Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 juin 2022, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04673 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7GB
SARL [10] [Localité 12]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de Vannes
Références : 21/00170
****
APPELANTE :
LA SARL [10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2020, la société [10] [Localité 12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M.[S] [D], salarié en tant que chauffeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 27 mai 2020 ; Heure : 8h15 ;
Lieu de l’accident : [Localité 9] [11] sur le site du magasin Cora [Adresse 1] ; lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [D] était en train de débâcher le camion ;
Nature de l’accident : en enlevant et en s’accrochant sur une ridelle qui se serait cassée la victime serait ainsi tombée en arrière ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h23 à 18h ;
Accident connu le 15 juin 2020 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2020 par le docteur [W] fait état d’un 'traumatisme épaule droite survenu il y a 3 semaines', avec prescription de soins jusqu’au 15 juin 2020.
Une nouvelle lésion (rupture du tendon supra épineux) a été déclarée le 6 juillet 2020.
Par décision du 8 septembre 2020, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 11 septembre 2020, la caisse a pris en charge la nouvelle lésion considérée comme imputable à l’accident du travail.
Le 2 novembre 2020, contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 avril 2021.
Par jugement du 20 juin 2022, ce tribunal a déclaré le recours introduit par la société irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 février 2023 par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— d’adopter les conclusions du docteur [H] et constater qu’aucun arrêt de travail prescrit à M. [D] n’est en relation avec son accident du 27 mai 2020 ;
— de lui déclarer inopposable la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [D] ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ayant pour mission celle figurant à son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2020 ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
— subsidiairement, si nécessaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 septembre 2020 d’une nouvelle lésion est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, le 8 septembre 2020, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 27 mai 2020 déclaré le 15 juin 2020.
La 11 septembre 2020, elle lui a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 6 juillet 2020 rattachée à l’accident du travail.
Il n’est pas contesté que la société n’a pas saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de ces deux décisions.
Elle a saisi uniquement la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la durée des arrêts de travail liés à l’accident du travail du 27 mai 2020.
La société était donc irrecevable à contester la décision de prise en charge de la nouvelle lésion devant le pôle social.
D’ailleurs, force est de constater qu’elle ne forme plus cette demande devant la cour.
En revanche, sa demande subsidiaire de lui voir déclarer inopposable la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [D] était recevable devant le pôle social dès lors qu’il n’est pas nécessaire de saisir la commission de recours amiable pour contester la durée des arrêts et des soins alors qu’il n’y a aucune décision notifiée à l’employeur à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé uniquement en ce qu’il a déclaré le recours à l’encontre de la décision de prise en charge du 11 septembre 2020 de la nouvelle lésion irrecevable.
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
A défaut toutefois d’arrêt prescrit à la suite immédiate de l’accident ou de prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, si la société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 27 mai 2020, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident.
Elle considère en effet, au visa des avis de son médecin de recours, le Dr [H], que le premier arrêt de travail est tardif, que la longueur des arrêts de travail est manifestement excessive au regard d’un accident du travail bénin qui n’a pas entraîné dans l’immédiat un arrêt de travail et qu’il existe un état antérieur.
La caisse réplique que le siège et la nature des lésions sont bien identifiés depuis le jour de l’accident du 27 mai 2020, que la durée des soins et arrêts n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne justifie pas l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
En l’espèce, il est constant que l’accident est survenu le 27 mai 2020 vers 8 heures 25.
La société produit l’information préalable à la déclaration d’un accident du travail de son entreprise utilisatrice qui relate les circonstances de l’accident ainsi qu’il suit : « Il (M. [D]) était en livraison chez [7] et il est tombé de la semi. Il a ressenti une douleur épaule droite mais a continué à travailler la journée jusqu’au 12 juin 2020 inclus. Inscrit dans le registre logistique accidents du travail bénins. »
Cette information précise bien le siège des lésions à l’épaule droite et la nature des lésions à savoir la douleur.
Si M. [D] n’a déclaré son accident que le 15 juin 2020, il en a expliqué la raison à la société dans un écrit en date du 16 juin 2020 : « J’ai continué à travailler deux semaines et je pensais que mon épaule allait se remettre et après examen il s’agit d’une rupture de tendon. »
L’exercice par M. [D] de son activité professionnelle entre l’accident et le certificat médical initial ne permet pas d’exclure le lien de causalité entre l’arrêt de travail et l’accident.
La déclaration d’accident du travail du 15 juin 2020 précise le siège des lésions à l’épaule droite et la nature des lésions, la douleur.
Le certificat médical initial en date du 13 juin 2020 fait état d’un traumatisme de l’épaule droite survenu trois semaines auparavant et prévoit des soins jusqu’au 15 juin 2020.
Un autre certificat médical qualifié d’initial en date du 15 juin 2020 prescrit un arrêt de travail du 15 juin 2020 jusqu’au 26 juin 2020 pour suspicion d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite à un accident de travail du 27 mai 2020.
Ces certificats médicaux initiaux attribuent bien la lésion constatée à l’accident du travail survenu le 27 mai 2020.
Le certificat de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2020 en date du 23 juin 2020 précise : « impotence de l’épaule droite. Dans l’attente d’avis spécialisé. »
Ensuite, le médecin de recours de la société indique que :
— toutes les prolongations d’arrêt de travail ultérieures sont en rapport avec une rupture du sus épineux en attente d’un avis chirurgical qui interviendra le 9 octobre 2020 et une chirurgie qui semble avoir eu lieu le 24 novembre 2020 ;
— les arrêts de travail du 24 novembre 2020, 5 janvier 2021, 1er mars 2021 et 1er avril 2021 sont des arrêts de travail dans les suites d’une intervention chirurgicale de lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée en novembre 2020.
L’état de santé de M. [D] a été considéré comme guéri à la date du 16 avril 2021 par le médecin conseil.
Ainsi, à compter du 15 juin 2020 et jusqu’au 16 avril 2021, M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail continus donnant lieu à un versement ininterrompu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail, tel que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 10 janvier 2022 produite par la caisse (sa pièce n°10).
Il résulte de ces éléments qu’il existe d’une part une concordance exacte entre la description du sinistre portée sur la déclaration d’accident du travail et les lésions constatées par le certificat médical initial en rapport avec la douleur à l’épaule droite et reprises par les certificats de prolongation, et d’autre part une continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial de sorte qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins ce qui permet à la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, nonobstant la tardiveté relative du certificat médical.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société se réfère à l’avis de son médecin de recours, le docteur [H], auquel les éléments médicaux du dossier de M. [D] ont été transmis et qui dans son rapport du 1er septembre 2021 se contente d’émettre des doutes sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail dans la mesure où initialement il n’y a pas eu d’impotence fonctionnelle.
Or, de tels doutes ne constituent pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail, étant précisé qu’il n’est pas établi que M. [D] souffrait d’une autre pathologie antérieurement à l’accident.
Il sera rappelé que la société est irrecevable à contester la nouvelle lésion déclarée le 6 juillet 2020 de la rupture du sus épineux et de lésions de l’infra épineux.
En outre, la durée apparemment longue des arrêts et soins n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
L’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] pour la période du 13 juin 2020 au 16 avril 2021 suite à l’accident du travail du 27 mai 2020 sera déclaré opposable à l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de prise en charge d’une nouvelle lésion ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SARL [10] [Localité 12] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] pour la période du 13 juin 2020 au 16 avril 2021 suite à l’accident du travail du 27 mai 2020 ;
Déboute la SARL [10] [Localité 12] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SARL [10] [Localité 12] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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