Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 23/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00229 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UR
Minute n° 25/00146
S.A.R.L. AUTO HP CLEAN
C/
[R], S.E.L.A.R.L. [P] [I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01224
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO HP CLEAN, représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [P] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO HP CLEAN, prise en la personne de Maître [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture du 20 janvier 2022, M. [U] [R] a acquis auprès de la SARL Auto HP clean, exerçant sous l’enseigne First cars, un véhicule Maserati Ghilbi d’occasion, au prix de 27 000 euros.
Ayant par la suite constaté des défauts sur ce véhicule, M. [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville la SARL Auto HP clean, en se prévalant de vices cachés affectant la voiture et la rendant impropre à sa destination et en demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la vente, et de condamner la SARL Auto HP clean à lui payer les sommes de 27 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, 154 euros au titre du coût du contrôle technique, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre de son préjudice moral, et 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre au premier juge de lui donner acte de ce que le véhicule Volkswagen Multivan 2.0 TDI n° de série WV2ZZZ7HZCH16125 sera à la disposition de la SARL Auto HP clean une fois les sommes ci-dessus intégralement payées, à charge pour le garage d’en prendre possession à ses frais à son domicile.
La SARL Auto HP clean n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Thionville, retenant l’existence de désordres constitutifs de vices cachés et rendant le véhicule impropre à la circulation, a :
Prononcé l’annulation de la vente du véhicule Maserati Ghilbi n° de châssis ZAMTS57B0O1124188 intervenue entre M. [U] [R] et la SARL Auto HP clean,
Condamné la SARL Auto HP clean à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes:
27 000 euros au titre du prix de cession,
154 euros au titre du contrôle technique,
1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Rejeté la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral,
Rejeté la demande relative au véhicule Volkswagen Multivan 2.0 TDI n° de série WV2ZZZ7HZCHO16125,
Condamné la SARL Auto HP clean à payer à M. [U] [R] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Auto HP clean aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2023, la SARL Auto HP clean a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
1/Prononcé l’annulation de la vente du véhicule Maserati Ghilbi n° de châssis ZAMTS57B0O1124188 intervenue entre M. [U] [R] et la SARL Auto HP clean,
2/ Condamné la SARL Auto HP clean à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes: – 27 000 euros au titre du prix de cession, – 154 euros au titre du contrôle technique, – 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
3/ Condamné la SARL Auto HP clean aux dépens et à payer à M. [U] [R] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Auto HP clean a déposé des conclusions justificatives d’appel le 28 avril 2023.
Par jugement du 15 octobre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Auto HP clean à l’enseigne First cars, et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [P] et [I] prise en la personne de Me [K] [P].
M. [U] [R] a pris des conclusions récapitulatives le 20 novembre 2024, portant mise en cause de Me [K] [P] ès qualités de liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions justificatives d’appel du 28 avril 2023, la SARL Auto HP clean demande à voir :
« Recevoir l’appel de la SARL Auto HP clean,
Juger qu’aucun acte introductif d’instance signifié ne figure au dossier du tribunal, tel que transmis à la Cour.
Juger que le tribunal n’a pas été valablement saisi de la demande de Monsieur [R],
Annuler le jugement du 05 décembre 2022, faute d’assignation régulièrement placée au greffe,
Dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel,
Subsidiairement,
Prononcer l’annulation de l’exploit d’Huissier non daté et non signé et en conséquence, subsidiairement de toute assignation avec date, telle que celle mentionnée dans le jugement (02 septembre 2022), Prononcer l’annulation du jugement du 05 Décembre 2022,
Dire d’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel,
Très subsidiairement,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Prononcé l’annulation de la vente du véhicule Maserati Ghilbi n° de châssis ZAMTS57B001124188 intervenue entre M. [U] [R] et la SARL Auto HP clean,
Condamné la SARL Auto HP clean à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes:
27 000 euros au titre du prix de cession,
154 euros au titre du contrôle technique,
1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
Rejeté la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral,
Rejeté la demande relative au véhicule Volkswagen Multivan 2.0 TDI n°de série WV2ZZZ7HZCH016125,
Condamné la SARL Auto HP clean à payer à M. [U] [R] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Auto HP clean aux dépens
Et statuant à nouveau,
Écarter des débats le rapport d’expertise non contradictoire produit par Monsieur [U] [R], en pièce 9
Déclarer Monsieur [U] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondé à l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [R] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner Monsieur [U] [R] à payer à la SARL Auto HP Clean une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du CPC ».
