Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pointe-à-Pitre, 15 mai 2023, N° 20/00935 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHX
[X] [L]
C/
Me [E] [J]
CAISSE AGS CGEA DE [Localité 9]
S.C.P. BR ASSOCIES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA ERPEG
S.A. ERPEG
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d’Appel de Pointe à Pitre, en date du 15 mai 2023, enregistrée sous le n°20/00935, après cassation de l’arrêt
APPELANTE :
Madame [X] [L]
[Adresse 14]
[Localité 5]
assistée de Me Marielle TIBURCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
CAISSE AGS – CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
assistée de Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR ASSOCIES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE D E LA SA ERPEG
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
S.A. ERPEG
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Mme Carole GOMEZ, Greffier,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [L] a été embauchée par la société ERPEG par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2018, en qualité de comptable.
Par lettre du 14 mars 2019, l’employeur a convoqué Mme [X] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 mars 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire
Par lettre du 2 avril 2019, l’employeur a notifié à Mme [X] [L] son licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Le 28 juin 2019, Mme [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement est abusif et vexatoire,
— condamner la S.A.S. ERPEG, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 16.800 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
* 50.000 euros au titre du caractère vexatoire,
* 2.901,73 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la S.A.S. ERPEG en ses prétentions et l’a dite fondée,
— jugé que le licenciement de Mme [X] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que le licenciement de [X] [L] était dépourvu de caractère vexatoire,
— débouté Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné de Mme [X] [L] à payer à la S.A.S. ERPEG, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre le 7 décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société ERPEG.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société ERPEG, Maître [E] [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt réputé contradictoire du 15 mai 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a statué comme suit :
— Prononce l’irrecevabilité de la demande de Mme [X] [L] de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [L] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires du 21 janvier au 10 mars 2019, en ce qu’il a condamné Mme [X] [L] à payer à la SAS ERPEG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [X] [L] aux dépens de l’instance,
— Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— Fixe la créance de Mme [X] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERPEG à la somme de 715,36 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019,
— Dit que cette créance est opposable à l’AGS-CGEA dans les limites de sa garantie,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
La cour d’appel a notamment considéré que la demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de Mme [X] [L] était irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme l’accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l’exécution d’heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée, et ne tendait pas aux mêmes fins, dans la mesure où elle supposait que fût en outre établie le volonté de l’employeur de dissimuler un emploi salarié.
Sur le pouvoir formé par Mme [X] [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 4 décembre 2024, cassé et annulé l’arrêt du 15 mai 2023 mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a statué sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’article 566 du code de procédure civile en déclarant la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, formulée pour la première fois en cause d’appel, de Mme [X] [L] irrecevable au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme l’accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l’exécution d’heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée, et ne tendait pas aux mêmes fins, alors que la salariée réclamait le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dont la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était la conséquence.
Par déclaration du 3 février 2025, Mme [X] [L] a saisi la cour d’appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation.
La société BR Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ERPEG, la société ERPEG et l’AGS se sont constituées par acte du 26 février 2025 notifié le 11 mars 2025 par le rpva.
L’affaire a été orientée à bref délai, renvoyée pour clôture au 9 septembre 2025 et fixation à l’audience du 16 septembre 2025.
Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, Mme [X] [L] demande à la cour de :
— La recevoir en son action et l’en dire bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] (RG n°19-00268) en date du 12 novembre 2020, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement de rappel d’heures supplémentaires et de ses demandes de frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger qu’elle a effectué des heures supplémentaires du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019,
— Juger qu’elle peut légitimement se voir allouer une somme de 3.745,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 21 janvier au 10 mars 2019,
— Juger qu’elle peut légitimement se voir allouer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulée à hauteur de 37.846,44 euros soit 12 mois de salaire (12 x 3.156,37 euros),
— Fixer sa créance à l’égard de la société ERPEG, représentée par la SCP BR Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme totale nette de 49.591,57 euros se décomposant comme suit :
* 3.745,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 21 janvier au 10 mars 2019,
* 37.846,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4.000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens,
* 4.000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens.
