Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/10111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2023, N° 21/05481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/05481
APPELANTS
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C. SC [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 884 082 009
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P285
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de Paris, toque : D 1066, substitué à l’audience par Me Caroline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : J48
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D 1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [O], Mme [I] [O] et la société civile [C] sont chacun titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas.
Entre le 11 septembre 2020 et le 21 décembre 2020, ils ont effectué deux paiements par carte bancaire et 8 virements au profit de sociétés étrangères pour un montant total de 200 510 euros:
— le 11 septembre 2020 deux règlements par carte bancaire d’un montant respectif de 250 euros et 260 euros, effectués depuis le compte de la société SC [C],
— le 15 septembre 2020 un virement de 50 000 euros, effectué depuis le compte de la SC [C] en faveur de la société Exchange It Online Ou dont le compte est domicilié en Lituanie,
— le 15 septembre 2020 un virement d’un montant de 10 000 euros, effectué depuis le compte de M. [O], en faveur de la société Office Compact APP dont le compte est domicilié en Roumanie,
— le 20 octobre 2020 un virement d’un montant de 10 000 euros, effectué depuis le compte de M. [O], en faveur de la société Plastexim S.R.O. dont le compte est domicilié en Hongrie,
— le 24 octobre 2020 un virement de 7 000 euros, effectué depuis le compte de M. [O], en faveur de la société Traded Group LTD dont le compte est domicilié en Lituanie,
— le 3 novembre 2020 un virement de 33 000 euros, effectué depuis le compte de M. [O], en faveur de la société Traded Group LTD dont le compte est domicilié en Lituanie,
— le 18 novembre 2020 un virement de 60 000 euros effectué depuis le compte de Mme [O] en faveur de la société Bellerophon dont le compte est domicilié en Lituanie,
— le 27 novembre 2020 un virement de 10 000 euros, effectué depuis le compte de M. [O], en faveur de la société Bellerophon Group LTD dont le compte est domicilié en Lituanie,
— le 21 décembre 2020 un virement de 20 000 euros, effectué depuis le compte de M. [O], en faveur de la société Exchange It Online Ou dont le compte est domicilié en Lituanie.
Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2021, les consorts [O] et la SC [C] ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [J] [O], Mme [I] [O] et la société civile [C] ;
— condamné M. [J] [O], Mme [I] [O] et la société civile [C] in solidum au paiement des entiers dépens ;
— rejeté la demande de la société BNP Paribas de les condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [J] [O], Mme [I] [O] et la société civile [C] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [J] [O], Mme [I] [O] et la société civile [C] demandent, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— juger que la banque BNP Paribas a manqué à son devoir d’information, de vigilance et de mise en garde à l’égard de M. [O],
— juger que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de son client,
En conséquence,
— condamner la banque BNP Paribas au paiement à M. [O] de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi,
— condamner la banque BNP Paribas au paiement à M. [O] de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— juger que la banque BNP Paribas a manqué à son devoir d’information, de vigilance et de mise en garde à l’égard de Mme [I] [O],
— juger que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente,
En conséquence,
— condamner la banque BNP Paribas au paiement à Mme [I] [O] de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— condamner la société BNP Paribas au paiement à Mme [I] [O] de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— juger que la banque BNP Paribas a manqué à son devoir d’information, de vigilance et de mise en garde à l’égard de la société SC [C],
— juger que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente,
En conséquence,
— condamner la banque BNP Paribas au paiement à la société SC [C] de la somme de 50 510 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BNP Paribas au paiement à la société SC [C], de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la BNP Paribas à payer à M. [O], Mme [I] [O] et la SC [C], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 (RG 21/05481) en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence les consorts [O] et la SC [C] de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— les condamner au paiement, au profit de BNP Paribas, d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Les consorts [O] et la société [C] exposent qu’au début du mois de septembre 2020, sur la recommandation d’un dénommé M. [D], M. [O] est entré en relation avec un dénommé M. [E] se présentant comme un 'broker'. Ils indiquent que ce dernier a fait ouvrir à M. [O] un compte sur les plateformes IC [Localité 9] et CMCX Market pour différentes sortes d’investissements en faveur de Tesla, du marché de l’or ou des bitcoins. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de vigilance compte tenu des anomalies apparentes suivantes : le nombre des virements, leur montant anormalement élevé et inhabituel, leur fréquence, la domiciliation étrangère des banques bénéficiaires, le référencement, antérieurement aux virements, par certaines autorités financières étrangères dès la fin de l’année 2019 du site ictrades.com en tant que site douteux. Ils relèvent que la banque était informée du motif des virements et de l’utilisation des plateformes CMCX Market et IC [Localité 9] puisque, avant de procéder aux premiers virements, M. [O] avait demandé à la banque par mail du 15 septembre 2020, de faire des vérifications auprès de la plate-forme CMCX sur la personne de M. [E] et l’existence de comptes en Lituanie.
