Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2024, n° 24/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 18h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 28 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 22 novembre 2024 soit jusqu’au 22 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 15h47, par M. [Z] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [G], assisté de son avocat, qui s’en rapporte ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [G] conteste la décision au motif que les conditions d’une 3ème prolongation ne sont pas remplies.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant qu’outre le fait que les conditions de l’article L 742-5 sont remplies s’agissant des diligences et du délai de levée des obstacles, une date d’audition a été donnée, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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