Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mai 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°412
N° RG 26/00437 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5TP
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
04 mai 2026
[Adresse 1]
C/
[U] [K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2026, notifiée le 30 avril 2026 à 09h30 concernant :
M. [E] [U] [K]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2026 à 11h30, enregistrée sous le N°RG 26/02247 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mai 2026 à 17h13 présentée par M. [E] [U] [K] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
* Constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet DES [C] [P] à l’encontre de M. [E] [U] [K] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [E] [U] [K] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet DES [C] [P] le 05 Mai 2026 à 15h39, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [L] [Q] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de M. [E] [U] [K], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de M. [E] [U] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [E] [U] [K] a été condamné le 30 octobre 2024 par arrêt contradictoire de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 30 avril 2026 à 9h25, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des [C] [P] le 29 avril 2026.
Par requêtes du 2 mai 2026 pour le retenu et du 3 mai 2026 pour la préfecture des [C] [P], Monsieur [E] [U] [K] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2026 à 16h25, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête.
Le préfet des [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 à 15h39
A l’audience, le préfet des [C] [P] représenté par son conseil, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
L’intimé représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des [C] [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR CE :
Dans un arrêt en date du 5 mars 2026 (AJORA), la CJUE a considéré que l’article 15 paragraphes 5 et 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce que afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte,'il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet état membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la préfecture des [C] [P] que l’intimé a été placé en rétention sur le fondement de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par arrêt de la cour d’appel d’AIX en PROVENCE en date du 30 octobre 2024 pour une durée totale de 90 jours par décisions des 29 mai 2025, 24 juin 2025 et 24 juillet 2025.
Il ne peut plus donc être à nouveau placé en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le [M] PREFET DES [C] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 06 Mai 2026 à
[M] GREFFIER, [M] PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le [M] PREFET DES [C] [P],
M. [E] [U] [K], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].
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