Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mai 2025, N° 23/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTKU
Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 07 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/02413
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, lors des débats tenus le 09 Avril 2026 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01843 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTKU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné M. et Mme [D] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 58 896,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% à compter du 26 octobre 2022
— rejeté le surplus des demandes de la banque
— rejeté les demandes de M. et Mme [D]
— condamné M. et Mme [D] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2026, le CFF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel et condamnation des appelants aux dépens de l’incident, faisant valoir que ceux-ci n’avaient pas exécuté le jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2026, il se désiste de sa demande de radiation.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 avril 2026, M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation du désistement de l’incident élevé par l’intimée et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir qu’ils ont réglé les causes du jugement et que la prétention de la banque est dès lors sans intérêt.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026, renvoyé au 9 avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement du Crédit Foncier de France de son incident de radiation, les appelants ayant par ailleurs accepté ce désistement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. et Mme [D] proposent que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle.
Il leur sera donné acte de leur offre, à laquelle le CFF, à l’origine de l’incident de radiation, n’a pas répondu, et chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société Crédit Foncier de France de son incident tendant à la radiation de l’appel formé par M. [W] [D] et Mme [U] [D],
Condamnons chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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