En substance, l’appelante se prévaut du fait que l’exemplaire de l’acte d’assignation versé au dossier du tribunal judiciaire de Thionville, et transmis à la cour, ne comporte aucune mention relative à la date et aux modalités de signification de sorte que le tribunal n’a pas été valablement saisi, et que le jugement rendu est nul.
Subsidiairement elle fait valoir qu’à tout le moins, l’assignation versée au dossier, ne comportant aucune mention, est nulle.
Sur le fond elle affirme que les demandes de M. [R] sont irrecevables, subsidiairement mal fondées.
Elle conteste l’existence de vices cachés et fait valoir qu’à tout le moins, aucune annulation de la vente ne pouvait être prononcée sur ce fondement.
La société Auto HP clean conteste tout d’abord les conclusions du rapport d’expertise, en observant que celui-ci n’est pas contradictoire et lui est inopposable, et que si le juge peut fonder sa décision sur un tel rapport, c’est à la condition que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments versés aux débats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait au contraire valoir que le rapport de contrôle technique réalisé avant la vente n’avait fait apparaître qu’une défaillance mineure, à savoir un « ripage excessif », et que, si le contrôle technique réalisé après la vente à la demande de M. [R] fait apparaître des « défaillances majeures » concernant les feux de croisement et les phares, ce contrôle a cependant été réalisé plus d’un mois après la vente et alors que, durant cette période, M. [R] avait parcouru près de 7 000 km ainsi qu’il résulte de la comparaison des chiffres au compteur.
L’appelante considère par conséquent que rien ne vient faire preuve de l’antériorité des vices mentionnés dans le second rapport de contrôle technique, alors que les conditions dans lesquelles le véhicule a été utilisé sont ignorées, de même que d’éventuelles interventions au niveau des phares.
Quant aux autres désordres mentionnés au rapport de contrôle technique, la société Auto HP clean fait valoir qu’aucun n’est d’une gravité justifiant qu’il soit constitutif d’un vice caché, outre le fait que leur antériorité n’est pas établie.
Enfin elle observe que les désordres relevés et énumérés dans le rapport d’expertise étaient visibles, et que les seuls défaut majeurs relevés par le centre de contrôle technique étaient parfaitement réparables, M. [R] ne démontrant pas le contraire.
Elle expose encore que lorsque, suite au jugement de première instance, le véhicule lui a été restitué, il affichait 188 869 km au compteur ce qui démontre que M. [R] a encore parcouru 13 867 km après l’expertise réalisée, ce qui n’est pas compatible avec ses affirmations selon lesquelles il n’aurait pas pu utiliser le véhicule compte tenu de sa dangerosité. Elle ajoute qu’elle avait remplacé les pneus avant la vente, et que le véhicule lui a été restitué avec des pneus totalement usés, une carrosserie endommagée et le volant de travers, preuves d’une conduite à risques de la part de M. [R].
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2024 portant mise en cause, M. [U] [R] demande à la cour de :
« Donner acte de la mise en cause de Maître [K] [P] de la SELARL [P] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP Clean, à l’enseigne FIRST CARS,
Rejeter l’appel interjeté par la SARL Auto HP Clean,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville,
Débouter la SARL Auto HP Clean de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Faire droit à la demande additionnelle présentée par Monsieur [U] [R],
Fixer la créance Monsieur [U] [R] à la liquidation judiciaire de la SARL Auto HP Clean à la somme de 1.497,82 euros au titre des frais d’huissier
En tout état de cause,
Condamner la SARL Auto HP Clean aux entiers frais et dépens,
Fixer la créance Monsieur [U] [R] à la liquidation judiciaire de la SARL Auto HP Clean à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc d’appel (sic) »
M. [R] réplique, sur la nullité alléguée du jugement, que préalablement à toute assignation il est actuellement nécessaire de solliciter une date d’audience auprès du greffe du tribunal judiciaire de Thionville, ce qui se fait sur transmission d’un projet d’assignation vierge, tel celui figurant au dossier du tribunal judiciaire. Il fait valoir que s’il n’avait pas ultérieurement placé une assignation en bonne et due forme, signifiée le 2 septembre 2022, la juridiction de première instance n’aurait pas été saisie et n’aurait donc pas fixé l’affaire à une audience de conférence.
