Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/05975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2021, N° 19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05975 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYGJ
[K]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2021
RG : 19/00058
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[G] [K]
né le 05 Juin 1977
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028358 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
SELARLU [E], représentée par Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPP FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [K] (le salarié) a été engagé à compter du 27 juin 2012 jusqu’au 25 août 2012 par la société Neopresse dict par contrat à durée déterminée en qualité de porteur de presse.
Les parties ont ensuite convenu de la poursuite des relations contractuelles à durée indéterminée à compter du 27 août 2012.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société PPP France (la société) à compter du 8 mars 2018.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle du 22 août 2016 jusqu’au 1er mai 2018.
A l’issue la visite de reprise du 3 mai 2018, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec préconisation d’un aménagement à savoir d’une reprise 'sur un secteur pas trop chargé au départ '.
Puis, le 17 mai 2018, suivant l’étude de poste réalisée le 16 mai 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude :
' est en invalidité catégorie 1. Ne peut reprendre son poste. Pourrait éventuellement occuper un poste sans effort physique, à temps partiel, donc de type administratif '.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2018, le salarié a été informé qu’aucun poste de reclassement n’avait été identifié par la société au regard des préconisations du médecin du travail et a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, pour le 10 août 2018.
Par courrier du 16 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
' /…/ Pour rappel, le médecin du travail, par avis du 17 mai 2018 vous a déclaré inapte médicalement à votre poste de travail et nous a précisé que vous étiez en invalidité catégorie 1 et que vous pourriez éventuellement occuper 'un poste sans effort physique, à temps partiel, donc de type administratif '.
Cet avis a donné lieu à un examen médical, ainsi qu’une étude de votre poste et des conditions de travail dans l’établissement.
Compte tenu de ce constat, nous avons été conduits à envisager toutes les mesures qui pouvaient être prises afin de vous reclasser, c’est-à-dire de vous affecter avec votre accord sur un autre poste, sous réserve qu’un tel poste existe et soit à la fois compatible avec votre état de santé et vos compétences professionnelles, et disponible au sein de la société et plus largement au sein du groupe et ce y compris par voie de mesures telles que formation, mutation, aménagement, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail.
A cet égard, nous vous avons adressé le 29 juin 2018 un questionnaire de reclassement visant à ce que vous nous précisiez notamment votre niveau d’études et de diplôme, votre parcours professionnel, vos compétences et les postes de reclassement souhaités.
Nous avons par ailleurs, consulté le 5 juillet 2018, les délégués du personnel sur votre situation professionnelle.
Lors de cette réunion, nous avons rappelé aux élus :
— Quelle était votre situation professionnelle au sein de l’entreprise (votre âge, votre date d’ancienneté, le poste que vos occupez actuellement, votre catégorie professionnelle)
— Que vous aviez été déclaré inapte par le médecin du travail qui nous avait précisé que vous étiez en invalidité catégorie 1 et que vous pourriez éventuellement occuper un poste sans effort physique, à temps partiel, de type administratif.
Nous avons par ailleurs, présenté aux élus les démarches en interne qui avaient été les nôtres afin d’identifier les éventuels postes disponibles en France et les avons informés qu’il n’existait aucun poste susceptible de vous être proposé.
En effet, nous ne disposons d’aucun poste administratif vacant qui permettait votre reclassement et l’ensemble des postes de la société (porteur de presse, porteur polyvalent, responsable de distribution, responsable d’exploitation, chargé de ressources humaines) imposent un effort physique et/ou ne correspondent pas à votre profil professionnel.
Le 12 juillet 2018, vous nous avez retourné le questionnaire que nous vous avions adressé. Vous nous avez indiqué notamment :
— n’avoir aucune étude ou diplôme et n’avoir aucune autre formation
Avoir été couvreur, manutentionnaire, agent de service, et avoir travaillé dans une bijouterie
— être mobile géographiquement dans la limite d’un trajet aller maximum depuis votre domicile de 210 kilomètres et de 2 heures maximum.
— Ne pas accepter de modification de votre durée de travail
— Ne pas accepter de CDD.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous vous avons informé par courrier en date du 26 juillet 2018 de notre impossibilité de vous maintenir au sein de l’entreprise suite à votre inaptitude.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre bulletin de salaire. /…/ '.
Le 11 janvier 2019, contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de solliciter, au dernier état de ses écritures, la condamnation de la société PPP France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7.700 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2.200 euros), et congés payés afférents (220 euros), une indemnité de licenciement (1.650 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
La société PPP France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 janvier 2019.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PPP France.
Par jugement du 7 janvier 2020, la société a été mise en liquidation judiciaire et la société [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [E] a été mise en cause ainsi que l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4].
