Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2024, N° 24/116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03417 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
15 avril 2024
RG :24/116
[O]
C/
[13]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me GARCIA
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 15 Avril 2024, N°24/116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 29 Novembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me MONCIERO Jean-Gabriel
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me MERLANDT Aimée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 octobre 2021, M. [W] [O], embauché par la SCAV [9][Localité 6], a été victime d’un accident de trajet pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, par la [12] ([10]) [5] le 05 novembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 06 octobre 2021 par le Dr [U] [D] mentionne 'fracture articulaire déplacée du poignet gauche, contusion dorsale simple, contusion épaule gauche, contusion genou droit'.
L’état de santé de M. [W] [O] en rapport avec cet accident de trajet a été déclaré consolidé au 17 juin 2023 et le médecin-conseil de la [11] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% pour des 'douleurs du poignet gauche chez un droitier et du genou droit sans limitation fonctionnelle objectivable'.
Cette décision fixant le taux d’IPP a été notifiée, le 1er août 2023, à M. [W] [O], qui l’a contestée, le 17 septembre 2023, devant la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [11], laquelle, n’ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 14 mars 2024, M. [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 15 avril 2024 (sic), l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, M. [W] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [W] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 15 avril 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de se voir attribuer un taux professionnel d’au moins 5%,
— ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de prendre connaissance de son dossier médical tel que présenté au médecin conseil de la [10] accompagné également de toutes pièces justifiant de l’incidence professionnelle,
— fixer un taux d’IPP de 12%, dont 5% de taux professionnel, et à tout le moins supérieur à 10%,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le rapport du médecin conseil de la [10] du 25 mai 2023 ne tient pas compte de l’incidence professionnelle puisqu’il est antérieur à l’avis d’inaptitude du 19 juin 2023 et la lettre de licenciement du 20 juillet 2023,
— par courriel du 09 décembre 2024, le médecin du travail a confirmé que les séquelles de son accident étaient à l’origine de son inaptitude et donc de son licenciement,
— son état antérieur mis en exergue par le médecin conseil n’a eu aucune incidence sur son activité professionnelle,
— les séquelles de son accident sont beaucoup plus importantes que ce que le médecin conseil de la [10] a relevé.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [W] [O] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 15 avril 2024,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] [O] aux entiers dépens d’appel.
L’organisme fait valoir que :
— le taux d’IPP attribué à M. [W] [O] tient déjà compte des conséquences professionnelles,
— l’ensemble des éléments soumis à la cour par M. [W] [O] ont bien été pris en compte par le médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la page de garde du jugement déféré contient manifestement une erreur matérielle en ce qu’il indique comme date du jugement '15 avril 2024« au lieu de '19 septembre 2024 ».
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 17 juin 2023. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par M. [W] [O].
Le médecin-conseil de la [11] a fixé le taux d’IPP de M. [W] [O] à 7% pour des 'douleurs du poignet gauche chez un droitier et du genou droit sans limitation fonctionnelle objectivable'.
Les conclusions du médecin conseil reposent sur la discussion suivante :
'M. [W] [O], aide caviste de 48 ans a été victime d’un accident de trajet avec tiers le 05 octobre 2021 avec fracture articulaire déplacée du poignet gauche pour laquelle il a été traité chirurgicalement et une contusion du genou droit.
Il a repris son activité à [16] à partir du 23/01/2023. À 20 mois de l’accident du travail, il n’y a plus de soins actifs. L’état de santé de M. [O] est stabilisé.
L’examen clinique ne montre quasiment pas de limitation fonctionnelle, mais des douleurs qui limitent l’activité professionnelle. (À noter l’existence de pathologie sans lien avec l’AT mais pouvant interférer sur le retentissement professionnel). L’avis du médecin du travail a été requis. L’assuré est orienté vers cap emploi.'
Les parties s’opposent sur l’étendue du taux d’IPP de 7% attribué à M. [W] [O] suite à l’accident de trajet. La [11] considère que ce taux intègre le retentissement professionnel subi par M. [W] [O] tandis que ce dernier estime qu’il s’agit d’un taux purement médical auquel il convient d’adjoindre un coefficient socio-professionnel de 5%.
M. [W] [O] produit à l’appui de ses prétentions :
— l’avis d’inaptitude établi le 19 juin 2023 par le Dr [V] [Z] : 'inapte au poste de caviste, serait apte à un poste avec moins de manutentions manuelles de charges, de mouvements forcés des poignets et de travail sur échelle.',
— une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 20 juillet 2023,
— un courrier du Dr [U] [D] du 19 décembre 2023 : 'cher confrère, merci de ton avis concernant une éventuelle injection de PRP au genou droit de M. [W] [O], né le 29/11/1972 (51 ans) que je suis depuis deux ans pour un accident de la voie publique avec une contusion directe antérieure de la rotule droite. Il avait été très bien soulagé par l’acide hyaluronique il y a un an et demi puis il y a une récidive des douleurs depuis quelques mois. Je pense que le PRP peut être une bonne alternative pour ses injections régulières compte-tenu de son jeune âge.',
— un courriel du Dr [V] [Z], médecin du travail, en date du 09 décembre 2024 : 'Bonjour Monsieur, cette inscription 'qui est susceptible d’être en lien avec un AT’ est inscrite sur le CERFA de la sécurité sociale car se sont les services administratifs qui décident du caractère professionnel de l’inaptitude. … Ce n’est pas cette mention qui remet en question la relation de causalité entre l’inaptitude et l’AT. L’avis des experts est d’ordre médical. J’ai prononcé l’inaptitude suite aux séquelles laissées par votre accident et c’est pourquoi j’ai fourni ce cerfa afin que l’employeur comme les services administratifs sachent que le licenciement est d’ordre professionnel. La contestation concernant le taux d’IPP ne relève pas de mes compétences.',
— un avis médico-légal du Dr [R] [G], son médecin conseil, du 13 décembre 2024 :
'… Par ailleurs, M. [O] avait présenté en 1996 une fracture du poignet droit qui avait justifié la reconnaissance d’une RQTH mais qui avait permis tout de même à M. [O] d’avoir une activité professionnelle manuelle régulière.
