Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 mai 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°454
N° RG 26/00478
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J56J
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 mai 2026
[Adresse 1]
[M]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026, notifiée le même jour à 13 mai 2026 à 09h38 concernant :
M. [O] [M]
né le 11 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 mai 2026 à 10h58, enregistrée sous le N°RG 26/02436 présentée par le Préfet des Bouches du Rhône,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 16h20, présentée M. [O] [M], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mai 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 16h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention et constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [O] [M];
* Ordonné la remise en liberté de M. [O] [M] ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l’encontre de M. [O] [M] ;
* Rappelé à M. [O] [M], son obligation de quitter le territoire national.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 17 Mai 2026 à 19h26 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 mai 2026 à 16h30 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu l’appel de l’ordonnance du 17 mai 2026 interjeté par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 18 mai 2026 à 16h54,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Madame Aurélie REYMOND, substitute générale, entendu en ses réquisitions,
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [P] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [O] [M], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de M. [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
M. [M] a été condamné le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 9h38, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative sur le fondement de cette interdiction judiciaire.
Par requêtes reçues le 16 mai 2026 à 10h58 et le 15 mai 2026 à 16h20, Monsieur [M] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h09, notifiée au procureur de la République de Nîmes à 17h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli la contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevée par Monsieur [M] et ordonné la levée de la rétention de M. [M] au motif que le cumul des précédentes périodes de rétention de M. [M], fondées sur la même interdiction judiciaire du territoire national, aboutissait au dépassement de la durée de 90 jours de rétention.
Par déclaration reçue le 17 mai 2026 à 19h26, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance prononcée le 18 mai 2026, la cour a fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel formé par le procureur de la République de [Localité 1] jusqu’à l’audience du 19 mai 2026 à 10h30.
Par déclaration reçue le 18 mai 2026 à 16h55, le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance en date du 17 mai 2026, au motif que la jurisprudence du 5 mars 2026 de la CJUE ne s’appliquait pas aux interdictions judiciaires du territoire national et que la prolongation au fond se justifiait.
A l’audience, la question de la réitération des rétentions telle qu’elle résulte de la jurisprudence du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a été mise dans les débats.
Le ministère public a requis l’inapplicabilité de la jurisprudence de la CJUE à l’interdiction judiciaire du territoire français, relevé que M. [M] n’a pas respecté l’assignation à résidence et requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Le conseil du préfet des Bouches du Rhône soutient que la décision de première instance est entachée d’une erreur de droit, que l’interdiction du territoire français ne constitue pas une décision de retour au sens de la directive retour. Au fond, M. [M] n’a aucune garantie de représentation, il n’a pas de passeport, il n’a pas respecté son assignation à résidence et il convient de prolonger sa rétention.
L’avocat de M. [M] relève que la jurisprudence de la CJUE vise à protéger la liberté d’aller et venir garantie par l’article 6 de la CESDH, que la rétention n’est pas une condamnation, que le principe de proportionnalité est garanti par cette jurisprudence, que la préfecture ne fait valoir aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie pour justifier la réitération des rétentions.
Monsieur [M] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il n’a pas de domicile, qu’il est d’accord pour être éloigné vers l’Algérie, qu’il a déjà été assigné à résidence mais qu’il n’a pas signé jusqu’au bout de cette mesure,
Sollicite la confirmation de l’ordonnance.
M. [M] produit':
— l’arrêté de placement en rétention en date du 4 avril 2025 notifié le 5 avril 2025,
— l’ordonnance en date du 8 avril 2025 de première prolongation de la rétention,
— l’ordonnance en date du 4 mai 2025 de seconde prolongation de la rétention,
— l’arrêté de placement en rétention en date du 17 octobre 2025 notifié le 18 octobre 2025,
— l’ordonnance en date du 21 octobre 2025 de prolongation de la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Les appels interjetés par le ministère public et le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée ont été relevés dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ils sont donc recevables. Il convient de joindre ces deux procédures.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération des rétentions':
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) :''Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau’placement en rétention’en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement, les précédentes décisions de’placement en rétention’qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation, M. [M] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention le 5 avril 2025 et le 18 octobre 2025, sur le fondement de l’interdiction judiciaire prononcée le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et sans avoir eu de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau’placement en rétention’en vue de l’exécution d’une même interdiction judiciaire, et qu’il allègue que le troisième placement a la même’base légale’que les deux premiers, il appartient à l’administration de produire les éléments permettant d’établir que l’actuelle rétention correspond à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
Les pièces produites par l’administration et M. [M] quant aux précédentes mesures de rétention n’établissent pas que M. [M] ait été présenté aux autorités algériennes. La préfecture ne produit pas de pièces permettant d’établir la durée exacte des deux précédentes rétentions.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [M] n’est donc pas caractérisé.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de retenir que la proportionnalité de la poursuite de la mesure n’est pas établie et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Ministère Public ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/0478 et RG 26/491
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
— Le Procureur Général près la cour d’appel de Nîmes,
— Le Préfet des Bouches du Rhône,
— Centaure avocats
— M. [O] [M] par le CRA
— Me Salomé AULIARD, avocat,
— Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1],
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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