— Dire que la présente décision sera opposable au [Adresse 8] (CGEA) de [Localité 10] et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est recevable en ce qu’elle est la conséquence de sa demande de paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Elle indique que l’employeur a refusé de lui payer les heures supplémentaires qu’elle avait accomplies et dont il avait connaissance.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société BR Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ERPEG et la société ERPEG demandent à la présente juridiction de :
— Débouter Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [X] [L] de sa demande de 3.745,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 21 janvier au 10 mars 2019,
— Débouter Mme [X] [L] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 37.846,44 euros,
— Débouter Mme [X] [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles indiquent qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de renvoi de se prononcer de nouveau sur la somme à allouer à la salariée au titre des heures supplémentaires, relevant que la Cour de cassation n’a pas contredit l’arrêt de de la cour d’appel de Basse-Terre du 15 mai 2023 en ce qu’elle a fixé à 715,36 euros le montant dû au titre des heures supplémentaires. Elles ajoutent que l’ intention de dissimulation n’est pas caractérisée et que la salariée n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts.
Bien que constituée l’AGS n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande formée par mme [X] [L] d’infirmer le jugement en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes de paiement de rappel d’heures supplémentaires et statuant à nouveau fixer sa créance au titre des heures supplémentaires à 3745,13 euros pour la période du 21 janvier au 10 mars 2019
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes de l’article 625 alinéa 1er du code précité, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 638 du même code indique que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 1er mai 2025, Mme [X] [L] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement de rappel d’heures supplémentaires et de ses demandes de frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Toutefois, la Cour observe que d’une part, la cour d’appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 15 mai 2023, a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 12 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur à la somme de 715,36 euros à ce titre et, d’autre part, que l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 a cassé et annulé l’arrêt d’appel précité mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a statué sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi, la présente cour d’appel de renvoi, dont la saisine est limitée à la portée de la cassation, ne peut être saisie de la demande d’infirmation du jugement formulée par l’appelante en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement de rappel d’heure supplémentaires et statuant à nouveau de lui allouer une somme de 3745,13 euros de ce chef, l’arrêt de la Cour d’appel de Basse Terre qui a accordé des heures supplémentaires et fixé le quantum de la créance de la salariée ayant autorité de la chose jugée sur ces deux chefs de demande.
Sa demande à ce titre sera pas conséquent jugée irrecevable.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Selon l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salariée prévue par le texte précité n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. Soc. 4 mars 2003, n°00-49.906).
L’intention de l’employeur est appréciée souverainement par les juges du fond.
Mme [X] [L] sollicite l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, relevant que l’article L.8221-5 précité n’exige aucun élément intentionnel lorsqu’il s’agit de qualifier le fait de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli en travail dissimulé et, qu’en tout état de cause, l’employeur l’a sciemment contrainte à accomplir des heures qu’il n’a ni payées ni déclarées.
La société BR Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ERPEG, et cette dernière soutiennent que la salariée n’apporte pas la preuve que l’employeur a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires.
En l’espèce, par son arrêt du 15 mai 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a accordé à Mme [X] [L] le paiement de 31 heures supplémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019, soit la somme de 715,36 euros, laquelle a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
L’article 6 du contrat de travail de Mme [X] [L] fixe son temps de travail hebdomadaire à 35 heures.
Il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a obtenu au cours du mois de janvier 2019 un code dédié pour activer ou désactiver l’alarme de sécurité au sein des locaux de l’entreprise ERPEG afin de lui permettre d’accéder à son espace de travail plus tôt et de le quitter plus tard que les horaires d’ouverture habituels de la société en raison de sa charge de travail.
Par courriels des 1er, 22 et 25 février et 11 mars 2019, Mme [X] [L] a communiqué à l’employeur les heures supplémentaires qu’elle avait réalisées.
