Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 20/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHC
Monsieur [H] [P]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°20/00217) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire. en présence de Madame [Z] [I], attachée de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2008, M. [H] [P] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant majoritaire non salarié de l’EURL [4] (société [4]).
L'[6], venant aux droits de la [3], a notifié à M. [P] les mises en demeure suivantes :
— le 27 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 6 650 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2019,
— le 9 octobre 2019 pour avoir paiement de la somme de 3 325 euros au titre du 3ème trimestre 2019.
Le 20 janvier 2020, l'[6] a émis à l’encontre de M. [P] une contrainte au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant de 9 975 euros, se décomposant en 9 483 euros au titre des cotisations et en 492 euros au titre des majorations de retard.
Soutenant qu’en réalité il dépendrait du régime général de la société en qualité de salarié avec contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, M. [P] a formé une opposition à contrainte le 1er février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 5 décembre 2022, a :
— déclaré l’opposition de M. [P] recevable, mais mal fondée,
— l’en a débouté,
— validé la contrainte du 20 janvier 2020 pour la somme de 9 975 euros,
— condamné M. [P] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 70,98 euros, les frais d’exécution et les majorations de retard jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, fixée initialement le 27 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour être plaidée.
Par simple mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 à la suite de la réception par le greffe de la chambre sociale le 12 septembre 2025 du courrier de M. [P] sollicitant le renvoi de son affaire à une audience ultérieure.
7- L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
8- A cette date, M. [P] n’a pas conclu, ne s’est pas présenté à l’audience – bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé réception du 16 octobre 2025, reçu le 20 octobre 2025 (AR signé) – et ne s’est pas fait représenter.
9- L'[6] a demandé à la cour de constater que M. [P] ne soutenait pas son appel et de confirmer en conséquence la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
10- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
11- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
12- En l’espèce, malgré plusieurs renvois, l’appelant n’ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen de contestation du jugement entrepris et confirme en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux.
13- M. [P], qui succombe devant la cour est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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