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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 oct. 2025, n° 25/13179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 juin 2025, N° 2025P00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025 – Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2025P00506
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er, 7 et 11 août à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BIG BAZAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 344 402 284,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P410,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Maître [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société BIG BAZAR,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
S.E.L.A.S. BL ET ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Big Bazar exerce depuis 1988 sous l’enseigne Akeas Home une activité de solderie et bazar dans deux magasins.
Sur assignation de M.[E] invoquant une créance salariale de 19.398,71 euros, le tribunal de commerce de Créteil a, le 25 juin 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Big Bazar, fixé la date de cessation des paiements au 25 décembre 2023 et désigné Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [N], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
La société Big Bazar a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2025 et par actes des 1er, 7 et 11 août 2025 a fait assigner l’administrateur judiciaire, ès qualités, le mandataire judiciaire, ès qualités, et M.[E] devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et rejeter toutes les demandes de Maître [I] et de celles de M.[E].
Au soutien de sa demande la société Big Bazar fait valoir qu’elle est in bonis, ainsi que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
Maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis écrit du 5 octobre 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [N], ès qualités d’administrateur judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M.[E], représenté par son conseil, n’a comparu qu’après que l’affaire ait été plaidée et mise en délibéré. Ses conclusions ne peuvent donc être prises en compte, il a toutefois été autorisé à faire connaître sa position par une note en délibéré, ce qu’il a fait, en s’opposant à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La société Big Bazar fait valoir de première part, qu’elle n’est pas en cessation des paiements, dès lors que sa seule dette à l’égard de M.[E] a été réglée et qu’elle disposait d’un actif disponible au 28 août 2923 de 27.695,33 euros, de seconde part, que l’exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives.
Le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne constitue pas, en la matière, un moyen opérant.
S’agisssant du moyen pris de l’absence de cessation des paiements, le mandataire judiciaire en conteste le sérieux, exposant que le passif déclaré dans le cadre du redressement judiciaire s’élève à 208.549,62 euros, outre 2.995,20 euros de créance de la SACEM et 2.083,71 euros de créance de SPRE, qu’après retraitement et ajout des échéances des prêts échues postérieurement au jugement d’ouverture le passif exigible est de 85.904 euros, l’actif disponible se limitant désormais à environ 7.000 euros.
Il ressort de l’état des créances, à jour au 1er octobre 2025, un passif déclaré de 208.549,62 euros, dont 65.786,89 euros à titre échu, en ce non compris la créance de M.[E], laquelle a selon l’appelante été réglée le 20 juin 2025. Il apparait donc exister un passif exigible indépendamment de la créance à l’origine de l’ouverture de la procédure.
Connaissance prise de l’état des créances déclarées, la société Big Bazar estime que son passif réellement exigible ressort à 5.127,92 euros, arguant de sa contestation de diverses créances et s’agissant de la créance de 25.537,09 euros déclarée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] d’une autorisation de découvert de 30.000 euros.
Si l’existence d’un découvert autorisé à hauteur de 30.000 euros était avérée, il en résulterait une réserve de crédit affectant l’exigibilité de la créance tant que l’autorisation de découvert n’a pas été dénoncée par la banque.
En revanche, la contestation par la société Big Bazar de la créance de la SAS JJA déclarée pour un montant de 25.255,18 euros au titre de factures impayées en janvier 2025, n’est en l’état pas étayée d’élément permettant d’en apprécier le sérieux. Il est donc prématuré de l’exclure du passif exigible.
Selon le décompte actualisé au mois d’octobre 2025 versé aux débats, le compte LCL de la société Big Bazar est créditeur de 7.644,81 euros, montant qui est en l’état insuffisant pour faire face au passif exigible provisoirement identifié sur lequel la société Big Bazar. En l’état, la contestation de la cessation des paiements n’apparait donc pas sérieuse.
La société Big Bazar sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Big Bazar de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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