Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2024, N° 22/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00041
12 Février 2026
— --------------
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF3O
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
06 Mai 2024
22/00892
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [G] [O], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Q], salariée de la société [2], a effectué le 25 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mai 2021 par le docteur [I] constatant une « tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite ».
La caisse a procédé à l’instruction du dossier en adressant à l’assurée et à l’employeur un questionnaire portant sur l’activité professionnelle de la victime et aux fins de reconnaitre ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q].
Le médecin-conseil de la caisse a notamment estimé que le délai de prise en charge était dépassé.
Le dossier a alors été communiqué par la caisse au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] qui a émis le 22 février 2022 un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [Q].
Par décision du 1er mars 2022, la caisse a notifié à Mme [Q] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par lettre du 19 avril 2022, Mme [Q] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 16 juin 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 23 août 2022, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont elle est atteinte.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré Mme [Q] recevable en son recours et a, avant dire droit, désigné le CRRMP de Dijon pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de l’intéressée.
Le 3 octobre 2023, le CRRMP de [Localité 3] a émis un avis défavorable, estimant que le délai de plus de 14 mois séparant la fin de l’exposition au risque de la date de première constatation médicale, retenue au 7 avril 2021, n’était pas compatible avec la nature des lésions présentées.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Rejeté les demandes de Mme [Q] ;
— Confirmé la décision du 16 juin 2022 de la CRA de la CPAM de [Localité 1] ;
— Mis les dépens à la charge de Mme [Q].
Par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2024, Mme [Q] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2024, date de réception de la lettre recommandée.
Par conclusions datées du 28 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT, Mme [Q] demande à la cour de :
Infirmer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— A titre principal, juger que la pathologie de l’épaule droite qu’elle présente est d’origine professionnelle,
— Subsidiairement, désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec pour mission de dire si la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [Q] a été directement causée par son travail habituel.
Par conclusions datées du 28 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant la CPAM de [Localité 1] sollicite de la cour de :
— Déclarer l’appel recevable mais mal fondée,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
— Condamner Mme [Q] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE.
Mme [Q] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, précisant que le dépassement du délai de prise en charge ne s’explique non pas par une apparition tardive de la maladie, mais par un retard dans les soins entrepris, qui résulte notamment d’un traitement prioritaire de l’épaule gauche plus gravement atteinte et par le Covid qui a rallongé tous les délais médicaux. Elle ajoute que ni les deux CRRMP, ni le tribunal n’ont tenu compte de ces éléments pourtant essentiels, et précise que le certificat médical de son médecin du 21 novembre 2022, mentionnant qu’elle souffrait déjà de l’épaule droite en 2019, n’a pas été communiqué au CRRMP de [Localité 4].
Subsidiairement, compte tenu de l’élément médical nouveau survenu postérieurement à la saisine du dernier CRRMP, Mme [Q] invoque les dispositions de l’article R 142-17-2 et sollicite la désignation d’un nouveau CRRMP pour répondre à la question de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie déclarée.
La CPAM de [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement, soulignant que les deux CRRMP ont émis un avis parfaitement concordant quant à l’absence de caractérisation de façon certaine d’un lien entre les expositions professionnelles et la maladie déclarée par Mme [Q], précisant en outre que le CRRMP de [Localité 3] a eu connaissance des pièces et argumentaires que lui a adressé directement Mme [Q]. La caisse précise que les certificats médicaux produits par Mme [Q] sont imprécis et ne permettent pas d’établir une date antérieure à cette du 7 avril 2021 comme date de première constatation de la maladie, de sorte qu’il n’existe pas de lien direct entre l’exposition habituelle au travail et la maladie déclarée.
*****
En application de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l’article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle correspond à la maladie déclarée par Mme [Q] le 25 mai 2021.
Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, ainsi que la liste limitative des travaux suivants susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La CPAM de [Localité 1] ne conteste pas le fait que la maladie déclarée correspond à celle visée au tableau n°57A ni que les travaux effectués par Mme [Q] dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles arrêtées le 29 janvier 2020 correspondent à ceux visés dans le tableau.
Seul est discuté le délai de prise en charge eu égard notamment à la date de première constatation médicale.
La caisse, suivant les avis des deux CRRMP, a considéré que le délai de prise en charge de 6 mois n’était pas respecté en retenant comme date de première constatation médicale celle du 7 avril 2021, de sorte qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de la région [Localité 2] a émis l’avis suivant en date du 22 février 2022 (pièce n°8 de la caisse) :
' Mme [Q] déclare le 25/05/2021 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite appuyée d’un certificat médical initial du 21/05/2021 du Dr [I]. La date de première constatation médicale a été fixée au 07/04/2021, date de réalisation d’un bilan échographique. Le comité est saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge. La fin d’exposition date du 28/01/2020, correspondant à la date d’un arrêt de travail pour une autre affection.