Il rappelle qu’actuellement le placement d’une assignation se fait par le biais du RPVA, que le greffe n’imprime pas systématiquement tous les documents qui lui sont transmis, et indique verser aux débats le justificatif du placement de l’assignation et copie du message RPVA en réponse, par lequel le greffe accuse réception du placement de l’assignation et communique le numéro RG du dossier.
Sur le fond il fait valoir que la SARL Auto HP Clean a bien été convoquée aux opérations d’expertise amiable, de sorte que le rapport est bien contradictoire à son égard, mais qu’elle s’est gardée d’y assister et que de même elle n’a répondu à aucun de ses courriers recommandés.
Il considère par ailleurs que le rapport du contrôle technique effectué en février 2022 à sa demande, constitue un complément corroborant le rapport d’expertise amiable.
M. [R] expose que le kilométrage indiqué sur le bon de commande du véhicule ne correspondait pas au kilométrage réel, ce dont il s’est aperçu le lendemain de la vente, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il aurait parcouru 7 000 km en un peu plus d’un mois, la distance étant en réalité de l’ordre de 3 000 km et s’expliquant par son activité professionnelle de sapeur-pompier qui nécessite des aller-retour quotidiens jusqu’à [Localité 6] pour aller travailler.
Il fait encore valoir que l’expert a placé le véhicule sur un pont élévateur pour détecter un certain nombre de défauts, de sorte que l’appelante ne peut soutenir qu’ils auraient été visibles pour l’acquéreur.
Il soutient que l’ensemble des défauts relevés par l’expert proviennent en réalité d’un événement unique, à savoir le sinistre dont le véhicule a été victime en Belgique antérieurement à la vente, et que la société Auto HP clean lui a caché. Il expose ainsi que, selon les renseignements recueillis par l’expert, le véhicule était économiquement irréparable et classé comme épave, qu’il a cependant été sommairement réparé et lui a été vendu 27 000 euros, ce que la société Auto HP clean ne peut contester.
Quant aux griefs relatifs aux kilomètres qu’il aurait parcourus avec ce véhicule, M. [R] les estime infondés, et indique que s’il a bien continué à rouler avec ce véhicule, qu’il ne pouvait financièrement remplacer, il a cependant renoncé à conduire la nuit compte tenu de sa dangerosité.
Il observe encore que l’appelante ne produit aucune preuve de ses propres allégations, relatives à l’état des pneus lors de la restitution du véhicule.
La SELARL [P] et [I], prise en la personne de Me [K] [P], ne s’est pas fait représenter. La déclaration d’appel et les conclusions récapitulatives de M. [R] portant mise en cause, lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 remis à personne habilitée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que le jugement de liquidation judiciaire, s’il emporte dessaisissement du débiteur de la gestion de son patrimoine y compris les actions en justice de nature patrimoniale, ne fait pas obstacle cependant à ce que le débiteur poursuive seul une instance destinée à contester la fixation d’une créance à son passif, et ce même en l’absence de comparution ou d’adhésion du liquidateur, le débiteur exerçant en l’espèce un droit propre. Il convient par conséquent d’examiner les moyens et arguments de la société Auto HP clean.
D’autre part, la société Auto HP clean demande à la cour, selon le dispositif de ses dernières conclusions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et rejeté la demande relative au véhicule Volkswagen Multivan 2.0 TDI.
Ces deux demandes avaient pourtant été formulées par M. [R] et non par elle, elles sont sans intérêt pour la société Auto HP clean, et les chefs de jugement correspondants ne sont pas visés dans la déclaration d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces deux demandes d’infirmation, qui relèvent vraisemblablement d’une simple erreur, et dont en tout état de cause la cour n’est pas saisie.
I- Sur la demande tendant à voir déclarer M. [U] [R] irrecevable en ses demandes
Bien qu’affirmant dans ses conclusions que la demande de M. [R] est irrecevable, et demandant dans son dispositif à voir déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes, la société HP Auto clean n’avance aucun moyen au soutien d’une telle demande.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civil, celle-ci est donc rejetée.