Par courriel du 4 mars 2019, la salariée a demandé à l’employeur si la rémunération qu’elle avait perçue pour le mois de février 2019 était erronée.
Par courriel du même jour, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il procédait à la vérification des heures supplémentaires travaillées effectives ainsi que ses horaires réels de présence. Il indiquait qu’il donnerait son accord pour paiement des horaires vérifiés à la suite de cette vérification.
Par courriel du 8 mars 2019, l’employeur a indiqué à la salariée que l’expert-comptable avait confirmé qu’il n’y avait pas d’erreur sur sa fiche de paie du mois de février.
En outre, par courriel du 8 mars 2019, l’employeur a mis en doute le nombre d’heures supplémentaires dont la réalisation était alléguée par la salariée en février 2019 au motif que la salariée ne pouvait être à son poste quand l’alarme était mise en marche et qu’elle ne pouvait faire plus d’heures que les plages d’ouverture du magasin.
Par courriels des 11 et 12 mars 2019, l’employeur a détaillé pour les analyser et finalement les contester, les heures supplémentaires revendiquées par la salariée pour le mois de février 2019.
Il est constaté que les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2019 produits par la salariée ne mentionnent pas les heures supplémentaires qu’elle a indiqué avoir accomplies, à l’exception, s’agissant du bulletin de salaire du mois de janvier 2019, de deux heures supplémentaires réalisées en novembre 2018, 12 heures supplémentaires réalisées en décembre 2018 et 32 heures supplémentaires réalisées en janvier 2019.
Il résulte des échanges produits aux débats que l’employeur a fourni à la salariée le moyen de travailler sur le site en dehors de ses heures de travail , en lui donnant un badge d’accès lui permettant d’accéder aux locaux de l’entreprise en dehors de ses heures d’ouverture, tout en lui précisant que cette possibilité était « à titre très exceptionnel » en fonction de sa charge de travail.
En outre, contrairement à ce qu’indique la salariée, la demande de l’employeur, formulée par courriel le 5 février 2019, de lui fournir le détail des heures supplémentaires réalisées entre le 21 et le 31 janvier 2019 n’indique pas que ce dernier avait conscience des heures supplémentaires qu’elle avait réalisées dans la mesure où l’employeur a, par ce courriel, répondu à la salariée et lui a demandé le détail des heures supplémentaires qu’elle indiquait avoir effectuées entre le 21 et le 31 janvier 2019, celle-ci ayant mentionné par courriel du 1er février 2019 avoir effectué 26h40 supplémentaires sans plus de précision.
La circonstance que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires sans en être rémunérée ce qui a justifié la condamnation de l’employeur par la Cour d’appel de Basse Terre à lui payer 31 heures supplémentaires du 21 janvier au 10 mars 2019 soit 715,36 euros, au lieu de la somme de 3745,13 euros sollicitée par la salariée, ne peut à elle seule permettre de retenir une intention frauduleuse de la société ERPEG, dans la mesure où aucun élément produit aux débats ne démontre que cette dernière avait une connaissance précise des heures supplémentaires réalisées par la salariée, ou d’autre part une volonté de les dissimuler, celui-ci contestant au contraire en la motivant la possibilité même pour la salariée d’avoir réalisé la totalité du nombre d’heures revendiqué.
Ainsi au cas d’espèce, le désaccord motivé de l’employeur de payer la totalité des heures supplémentaires revendiquées ne peut s’analyser en une intention de dissimulation d’emploi salarié.
La dissimulation d’emploi n’est donc pas caractérisée.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] [L] de sa demande d’allocation d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Succombante, Mme [X] [L] sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [L] tendant à l’infirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] (RG n°19-00268) en date du 12 novembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement de rappels d’heures supplémentaires et tendant à solliciter la fixation de sa créance d’heures supplémentaires à 3745,13 euros,
Déboute Mme [X] [L] de sa demande d’allocation d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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