente, qu’à l’instar des appelants, ils se sont constitués partie civile lors de l’audience au cours de laquelle M. [K] a été jugé, qu’ils n’ont commis aucune fraude relative aux documents d’assurance, qu’ils se sont rendus au Maroc en 2014 sans que l’enregistrement de la voiture ne mette en évidence la moindre irrégularité, qu’ils ont obtenu un certificat d’immatriculation et ont soumis le véhicule au contrôle technique en présentant ses documents administratifs qui n’ont pas présenté d’anomalie.
Ils font observer que les appelants n’apportent aucune preuve de la certitude du vol, de sa date, de l’identité du propriétaire de la voiture et qu’aucun vice caché ou défaut de possession paisible ne peut leur être opposé. Ils excipent du fait que les époux [H] ne prouvent pas avoir tenté d’empêcher les effets de l’éviction.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande, le tribunal a relevé que les époux [H] ne démontraient pas que la procédure de saisie avait été menée à son terme et qu’ils ne pouvaient obtenir la restitution du véhicule.
En cause d’appel, outre le document en langue polonaise et sa traduction dont il ressort qu’il émane d’un inspecteur en chef du commissariat de police de Poznan et atteste de la saisie et de l’enlèvement du véhicule, à Poznan le 30 août 2016, au motif que le véhicule était recherché en tant que dérobé, qui a été produit en première instance, les époux [H] versent aux débats un courrier du vice-commissaire de Poznan rédigé à leur demande le 23 mars 2020. Cette lettre précise que le numéro de série du véhicule dérobé était inscrit sur le fichier Schengen, que l’autorité de recherche était suédoise et que le véhicule appartenait à la société Volkswagen Finans Sverige AB à qui il a été remis le 5 juillet 2017.
Il est ainsi suffisamment établi, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges,
que le véhicule a été volé et qu’il n’était pas possible aux époux [H] d’empêcher son appréhension ou d’en obtenir la restitution dans la mesure où il a été rendu à son légitime propriétaire.
La garantie d’éviction dont les époux [H] sollicitent le bénéfice consiste à protéger l’acquéreur de bonne foi contre les troubles, provenant du vendeur ou de tiers, qui seraient de nature à entraver sa possession paisible de la chose ou le bénéfice qu’il est en droit d’en attendre. Elle est due par le vendeur sans considération de sa bonne ou mauvaise foi, de sorte qu’est indifférent le fait que les époux [C] aient ou non su que le véhicule avait été volé et pouvait être revendiqué par son propriétaire.
La garantie ne peut être invoquée que si le droit du tiers est antérieur à la vente et que l’éviction est en conséquence imputable au vendeur. Tel est bien le cas en l’espèce, le véhicule ayant nécessairement été volé avant son achat par les époux [C]. Au surplus, ceux-ci justifient qu’ils ont assuré le véhicule à compter du 3 juin 2014, soit dès leur acquisition du 2 juin 2014. Enfin, les époux [C] qui affirment qu’ils ignoraient que le véhicule avait été volé et dont aucun élément de la procédure ne tend à prouver le contraire ne contestent nullement la bonne foi des époux [H] sur ce point.
L’article 1630 du code civil est ainsi rédigé : lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:
1° la restitution du prix ;
2° celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qu’il évince ;
3° les frais sur la demande en garantie de l’acheteur, et ce par le demandeur originaire
4° enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Par application de ce texte, le jugement sera infirmé et les époux [C] seront condamnés in solidum à restituer aux époux [H] le prix de vente du véhicule, soit la somme de
15 950 euros.
Les articles 1631 et 1632 du code civil disposent que lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix, sauf si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites. En l’absence de dégradations justifiées, il y a lieu de rejeter la demande des époux [C], et de ne pas réduire la somme due au motif de l’usage du véhicule par les acquéreurs pendant plus d’une année.
Les époux [H] réclament une somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral, somme comprenant 876 euros au titre de l’assurance du véhicule en dépit de sa réquisition. Les seuls prélèvements bancaires dont ils justifient à ce titre sont antérieurs à la saisie du véhicule et ne constituent pas un préjudice dans la mesure où le véhicule devait être assuré pour circuler. Il sera fait droit à leur demande à hauteur de 120 euros au titre du préjudice moral résultant de leur dépossession subite et génératrice de préoccupations, d’autant qu’elle est survenue à l’étranger.
Les époux [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et au paiement aux époux [H] d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 17 octobre 2019 ;
et, statuant à nouveau
Condamne in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 15 950 euros en principal et celle de 120 euros à titre de dommages-intérêts ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. et Mme [H] d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Identification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Surface habitable ·
- Vice caché ·
- Réticence dolosive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Pluie ·
- Copropriété ·
- Usage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Impôt ·
- Convention d'assistance ·
- Obligation de conseil ·
- Redressement ·
- Société holding ·
- Mission ·
- Prestataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Frais professionnels ·
- Lunette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Archives ·
- Successions ·
- Intuitu personae ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mère ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Violence ·
- Salariée ·
- Mise à pied
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Ags ·
- Emploi ·
- Contrat de travail
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Prêt ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.