Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2023, N° 22/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU TARN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03007 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSLN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00784
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Société [1] d’un jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-784) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [D] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d’ouvrière d’assemblage lorsque, le 19 avril 2021, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail à 19h40 qui a été déclaré le 23 avril 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée déclare qu’elle pompait un bac de rétention. Elle déclare qu’elle aurait mal à l’épaule. Elle portait ses EPI. En l’absence de témoin, la présente déclaration ne repose que sur les dires de Mme [D]. Mme [D] nous fait état de sensations n’ayant aucune manifestation physiologique extérieure. Mme [D] a fini sa journée de travail des conditions habituelles. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant d’après les faits qu’elle déclare. Il pourrait s’agir uniquement de la manifestation d’un état pathologique préexistant ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleur ». Dans la partie réservée aux éventuelles réserves de l’employeur, était mentionné l’observation suivante : « sans lien avec l’activité professionnelle. Nous sommes contraints de contester la matérialité des faits décrits par Mme [D] ».
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2021 par le docteur [N] faisait mention d’une « douleur épaule droite évoquant une pathologie de la coiffe des rotateurs survenue à la suite d’une manipulation pendant son travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
Après instruction, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 22 juillet 2021, sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 13 septembre 2021, la Société a contesté cette décision ainsi que l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée d’une part devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') et, d’autre part, devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [2]»).
A défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui a été enregistré sous la référence RG 22/0784.
Par requête reçue le 5 septembre 2022 au greffe du même tribunal, la Société a formé un nouveau recours à l’encontre de la décision rejet devenue explicite de la [2] lequel a été enregistré sous la référence RG 22/1321.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous la référence RG n° 22/1321 et 22/0784, sous la référence 22/0784,
— débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la SAS [1],
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord constaté que la Société ne contestait plus la prise en charge de l’accident du travail mais uniquement l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa suite. Il a ensuite écarté l’argument de la Société qui entendait, au regard de l’absence de transmission du rapport médical à son médecin consultant, voir déclarer la prise en charge des prescriptions inopposables à son égard, constatant que celui-ci avait bien eu accès aux pièces médicales et qu’il importait peu que le rapport ne comportait aucune précision de nature médicale particulière. Enfin, le tribunal, après avoir jugé que les prescriptions bénéficiaient de la présomption d’imputabilité au travail dès lors que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt, a estimé que la note médicale du docteur [A] n’était pas de nature à la renverser.
Le jugement a été notifié à la Société le 30 mars 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2023, le greffe en ayant accusé réception le 17 mai suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 17 février 2026 puis lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mars 2023 en ce qu’il :
o l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
o mis les dépens à sa charge,
et, statuant à nouveau de ces chefs de :
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical de la salariée,
— désigner tel expert, avec pour mission :
o se faire remettre l’entier dossier médical de la salariée par la caisse primaire, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant de la salariée,
o dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge, indépendamment de tout état antérieur,
o rechercher s’il existe un état pathologique préexistant à l’accident déclaré,
o fixer une date de consolidation,
o et toutes autres instructions que la Cour jugera utiles,
o juger qu’elle accepte de consigner telle somme fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 19 avril 2021 de Mme [D].
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 26 juin 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant débouté la société [1] de sa demande d’expertise;
— déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] du 20 avril 2021 au 31 mars 2022 consécutivement à l’accident de travail dont elle était victime le 19 avril 2021, et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— rejeter sa nouvelle demande d’expertise médicale,
— rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,
— mettre des dépens de l’instance à la charge de la partie qui succombe.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail et l’expertise
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, son médecin consultant n’a jamais été destinataire « de l’entier dossier médical » mentionné aux articles L. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dont les dispositions sont impératives. De plus, lors de l’audience de première instance, la Caisse n’a estimé utile de produire que le certificat médical initial ainsi qu’un relevé d’indemnités journalières qui en outre ne portait pas sur l’ensemble de la période d’incapacité. Son médecin n’a donc jamais été en mesure de porter une appréciation médicale sur le bien fondé des certificats médicaux de prolongation, qui lui ont été communiqués uniquement sur la période du 20 avril au 15 octobre 2021. On ne saurait alors lui faire grief de ne pas présenter suffisamment d’éléments soit pour renverser la présomption d’imputabilité des prescriptions au travail soit pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise. Enfin, elle note que la [2] a pu avoir connaissance de l’entier dossier contrairement à son médecin consultant ce dont il résulte une violation du droit effectif pour l’employeur de bénéficier d’un réel débat contradictoire.