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit irrecevables l’intégralité des demandes de M. [K] ;
condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de la décision, en ce qu’elle à dit irrecevable ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 juin 2024, M. [K] demande à la cour de :
juger que son licenciement pour inaptitude est assimilable à un licenciement à caractère abusif ;
en conséquence,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PPP France représenté
par la Selarlu [E] qui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes:
au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7.700 euros,
au titre des indemnités de préavis : 2.200 euros,
au titre des congés payés sur préavis : 220 euros,
au titre des indemnités de licenciement : 1.650 euros,
au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros ;
juger que l’arrêt à intervenir sera opposable au AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale ;
juger que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
laisser les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PPP France représenté par la Selarlu [E] es-qualité de liquidateur judiciaire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 janvier 2022, l’Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter en conséquence, M. [K] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement prétendument abusif ;
à titre subsidiaire,
réduire à 3 mois de salaire les dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, en l’absence de toute preuve d’un préjudice spécifique subi par M. [K] ;
réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés pays afférents à 1.468,70 euros bruts outre 146,87 euros en ce que son salaire mensuel moyen était de 734,35 euros et non 1.100 euros ;
réduire dans de sensibles proportions la demande d’indemnité de licenciement de M. [K] en ce qu’il a déjà été rempli de ses droits ;
dire que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 4] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
dire que l’AGS/CGEA DE [Localité 4] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
dire que l’obligation de l’AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance établi par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
dire que l’AGS/CGEA de [Localité 4] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire l’AGS/CGEA de [Localité 4] hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 novembre 2021, la société [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPP France demande à la cour de :
débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de la carence probatoire dont il se rend coupable ;
juger que le licenciement de M. [K] notifié pour impossibilité de reclassement ensuite de son inaptitude d’origine non professionnelle médicalement constatée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires afférentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
si par extraordinaire, la cour d’appel devait juger comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [K] :
réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.468,70 euros bruts outre 146,87 euros de congés payés afférent ;
réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 3 mois de salaire correspondant à la somme de 2.203,05 euros ;
débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de licenciement dans la mesure où il a été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 807,56 euros ;
débouter M. [K] pour le surplus de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner à titre conventionnel l’appelant à verser la somme de 2.000 euros prise en application de l’article 700 de code de procédure civile ;
fixer les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société la somme de 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail mais ne présente pas de moyen spécifique.
La société [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPP France, souligne que le salarié se contente de réclamer cette somme sans justifier du bien fondé de sa demande ni développer de moyen de fait et de droit au soutien de celle-ci, nonobstant les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L’Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 4] souligne qu’il résulte de la jurisprudence qu’il appartient désormais au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice et de l’évaluer, mais que l’appelant ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice.
***
Si la demande de condamnation de la société PPP France à des dommages et intérêts pour exécution déloyale formée n’est pas irrecevable dès lors qu’il appartient au juge de fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins que le salarié ne présente aucun moyen au soutien de sa demande et en sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de fixation d’une créance de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé et le salarié débouté de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié soutient que :
— le médecin du travail a fait volte face après un échange avec l’employeur et est revenu sur son avis médical du 3 mai 2018 qui l’invitait à reprendre son poste sur un secteur pas trop chargé au départ sans autre contre-indication, pour décider ensuite qu’il n’était pas en mesure de reprendre son poste ;
— après avoir interrogé à deux reprises son employeur pour connaître la nature de leurs échanges avec le médecin du travail, ce dernier a très rapidement formulé l’impossibilité de le reclasser, prétendant préalablement qu’il ne voulait pas assurer ses fonctions, sans toutefois apporter de précisions sur les recherches effectuées en vue de son reclassement, alors que la preuve de cette recherche sérieuse lui incombe.
La société [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, fait valoir que :
— après l’étude de poste réalisé par le médecin du travail et l’émission de son avis d’inaptitude définitif, l’employeur a procédé à des recherches loyales et sérieuses de solutions de reclassement en adressant notamment au salarié un questionnaire de reclassement dans le but de cibler au mieux sa recherche compte tenu de son profil professionnel ; il est ressorti de ce questionnaire qu’il ne disposait d’aucune qualification professionnelle lui permettant d’exercer un poste administratif ;
— la société ne disposait d’aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et aux compétences du salarié et a du constater l’impossibilité de le reclasser.
L’Unédic souligne que le licenciement est bien fondé en ce qu’après les deux visites médicales dont a bénéficié le salarié, ayant notamment donné lieu à une étude de poste à l’issue de la première, la société a respecté son obligation de reclassement en l’absence de poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et les compétences du salarié.
***
Selon les dispositions de l’article L.1226-2 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon les dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail, il est prévu que :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’occurrence, l’employeur n’ayant pas proposé de poste de reclassement, il lui appartient de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
Il ressort du formulaire d’informations destinées à optimiser les recherches de reclassement rempli par le salarié, que ce dernier a indiqué qu’il n’accepterait pas de modification de la durée de son travail, qu’il accepterait un contrat à temps partiel dans la limite d’une durée de travail minimum-maximum de 20 heures par semaine, qu’il accepterait un poste de catégorie inférieure, qu’il accepterait une diminution de sa rémunération brute y compris en raison d’une réduction de la durée de travail. Ce faisant, la contradiction du salarié dans ce formulaire devaient conduire l’employeur à rechercher s’il existait des postes disponibles tant à temps complet qu’à temps partiel. Or, il ne justifie aucunement des recherches effectuées en son sein. Il a donc manqué à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 734,35 euros), de son âge au jour de son licenciement (41 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans et un mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 4.406 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 7 mois.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle a droit à l’indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés afférents correspondant, en fonction de son ancienneté de 4 ans et un mois, à deux mois de salaire, soit les sommes de 1.468,7 euros et 146,87 euros qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-11 du code du travail que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l’ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté.
En considération de la meilleure moyenne des salaires, s’agissant des trois derniers mois de salaire avant l’arrêt de travail, de l’ancienneté de 4 ans et 3 mois, le salarié a été rempli de ses droits à indemnité légale de licenciement par le versement de la somme de 807,56 euros à ce titre. Il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La selarlu [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PPP France succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [K] de ces mêmes dispositions et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP France à 2.000 euros à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Il convient de rappeler que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [K] ;
FIXE la créance de M. [G] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP France aux sommes suivantes :
4.406 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.468,7 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 146,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
2.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [K] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONDAMNE la selarlu [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société PPP France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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