Ils allèguent que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde et de conseil, alors que M [O] avait sollicité conseil auprès de son conseiller bancaire à propos de sa stratégie patrimoniale. Ils soulignent que les époux [T] avaient conclu avec la banque une convention patrimoniale de banque privée aux termes de laquelle la banque mettait à la disposition de ses clients un conseil en gestion de patrimoine particulièrement compétent afin d’optimiser la détention et la transmission de leurs actifs.
Ils estiment en conséquence que la banque aurait dû effectuer un contrôle renforcé des virements.
Ils en déduisent que le principe de non-immixtion de la banque ne s’applique pas en l’espèce et sollicitent la réparation de l’intégralité de leur préjudice.
La société BNP Paribas expose que toute référence à une obligation prétorienne de 'vigilance', tirée de textes relatifs au contrat de dépôt et à la responsabilité civile de droit commun, est inapplicable à la cause, compte tenu du caractère exclusif des dispositions du code monétaire et financier, qui régissent, seules, les rapports entre le banquier prestataire de services de paiement et son client pour les opérations de paiement.
Elle fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les affaires de ses clients, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier dès lors que les ordres émanaient de ses clients et les comptes ouverts dans ses livres étaient provisionnés des montants à débiter.
Elle affirme qu’en tout état de cause, aucune anomalie apparente n’est rapportée. Elle relève s’agissant de la provenance des fonds, que les montants virés provenaient du patrimoine de ses clients ; sur l’usage des fonds, les virements en cause ont été effectués sur des comptes ouverts aux noms de sociétés Office Compact APP, Plastexim S. R. O., Traded Group LTD, Bellerophon Group LTD et Exchange IT Online Ou, auprès de banques agréées dans des pays voisins, la Roumanie, la Hongrie et la Lituanie qui ne sont pas à risque ; le site ictrades.com ne figurait pas sur la liste noire de l’AMF.
Elle rappelle être intervenue en qualité de prestataire de services de paiement.
Elle ajoute que la convention conclue avec M. [O] portait uniquement sur les produits et prestations qu’elle propose elle-même, alors que les investissements que M. [O] entendait réaliser n’étaient pas proposés par elle puisqu’ils émanaient d’un tiers, de sorte qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
Elle conteste le fait que dans son mail du 15 septembre 2020, M. [O] ait formulé une demande expresse de conseil sur les investissements envisagés.
Enfin, elle estime que le préjudice allégué est entièrement imputable aux appelants. Elle souligne que les consorts [O] et la SC [C] ont agi avec imprudence et une légèreté fautive en confiant leurs fonds à des inconnus opérant en ligne sans prendre la moindre précaution.
Les appelants recherchent la responsabilité de la société BNP Paribas, d’une part, pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et, d’autre part, pour manquement à son devoir de vigilance.
Pour écarter le manquement de la banque à son devoir de conseil, le tribunal a considéré qu’il ressort de la convention patrimoniale de la banque privée conclu entre les époux [O] et la société BNP Paribas que : ' le conseil de la banque ne porte que sur les produits et prestations qu’elle propose alors que les investissements que M. [O] entendait réaliser n’étaient pas proposés par la BNP Paribas puisqu’ils émanaient d’un tiers. Dès lors, la banque, en tant que teneur de compte, était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de son client sans avoir à effectuer de recherches complémentaires autres que la détection des anomalies apparentes et n’était pas tenue de dispenser des conseils à ses clients pour des investissements qu’elle ne lui avait pas proposés.'
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, les époux [O] et la société BNP Paribas ont conclu une 'convention patrimoniale de la banque privée’ conclue par la banque en qualité de 'Conseil en Gestion de Patrimoine'.