Ce faisant la Société relève que pour une douleur à l’épaule, ont été pris en charge au titre du risque professionnel 271 jours alors qu’aucun élément ne permet d’en justifier le bien fondé. Elle se réfère par ailleurs à la note du docteur [X], qui a noté « une variation de contestations médicales et un état antérieur avéré » puisque d’une douleur à l’épaule, les certificats médicaux ont mentionné « une tendinite » puis « une scapulalgie » et enfin « une atteinte du sus-épineux ». Ces évolutions n’ont plus de rapport avec la lésion initiale mais expliquent la longueur des arrêts de travail laquelle, suivant les recommandations de la Haute autorité de santé (ci-après désignée « HAS») ne justifiait qu’un arrêt de travail de deux mois. La présomption d’imputabilité étant une présomption simple pouvant être renversée, la Société estime que les éléments qu’elle produit sont suffisamment pertinents pour que la cour ordonne une expertise.
La Caisse entend tout d’abord indiquer que la Société ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu le rapport médical de l’article R. 142-1-A, exposant les constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assurée et ses éléments d’appréciation ainsi que ses conclusions motivées, alors que s’agissant d’une contestation de la durée des arrêts de travail, il n’y pas eu d’examen physique, donc pas de rapport ni « de conclusions motivées ». Elle souligne que les constatations revêtent un caractère facultatif et n’ont pas d’utilité particulière dans le cadre de la justification de la poursuite d’un arrêt de travail. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la [2] de ne pas avoir transmis à l’employeur des documents dont elle ne disposait pas. Ce faisant, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. C’est le cas en l’espèce puisque le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2022. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu’elle estime anormalement longue, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, les recommandations de la HAS et de l’Assurance Maladie n’étant qu’indicatives. De même, si son médecin consultant évoque « des variations de constatations médicales », il ne s’agit que de précisions de diagnostics parfaitement cohérentes, s’agissant toujours d’une lésion des tendons de l’épaule droite. Quant à « l’état antérieur », il n’est qu’une supposition non étayée par des éléments médicaux objectifs précis. Au demeurant, l’existence d’un état pathologique antérieur n’empêche pas la prise en charge de prestations au titre du risque professionnel dès lors qu’il a été aggravé ou déstabilisé par l’accident. Les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut constituer une modalité d’information de l’employeur sur l’état de santé de son salarié ni pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle doit être réservée à des situations où l’employeur fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail ou à l’existence d’un litige d’ordre médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Société se contentant d’indiquer faussement qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’entier dossier médical.
Réponse de la cour
S’agissant de la transmission du rapport médical
Aux termes des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-2 et du Code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le médecin-conseil transmet, sans que puisse lui être reprochée la violation du secret médical, à la Commission médicale de recours amiable, l’intégralité du rapport médical dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce rapport. Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la [2] transmet ce rapport au médecin mandaté par l’employeur, dans un délai de 10 jours, tout en informant l’assuré de cette transmission.
Pour autant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation ou guérison dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Et il sera rappelé que les principes du procès équitable ne s’appliquent que devant une juridiction, ce qui n’est pas le cas de la commission médicale de recours amiable.