Il faut donc considérer que la fracture du poignet controlatéral, entraînant une atteinte des membres supérieurs synergiques, a fait basculer M. [O] d’un statut de travailleur manuel autonome à un statut d’handicapé professionnel aboutissant à son licenciement. Il faut donc considérer que l’accident du 5 octobre 2021 a entraîné un tableau séquellaire complexe comportant :
* sur le plan orthopédique un enraidissement douloureux du poignet gauche et un conflit fémoropatellaire du genou droit,
* sur le plan situationnel un tableau d’inaptitude professionnelle.
L’ensemble de ces éléments justifie un taux d’IPP supérieur à 10%.',
— un compte-rendu de consultation externe du 7 janvier 2025 : '… Actuellement, il persiste toujours une zone douloureuse supéro-externe de la rotule avec sur la dernière IRM une probable fracture parcellaire du bord externe de la rotule qui est maintenant consolidée. Lorsque que le genou est en flexion, cela provoque une légère tuméfaction sous-cutanée douloureuse. À noter également une hyperesthésie cutanée à ce niveau. …',
— un courrier de M. [A] [K], directeur de la SCAV [9][Localité 6], du 17 janvier 2025 : 'M. [W] [O] a été embauché dans notre structure en tant qu’aide caviste catégorie II classification OEQ du 01/10/2006 au 20/07/2023. Celui-ci a occupé le poste jusqu’à son licenciement sans restriction ni aménagement du fait de sa reconnaissance [15].',
— une attestation de droits [15] en date du 17 mars 2025,
— une 'attestation d’imputabilité médicale’ du Dr [N] [F] en date du 19 juin 2025 : 'l’état de santé de M. [W] [O] a nécessité une intervention chirurgicale le 07/05/2025 suite au traumatisme du genou droit provoqué par un accident de la route du 05/10/2021. L’arthroscopie du genou droit avec la libération de l’aileron rotulien droit a été rendue nécessaire par la persistance de douleurs et de troubles fonctionnels directement liés à cet accident. Aucun autre facteur médical indépendant ne permet à ce jour d’expliquer ces troubles.'
Il n’est pas contesté par la [11] que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil est antérieur à l’avis d’inaptitude et à la lettre de licenciement.
Il n’est pas davantage contesté que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [O] le 05 octobre 2021 a eu une incidence professionnelle.
Si, comme le souligne la [11], le médecin conseil fait bien état d’un retentissement professionnel dans son rapport médical, rien ne permet d’établir qu’il en a tenu compte dans la fixation du taux d’IPP.
Le taux d’IPP de 7% est uniquement motivé par des 'douleurs du poignet gauche chez un droitier et du genou droit sans limitation fonctionnelle objectivable'.
La demande présentée par M. [W] [O] de majorer son taux d’IPP par l’attribution d’un coefficient professionnel est par conséquent justifiée.
Cependant, et comme cela ressort des éléments médicaux soumis à la cour, l’inaptitude de M. [W] [O] n’est pas imputable uniquement à son accident du travail du 05 octobre 2021 mais également à la fracture du poignet droit qu’il a présenté en 1996.
Le Dr [R] [G], médecin mandaté par M. [W] [O], indique : 'M. [O] avait présenté en 1996 une fracture du poignet droit qui avait justifié la reconnaissance d’une RQTH (…) la fracture du poignet controlatéral, entraînant une atteinte des membres supérieurs synergiques, a fait basculer M. [O] d’un statut de travailleur manuel autonome à un statut d’handicapé professionnel aboutissant à son licenciement'.
Il convient également de souligner de l’inaptitude de M. [W] [O] n’est pas totale. Le médecin du travail précise que M. [W] [O] 'serait apte à un poste avec moins de manutentions manuelles de charges, de mouvements forcés des poignets et de travail sur échelle.'
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d’incapacité de M. [W] [O], en suite de son accident du travail du 05 octobre 2021, à 10% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens :
La [11], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 19 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [W] [O], au titre des séquelles conservées en suite de l’accident du 05 octobre 2021, un coefficient professionnel de 3 %,
Fixe en conséquence le taux d’IPP de M. [W] [O] à 10%,
Renvoie M. [W] [O] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
Déboute la [11] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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