II- Sur la demande d’annulation du jugement ou subsidiairement d’annulation de l’exploit d’huissier
Il est exact que ne figure, dans le dossier papier transmis à la cour par le tribunal judiciaire de Thionville, qu’un projet d’assignation adressé au greffe, en suite de quoi une première date d’audience au 19 septembre 2022 a été communiquée, conformément aux dispositions de l’article 751 du code de procédure civile.
L’assignation elle-même ne figure pas matériellement dans les pièces du dossier transmises à la cour.
Cependant le jugement dont appel, indique expressément que « suivant exploit d’huissier du 02/09/2022 M. [U] [R] a fait assigner la SARL Auto HP clean devant le tribunal judiciaire de Thionville ».
Il est donc établi par ces mentions, qui relèvent des constatations effectuées par le tribunal lui-même, et dont la véracité n’a jamais été contestée, que M. [R] a bien délivré une assignation à son adversaire le 2 septembre 2022, en suite de quoi et conformément à l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction s’est trouvée saisie, étant rappelé qu’en application de cet article, si le greffe n’avait pas été en possession d’une copie de l’assignation, la caducité de l’assignation aurait été constatée d’office.
Au surplus l’appelante ne conteste pas que la communication entre avocats et greffier se fait au tribunal judiciaire de Thionville par la voie électronique et par le biais du RPVA, et il résulte des documents produits par M. [R] que son conseil a bien transmis par voie électronique copie du second original d’une assignation délivrée le 2 septembre 2022, en suite de quoi le greffe lui a communiqué le numéro RG de l’affaire, soit 22/01224.
Il est ainsi suffisamment établi que le tribunal a été régulièrement saisi, et aucune preuve d’une irrégularité affectant l’assignation délivrée le 02 septembre 2022 n’est rapportée, de sorte que les demandes en annulation du jugement et en nullité de l’acte d’huissier sont rejetée.
III- Sur la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise produit en pièce n°9 par M. [R]
Aux termes des articles 132 et 135 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée, et le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il n’est nullement soutenu en l’espèce que le rapport d’expertise litigieux n’aurait pas été communiqué en temps utile. Le fait qu’il ne constitue pas, selon l’appelante, un rapport contradictoire, constitue un argument tendant à contester toute valeur probante à ce rapport, mais ne constitue pas un motif pour solliciter qu’il soit écarté des débats.
Cette demande est donc rejetée.
IV- Au fond
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La sanction de l’existence d’un vice caché est donc, soit la résolution de la vente soit la réduction du prix, mais non la nullité telle que demandée par M. [R] qui conclut sur ce point à la confirmation du jugement de première instance et ne demande pas à la cour, même subsidiairement, la résolution de la vente.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’existence et de la gravité du vice caché incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [R], que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un premier contrôle technique le 13 décembre 2021, soit plus d’un mois avant sa vente, et alors que le véhicule affichait 169 833 km au compteur. Ce contrôle technique n’a révélé qu’une défaillance mineure, à savoir un ripage excessif.
La vente du véhicule est intervenue le 20 janvier 2022. Ni la facture ni le certificat de cession ne mentionnent le kilométrage du véhicule à cette date, et les indications figurant sur le bon de commande préalablement établi sont illisibles.
Cependant, la photographie du compteur réalisée par M. [R] le 21 janvier 2022 à 20 h 25 (horodatage figurant sur la photo), révèle que le compteur affichait alors 171 778 km et avait donc encore été utilisé avant sa vente.
Dans un courrier non daté mais qui semble avoir été expédié le 23 février 2022, M. [R] s’est plaint du fait que le bocal lave-glace était fissuré et qu’il constatait des bruits dans la direction, et s’est prévalu de la garantie légale des vices cachés.
Le second contrôle technique, réalisé à sa demande le 24 février 2022, alors que le véhicule affichait 174 975 km au compteur, relève :
des défaillances mineures : disque ou tambour de freins légèrement usé (ARG ARD), Jeu anormal dans la direction, garde-boue ou dispositif anti-projections manquant, mal fixé ou gravement rouillé (AVG, ARG)
des défaillances majeures : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (G.D), le dispositif de réglage des phares est inopérant.
Outre ce second contrôle technique, M. [R] fonde essentiellement sa demande sur les termes du rapport de l’expertise protection juridique réalisée le 11 avril 2022.