Ensuite, devant les juridictions, bien que l’employeur ait accès, dans le cadre d’une demande d’expertise médicale et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision, le juge du contentieux de la sécurité sociale conserve la faculté d’ordonner ou non cette mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Cela résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile qui disposent que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et ce, sans violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable notamment lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Enfin, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
Sur l’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 avril 2021 mentionnant « douleur épaule droite évoquant une pathologie de la coiffe des rotateurs » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison. Il est donc sans emport sur l’application de la présomption que la Caisse ne produise un relevé d’indemnités journalières que jusqu’au 31 mars 2022 alors que la date de consolidation a été fixée au 25 avril suivant puisque seule cette dernière date met fin à la présomption.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société invoque, d’une part, la note de son médecin consultant, le docteur [X], qui démontrerait une évolution dans la nature des lésions prises en charge qui n’avaient plus de lien avec la lésion initiale et, d’autre part, la durée anormalement longue des arrêts de travail au regard des préconisations de la HAS.
S’agissant de la note du médecin consultant, la cour relève qu’en estimant « tout a fait envisageable que la pathologie de la coiffe des rotateurs signalée soit le fait non pas de l’accident du travail mais d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte » et que « l’arrêt de travail au delà du 4 juin 2021 ne semble pas devoir être considéré comme en relation stricte avec la pathologie initiale » le docteur [A] n’a procédé à aucune discussion médico-légale mais émis de simples hypothèses non étayées par un quelconque élément médical.
Ensuite, il peut être relevé que le docteur [X] ne saurait considérer que les lésions de la coiffe des rotateurs seraient apparues au cours de l’arrêt de travail alors que dès le certificat médical initial évoquait déjà de sa possible atteinte et qu’il est établi par le certificat médical de prolongation du 1er juillet 2021 que cette hypothèse a été confirmée par l’IRM prescrite au cours de la période d’arrêt précédente.
Enfin, et contrairement à ce que le médecin semble sous-entendre, les lésions prises en charge au titre du risque professionnel à savoir, une tendinite de la coiffe des rotateurs et du sus épineux, une scapulalgie droite invalidante et une atteinte du sus épineux ne traduisent aucun changement de diagnostic. D’abord, elles concernent toutes le même membre. Ensuite, c’est à partir des résultats de l’imagerie que l’étendue de l’inflammation a pu être précisée allant du tendon au muscle sus épineux de l’épaule droite. De même, ces pathologies ne sont ni différentes ni indépendantes les unes des autres, toutes traduisant une inflammation du tendon de l’épaule. Ainsi, comme l’établit la Caisse sans être démentie par une quelconque démonstration médicale contraire :
— la tendinite de la coiffe des rotateurs désigne l’inflammation d’un tendon au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule,
— la scapulalgie invalidante signifie qu’il y a une douleur de l’épaule rendant difficile le mouvement ce qui n’est pas incohérent au regard de l’inflammation constatée,
— l’atteinte du sus épineux révélée par l’IRM concerne le muscle situé sur la face supérieure de l’omoplate, au-dessus de l’épine, qui se fixe par son tendon au sommet de la grosse tubérosité osseuse (trochiter) de l’humérus.
A toutes fins utiles, il sera rappelé l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption et force est de constater que le docteur [X] n’apporte aucun élément en ce sens. La Société ne soutient d’ailleurs pas que sa salariée aurait antérieurement à l’accident bénéficié d’un arrêt de travail en lien avec une pathologie de l’épaule.
Enfin, l’évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du travail et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident au regard du barème de la Haute autorité de santé et du barème et de la Caisse qui préconisent un arrêt de moindre durée pour une tendinite de l’épaule n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l’accident, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. Le barème invoqué précise d’ailleurs que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient »(souligné par la cour). Or, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer que la situation de Mme [D] correspondrait aux éléments retenus par le barème, qui n’a qu’une simple valeur indicative, alors même que la salariée exerce la profession d’ouvrière d’assemblage et qu’elle est donc amenée au quotidien et en permanence à mobiliser son épaule.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ces éléments ne sont pas davantage de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [D] à compter du 21 avril 2021, date de l’accident, jusqu’à la date de la consolidationn, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-784) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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