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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJ7
Ordonnance n° 2025/M099
Monsieur [Z] [L] [X]
représenté par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.S. ALTAIS TRAVAUX D’ACCES DIFFICILE
représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Caroline JAMET, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la SCI L’Izoard à M. [Y] [X] :
— constaté que l’ordonnance ayant fixé la clôture au 26 septembre 2023 a été révoquée avant l’ouverture des débats lors de l’audience du 30 octobre 2023, avec fixation d’une nouvelle clôture ce jour,
— déclaré irrecevable et écarté des débats la note en délibéré et la pièce communiquées par la SCI L’Izoard le 15 novembre 2023,
— constaté que Mme [J] n’est pas intervenue volontairement à l’instance et qu’elle n’y est dès lors pas partie,
— condamné M. [X] à payer à la SCI L’Izoard la somme de 98 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue,
— condamné M. [X] à payer à la SCI L’Izoard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction,
— rappelé que la décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 20 mars 2024 par lequel M. [X] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SAS Altaïs travaux d’accès difficile, venant aux droits de la SCI L’Izoard, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable l’appel-nullité de M. [X],
— déclare recevables ses demandes,
En conséquence,
— déclare valable le jugement entrepris,
— déboute M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirme purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 98 000 euros, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
En tout état de cause,
— ordonne la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision déférée,
— condamne M. [X] à payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel, avec distraction ;
Vu les conclusions en réponse de M. [X] en date du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute la SAS Altaïs travaux d’accès difficile, venant aux droits de la SCI L’Izoard, de ses fins, moyens et conclusions,
— dise que l’instance se poursuit devant le conseiller de la mise en état avant d’être jugée au fond,
— condamne la SAS Altaïs travaux d’accès difficile, venant aux droits de la SCI L’Izoard, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident, avec distraction ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité, la déclaration de validité du jugement entrepris et la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 janvier 2024
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l’article 789 du code de procédure civile.
Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction des dossiers et il a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d’appel visées à l’article 914 du code de procédure civile, mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789 alinéa 1 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures entreprises postérieurement au 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d’appel introduite par déclaration électronique en date du 20 mars 2024.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état, définie en miroir de celle du juge de la mise en état, a pour limite la connaissance des fins de non recevoir afférentes à la seule procédure d’appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, le fait de statuer sur la recevabilité d’un appel-nullité, à le supposer effectif, revient en définitive à statuer sur son bien fondé et sur la validité de la décision de première instance, et, par voie de conséquence, s’il était admis, à décider que la décision de première instance est entachée d’excès de pouvoir et donc nulle, de sorte que la recevabilité de l’appel porterait atteinte à l’autorité de chose jugée en première instance.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la recevabilité de l’appel-nullité formé par M. [X], ainsi que de ses demandes subséquentes, seule la cour d’appel étant compétente pour en connaître.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile, ici applicable, autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [X] est redevable envers la SAS Altaïs travaux d’accès difficile, venant aux droits de la SCI L’Izoard, de la somme totale de 100 000 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— les déclarations du tiers saisi dans les deux saisies attribution dénoncées à M. [X] le 4 avril 2024 ont fait apparaître que les voies d’exécution entreprises ont été infructueuses en raison de l’insuffisance des fonds disponibles sur les deux comptes bancaires objets de la saisie,
— les relevés des comptes bancaires postérieurs au mois d’avril 2024 font apparaître un solde inférieur à 300 euros voire négatif.
Il résulte de ces éléments que, bien que M. [X] fournisse peu d’éléments sur sa situation financière, l’exécution de la condamnation est impossible.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité formé par M. [X], à le supposer effectif, ni sur les demandes subséquentes portant sur la validité du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 janvier 2024, ni sur sa confirmation, ou non,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/3611,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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