Ce rapport mentionne que les établissements « First car » de [Localité 7] ainsi que le premier contrôleur technique, ont bien été convoqués, par courriers recommandés envoyés le 10 mars 2022 et distribués le 11 mars, et ne se sont pas présentés.
Cependant en l’absence de production des courriers de convocation et des accusés de réception, la cour n’est pas en mesure de vérifier ce dernier point.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que la société Auto HP clean n’était pas présente à l’expertise, laquelle en tout état de cause reste une expertise amiable, et non judiciaire.
Par conséquent et de jurisprudence constante, les constatations et conclusions de ce rapport, outre qu’elles doivent être soumises aux parties dans le cadre d’un débat contradictoire, ce qui est le cas, doivent également être corroborées par d’autres éléments de preuve, et ce même si toutes les parties étaient présentes lors des opérations d’expertise amiable. (cf. Civ. 2eme 13.09.2018 n° 17-20.099 P).
En l’espèce, le rapport d’expertise « défense recours » sollicité par l’assureur de M. [R], relève l’existence de différents défauts :
réglage automatique des optiques avant xénon inopérant,
traces de réparations antérieures visibles au niveau de l’aile avant gauche : peinture présentant des défauts, traces de masticage, déformations encore présentes
défaut d’ajustement des grilles inférieures du bouclier avant ; de la peinture bleue est visible confirmant une reprise de peinture de ce bouclier
déformation visible sur la partie gauche du bouclier avant à la jonction avec l’aile gauche, fixation verticale latérale gauche du pare boue avant gauche arrachée, pare boue avant gauche endommagé (frottement contre le pneumatique lorsque la roue est braquée)
les quatre jantes aluminium présentent des dommages sur leur cerclage extérieur imputables à des trottoirs
le carénage de protection sous moteur est endommagé,
le plafonnier arrière de l’habitacle ne tient pas en position
pas de visibilité au niveau du réservoir de lave-glace qui est situé derrière l’aile gauche, mais cette pièce a déjà été remplacée
claquement aléatoire de la direction en braquant à gauche, flottement anormal en man’uvrant à faible vitesse, lors d’essais routiers sur parking privé,
le contrôle technique du 13/12/2021 ne mentionne aucune défaillance au niveau des optiques avant, uniquement un ripage excessif (en lien avec une anomalie de train roulant)
l’étude de l’historique du véhicule révèle un sinistre en perte totale économique le 06/05/2021 à 166 790 km en Belgique, zone de choc située à l’avant gauche, avant droit et soubassement. Pas d’anomalie kilométrique visible.
L’expert conclut qu’il est en présence d’un véhicule qui, de manière certaine a subi un sinistre de forte intensité sur sa partie avant, et qui d’après les éléments liés à son historique, l’aurait conduit à son déclassement en « épave ».
Il estime que les désordres relevés peuvent être associés à une remise en état inachevée et mal effectuée à la suite de ce sinistre, l’historique du véhicule ne laissant apparaître aucune information au sujet de la remise en état (ampleur des travaux, réparateur…)
L’expert indique avoir également constaté des anomalies de train roulant liées à l’usure des rotules, non signalées lors du contrôle technique réalisé avant l’achat, « sachant que 5 170 km ont été parcourus depuis », raison pour laquelle il estime également que « le bénéfice du doute reste existant concernant les jeux de train roulant, qui lors du contrôle technique n’étaient peut-être pas encore perceptibles ».
Pour le surplus en revanche, l’expert retient la responsabilité de la société vendeuse et du premier contrôleur technique.
Certains des désordres retenus par l’expert étaient cependant visibles lors de l’achat du véhicule (traces de réparation sur l’aile gauche, ne nécessitant pas que le véhicule soit sur un pont pour être visibles, jantes rayées, déformations sur le bouclier avant, plafonnier arrière détaché).
Par ailleurs, et ainsi que soutenu par M. [R], la majeure partie de ces défauts résulte d’un accident antérieur qui lui a été caché, et à l’issue duquel le véhicule avait été déclaré économiquement irréparable.
Cet état de fait constitue bien un vice caché mais le rapport précité nécessite d’être corroboré par d’autres éléments.