Il résulte de l’article 1 intitulé 'Objet de la convention’ que :
'Vous disposez d’un patrimoine dont la nature requiert une gestion adaptée et personnalisée. Aussi, la Banque, soucieuse de répondre à vos attentes, met-elle, en toute confidentialité, à votre disposition dans le cadre de la présente convention :
une relation privilégiée avec un Conseil en Gestion de Patrimoine, particulièrement compétent pour vous conseiller dans la définition et la réalisation de votre stratégie patrimoniale,
un ensemble de services vous permettant de bénéficier :
— d’une gestion de portefeuille conventionnellement choisie ;
— de prestations relatives aux contrats d’assurance-vie ou de capitalisation que vous avez souscrits ou auxquels vous avez adhéré,
une large gamme de produits et services de gestion de patrimoine.'
La société BNP Paribas s’est ainsi engagée à conseiller les époux [O] sur la gestion de l’ensemble de leur patrimoine, sans que la portée de cette obligation de conseil soit limitée aux produits et services réservés aux clients de la banque privée, et énumérés à l’article 4 du contrat.
Il est constant que M. [O] a sollicité la carte d’identité de son interlocuteur, [B] [E], et divers renseignements sur ce dernier, faisant ainsi preuve de 'prudence', comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal.
Par mail du 15 septembre 2020 à 14 heures 10, soit le jour du premier virement litigieux effectué par M. [O] et avant les virements effectués par Mme [O], M. [O] a communiqué à son conseiller bancaire, M. [S], des éléments sur l’identité de [B] [E] en lui précisant que :
— ce dernier était son interlocuteur pour les opérations envisagées,
— il agissait en tant que 'conseil spécialisé pour les platesformes CMX MARKET et IC [Localité 9] sur lesquels sont réalisés les investissements',
— il était associé dans la société 'IC [Localité 9]'.
M. [O] a par ailleurs indiqué à son conseiller :
'J’envisage de réaliser ces opérations, alors sauf avis contraire de votre part (après vos investigations… Par exemple, en contactant la plate-forme CMCX à partir du site, pour vous assurer que [B] [E] est connu ou que la plateforme a des comptes bancaires ouverts en Lituanie), je vous demande de bien vouloir valider ces 2 opérations pour 17 H 30 ;
En mettant bien dans le libellé :
— pour l’opération CMX MARKET… 'TESLA réf 10307',
— pour l’opération IC [Localité 9] 'Or Réf 2001.'
Il résulte des termes mêmes de ce courriel que M. [O] n’entendait effectuer les opérations envisagées que sous réserve de l’avis de sa banque et des investigations qu’il lui demandait de réaliser.
Il est donc incontestable que M. [O] a demandé conseil à sa banque et que cette dernière était tenue de le lui donner en application de la convention précitée.
Le manquement de la banque à son obligation de conseil est ainsi établi à l’égard des époux [O] sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur les autres manquements reprochés par ces derniers à la banque.
Le préjudice né d’un manquement au devoir de conseil de la banque s’analyse pour les époux [O] en une perte de chance de ne pas investir ou d’investir différemment s’ils avaient été mieux conseillés par la banque.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que si les époux [O] avaient été mieux conseillés, ils auraient pu éviter le risque qui s’est réalisé, à savoir la dissipation de leurs avoirs, mais de tenir compte également du fait que les appelants ont persévéré dans leurs projets d’investissements, malgré les doutes qu’ils avaient sur leur interlocuteur, M. [E].
Le préjudice subi par les époux [O] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 32 000 euros au profit de M. [O] et de 24 000 euros au profit de Mme [O] avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de l’assignation.
La banque sera donc condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
En revanche, les époux [O] ne justifient pas d’un préjudice moral distinct de leur préjudice matériel, de sorte que le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande.
S’agissant de la société [C], la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, la société [C] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par elle à son agence bancaire et donc la conformité du virement au dit IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il n’est pas contesté que les règlements et virements litigieux ont été régulièrement autorisés par la société [C], que leur formulation ne recelait aucune irrégularité et que malgré des montants élevés, les comptes émetteurs sont toujours restés créditeurs.
Ces règlements et virements ont été effectués en direction de comptes, certes situés à l’étranger, mais au sein de pays membres de l’Union européenne, qui n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Le destinataire du virement effectué par la société [C], la société Exchange It Online Ou n’était pas inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Ainsi qu’indiqué, la banque n’est intervenue à l’égard de la société [C] qui n’était pas signataire de la convention de banque privée précitée, qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.
Enfin, la société BNP Paribas n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance ne saurait être retenue et a débouté la société [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] [O] et Mme [I] [O] de leurs demandes d’indemnisation ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [J] [O] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Mme [I] [O] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [O], Mme [I] [O] et la société civile [C] in solidum aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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