Mme [Q] travaille comme employée commerciale dans un supermarché depuis avril 2000. A son poste de travail, elle réalise le remplissage des rayons, le nettoyage du magasin et du travail en caisse. Elle est donc exposée à des sollicitations des épaules. Toutefois, le dépassement du délai de prise en charge, les données médicales présentes au dossier, ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. '
Cet avis a été donné après que le CRRMP ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [Q], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médicale de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur.
Le CRRMP région [Localité 4], désigné à la demande du pôle social, a émis l’avis suivant en date du 3 octobre 2023 (pièce n°11 de la caisse) :
' Après avoir pris connaissance :
du questionnaire de l’assurée du 21/08/2021 concernant le parcours professionnel de Mme [Q] [E] qui travaille pour l’enseigne [3] depuis le 04/09/2000 comme employée commerciale, activité exercée de façon successive dans 3 villes différentes à son dernier poste depuis le 24/04/2018, activité cessée depuis le 26/01/2020 du fait de la prescription d’un arrêt de travail pour une pathologie différente de celle qui justifie l’instruction de son dossier.
des pièces fournies par les parties (écrits de l’ADEVAT, conseil de l’assurée daté du 23/08/2022),
du dossier médical (radio écho épaule droite du 07/04/2021, IRM de l’épaule droite du 28/07/2021, imagerie avec évocation d’une arthropathie acromio radiculaire et d’une enthésopathie d’insertion du supra épineux),
du rapport du service du contrôle médical établi le 15/12/2021 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassé,
de l’avis du médecin du travail,
de l’avis du CRRMP [Localité 2] daté du 22/02/2022 qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, avis contesté par cette dernière auprès du Tribunal judiciaire de Metz qui par jugement du 30/06/2023 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon,
Le CRRMP de [Localité 3] estime :
que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct entre le travail de l’assurée et la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » pour délai de prise en charge dépassée, le délai (1 an 2 mois et 9 jours versus 6 mois) séparant la fin de l’exposition au risque (le 28/01/2020) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 07/04/2021) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées,
qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 2] datées du 22/02/2022,
et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Mme [Q] [E] le 25/05/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 21/05/2021 et son travail,
ainsi, il n’existe pas un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [Q] [E] sous la forme d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et son travail habituel.'
Cet avis, qui mentionne les pièces dont le CRRMP a pris connaissance avant de se prononcer, ne fait état s’agissant des éléments produits par la victime que des « écrits de l’ADEVAT, conseil de l’assurée daté du 23 août 2022 ».
Il ne fait pas mention du certificat médical du docteur [I] du 21 novembre 2022 (pièce n°9 de l’assurée) produit par Mme [Q] et qui ne pouvait pas être annexé aux écrits de l’ADEVAT datés du 23 août 2022, compte tenu du fait qu’il a été établi postérieurement à ceux-ci.
Le certificat médical du 21 novembre 2022 du docteur [I], médecin généraliste, précise que « Mme [Q] [E] née le 29/01/1969 présentait déjà des douleurs de l’épaule droite en 2019 dû à son travail. Par ailleurs elle a été opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 09/06/2020. Ne pouvant pas se servir de son bras gauche elle a dû compenser avec son bras droit ce qui a aggravé sa tendinopathie du bras droit et épaule droite ».
Il résulte des pièces examinées par les deux CRRMP, de leur date ou de leur propre motivation, que ce certificat du 21 novembre 2022 n’a pas été porté à leur connaissance.
Par ailleurs, ils concluent à un avis défavorable et à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [Q], principalement en raison du long délai écoulé entre la fin d’exposition professionnelle survenue le 29 janvier 2020 et la première constatation médicale de la pathologie déclarée fixée au 7 avril 2021.
Le certificat médical du 21 novembre 2022 pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de la date de constatation médicale de la pathologie déclarée et donc sur le lien direct pouvant exister entre la maladie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [Q], quand bien même le délai de prise en charge de 6 mois ne serait pas respecté, il convient d’ordonner, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt, la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’obtenir un avis quant à l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [Q] le 25 mai 2021 et son activité professionnelle habituelle, après avoir notamment pris connaissance de ce certificat médical que Mme [Q] devra lui communiquer.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau :
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 mai 2021 par Mme [E] [Q],
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne Rhône Alpes :
Direction régionale du service médical [Localité 5]
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
[Adresse 3]
[Courriel 1]
pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie contractée par Mme [E] [Q] et déclarée le 25 mai 2021, est en lien direct avec le travail habituel de cette dernière ;
L’INVITE à prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [E] [Q], ainsi que de la requête présentée à la cour et les pièces des parties, et à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l’affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer la cour sur le présent litige ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de saisir dans les meilleurs délais le CRRMP d'[Localité 5], du dossier de Mme [E] [Q] établi conformément aux dispositions l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE Mme [E] [Q] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, notamment le certificat médical du 21 novembre 2022 établi par le docteur [I] ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants ;
DÉSIGNE le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Metz
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de Metz
[Adresse 4]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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