Or en l’état, le seul document distinct produit par M. [R], et qu’il invoque comme corroborant le rapport d’expertise, est le second rapport de contrôle technique, qui confirme que lors de son examen le 24 février 2022, le véhicule présentait des défaillances majeures touchant les feux de croisement et le dispositif de réglage de la portée des phares, défaillances également relevées ultérieurement par l’expert mandaté par l’assureur de M. [R].
Cependant il est exact que lors de ce second contrôle technique effectué un peu plus d’un mois après la vente, le véhicule avait parcouru au moins (174 975 ' 171 778) = 3 197 km, sous la réserve de la distance supplémentaire que M. [R] a pu parcourir entre le jour de la vente et le moment de la photographie du compteur, et la cour ne dispose d’aucun élément probant lui permettant de considérer avec certitude que ces défaillances existaient déjà lors de la vente, et ne sont pas apparues ultérieurement, alors qu’elles n’ont pas été relevées lors du premier contrôle technique qui avait pourtant mis en exergue un autre point, à savoir un ripage excessif que l’expert met d’ailleurs en relation avec le problème ultérieurement détecté concernant le train roulant.
Pour le surplus, aucun document produit par M. [R] ne vient corroborer les constatations de l’expert mandaté par son assureur, selon lesquels un accident sérieux serait survenu avant la vente, et serait à l’origine de différents défauts relevés sur le véhicule, et aucune expertise judiciaire n’a été effectuée.
Si le rapport d’expertise comporte, en annexe, un listing d’événements et un document intitulé « statistiques des antécédents » sur la base desquels l’expert a conclu à l’existence d’un tel accident, il ne s’agit pas d’éléments de preuve supplémentaires et distincts du rapport d’expertise, mais en réalité des seuls documents, faisant partie du rapport, ayant permis à l’expert d’affirmer l’existence de cet accident.
Au surplus, et à supposer que ces deux documents puissent être considérés comme extrinsèques au rapport, il s’avère que le premier de ceux-ci, est un listing informatique sur lequel ne figure aucune indication permettant de vérifier qu’il se rapporte bien au véhicule litigieux, non plus que de qui il émane, et s’il a été conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ainsi que l’exige l’article 1366 du code civil.
En outre ce listing est rédigé en flamand et n’est pas traduit, la cour ne pouvant ainsi en vérifier le contenu.
De même, il n’est pas possible de savoir de qui émane le document intitulé « statistiques des antécédents » récapitulant les accidents relatifs au véhicule immatriculé [Immatriculation 9], étant observé que les deux pages de ce document mentionnent uniquement : « évaluateur FR0017006E Evol’Expertise », laquelle correspond à la société d’expertise employant l’expert mandaté. Aucune indication n’est fournie sur les conditions de stockage, de conservation et de consultation de ce type de document.
Il en résulte que la cour n’est pas en mesure de vérifier l’origine et la fiabilité de ces documents.
Dès lors, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour corroborer le rapport d’expertise sur lequel M. [R] fonde sa demande, notamment en ce que rien ne vient corroborer, ni l’antériorité des défauts affectant les feux de croisement et les phares, ni la survenance d’un accident sérieux avant la vente. En tout état de cause et ainsi que déjà relevé, seule une résolution de la vente aurait pu être prononcée, mais n’est pas réclamée.
Les demandes de M. [R] ne peuvent donc aboutir, et il convient d’infirmer le jugement dont appel et de le débouter de toutes ses demandes, étant observé que M. [R] n’avait pas, de son côté, interjeté appel de la disposition l’ayant débouté de sa demande au titre du préjudice moral non plus que de la disposition ayant rejeté sa demande concernant un véhicule Volkswagen Multivan.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à infirmer également le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en ses demandes, M. [R] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre équitable d’allouer à la SARL Auto HP clean, en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [U] [R] de sa mise en cause de Maître [K] [P] de la SALARL [P] et [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean,
Rejette la demande tendant à voir déclarer M. [U] [R] irrecevable en ses demandes,
Rejette la demande de la SARL Auto HP clean en nullité du jugement du 5 décembre 2022 et en annulation de l’exploit d’huissier,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise faisant l’objet de la pièce n° 9 de M. [R],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [R] de toutes ses demandes,
Condamne M. [U] [R] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [U] [R] à verser à la SARL Auto HP clean représentée par son liquidateur Me [K] [P], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le Président de chambre
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