Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 11 mars 2025, n° 14/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mars 2008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 14/01700 – N° Portalis DBVN-V-B66-EVVP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 04 Mars 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SARL CYVAL société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 409 786 985, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
D’UNE PART
INTIMÉ :
La SAS [E]-[C] venant aux droits de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PLANDOR
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Z] [S]
né le 25 Avril 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [D] épouse [S]
née le 08 Juillet 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. VILLA-[O] en la personne de Me [W] [O], ès qualités de liquidateur de la SARL CYVAL, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 17 avril 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 avril 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Président de la collégialité
Madame Florence CHAUVIN-GALLIARD,Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 28 mai 1997, la société Cyval est devenue titulaire de deux baux qui ont été consentis à M. [L] le 22 octobre 1991 par la société Pépinières Sallé-Proust, aux droits de laquelle se trouve la société Plandor, pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er septembre 1990. Le premier bail était à l’origine un bail à ferme, transformé par la suite en bail commercial, portant sur une parcelle de terre à usage d’exploitation horticole et de pépinière avec serres et hangar, d’une superficie d’un hectare environ, sise à [Localité 10] (Loiret), et le second était un bail commercial portant sur une superficie de 600 mètres carrés se trouvant à l’intérieur de l’ensemble de serres et halls du marché Plandor, [Adresse 7] à [Localité 10].
Un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 18 juin 2002, confirmé par un arrêt du 16 février 2006, rendu à la demande de la société Cyval, a ordonné une expertise afin de rechercher si les locaux et surfaces mis à la disposition du preneur étaient conformes à ceux donnés à bail. Après dépôt du rapport de l’expert, la société Cyval a sollicité la résolution du bail commercial portant sur une superficie de 600 m² et le remboursement des loyers qu’elle a versés au titre de ce bail au motif que la bailleresse avait manqué dès l’origine à son obligation de délivrance.
Suivant acte authentique du 27 juin 2006, la société Plandor a cédé l’immeuble litigieux à M. et Mme [S].
Par jugement en date du 4 mars 2008, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Orléans a :
— débouté la société Cyval de sa demande en résolution du bail commercial initial du 22 octobre 1991 et de sa demande subséquente en restitution des loyers ;
— condamné la société Cyval à payer à la société Plandor une somme de 4 484,44€ euros au titre des loyers dus pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1999 et de 98 373,66€ pour ceux afférents à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2006 ;
— dit que le bail à ferme devenu bail commercial sera résolu de plein droit à défaut de paiement des sommes dues à ce titre passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— rejeté toutes autres prétentions ;
— condamné la société Cyval aux dépens et à payer à la société Plandor la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cyval a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2008.
Par arrêt du 15 janvier 2009, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a tenu pour résilié le bail commercial d’origine et sauf à rectifier l’erreur de calcul qui affecte le montant des loyers dus pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2006 lequel s’établit à 98 373,64 euros€ et non 98 373,66€ euros ;
Y ajoutant :
— dit que les deux baux conclus le 22 octobre 1991 sont indissociables ;
— déclaré sans effets le congé donné par la société Cyval à la société Plandor par acte du 27 février 2002 pour le 31 août 2002 ;
— condamné la société Cyval à payer à la société Plandor la somme de 66 474,17€ euros au titre du solde de loyers restant dus pour la période courue du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2008 ;
— dit que faute pour la société Cyval de payer à la société Plandor le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal et la cour, soit au total la somme de 169 332,22 euros, dans le mois de la signification de l’arrêt, les deux baux seront résiliés et qu’elle-même et tout occupant de son chef devraient alors libérer les lieux sous peine d’en être expulsés ;
— condamné la société Cyval aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Plandor une indemnité de procédure de 2 000€ euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à la SCP Laval & Lueger, titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cyval a intenté un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 19 mai 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée, au motif qu’ayant constaté que la chose objet du bail commercial était déjà incluse dans le bail à ferme, la cour ne pouvait considérer que le bailleur avait respecté son obligation de délivrance alors qu’une chose délivrée en vertu d’un premier contrat de bail ne peut matériellement faire l’objet d’une seconde délivrance.
La société Cyval a fait assigner en intervention forcée M. et Mme [S] devant la cour d’appel d’Orléans.
Par arrêt du 27 juin 2011, la cour d’appel d’Orléans statuant sur renvoi après cassation a :
— déclaré recevable l’appel en intervention forcée de M. et Mme [S], acquéreurs depuis le 27 juin 2006 des locaux donnés à bail à la société Cyval ;
— dit que les deux baux conclus le 22 octobre 1991 sont indissociables ;
— prononcé la résolution du bail commercial initial à compter du 28 mai 1997 :
Avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la restitution de loyers ainsi que sur les conséquences de l’interdépendance des deux baux sur la résolution du bail à ferme initial, sur le versement par Cyval d’une éventuelle indemnité d’occupation, sur le montant de cette indemnité, sur son créancier, sur l’imputation d’éventuels paiements déjà réalisés par la société et sur les sommes devant faire l’objet d’une éventuelle déduction au titre de la franchise en date du 22 octobre 1991,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Par jugement du 6 juillet 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plandor et désigné Maître [M] [E] en qualité de liquidateur.
Suivant conclusions du 24 décembre 2014, la société Cyval a demandé à la cour d’appel de renvoi de :
En premier lieu :
— prononcer la résolution du bail à ferme initial du 22 octobre 1991 à compter du 28 mai 1997 ;
— dire et juger que les loyers payés par la société Cyval au titre des deux baux depuis le 28 mai 1997, devant lui être restitués, s’établissent à la somme de 538 296,25 € ;
En second lieu, à titre principal :
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par la société Cyval depuis le 28 mai 1997 est évaluée a la somme de 295 873 € au 31 décembre 2014 ;
— dire et juger que le solde entre le bailleur et le preneur s’établit à la somme de 242 423,25 € ;
— condamner in solidum Maître [M] [E], mandataire liquidateur de la société Plandor et M. et Mme [S] à payer a la société Cyval la somme de 242 423,25 € ;
En second lieu, à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’occupation due par la société Cyval depuis le 28 mai 1997 ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum Maître [M] [E], mandataire liquidateur de la société Plandor et M. et Mme [S] à payer à la société Cyval la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elisabeth Mercy.
Suivant conclusions du 6 février 2015, Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, et M. et Mme [S], ont demandé à la cour d’appel de renvoi de :
— prononcer la résolution du bail à ferme initial en date du 22 octobre 1991 à compter du 28 mai /1997 ;
— dire et juger en conséquence que la société Cyval occupe les lieux litigieux depuis le 28 mai 1997 sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Cyval ainsi que de tous occupants de son chef des lieux litigieux situés [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— condamner la société Cyval à payer à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, la somme de 342 081 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 mai 1997 au 27 juin 2006 ;
— condamner la société Cyval à payer aux époux [S] la somme de 457 124 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 juin 2006 au 28 mars 2015, outre la somme mensuelle de 6 250 € à compter du 29 mars 2015 jusqu’à libération effective des lieux litigieux ;
— condamner la société Cyval à payer à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cyval à payer aux époux [S] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cyval aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Lueger, avocats.
Par arrêt du 1er juin 2015, la cour d’appel d’Orléans a :
— prononcé la résolution du bail à ferme initial du 22 octobre 1991, à compter du 28 mai 1997 ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [B] avec pour mission de : entendre les parties ou leurs représentants ; se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles et ce entre quelque mains qu’elles se trouvent ; procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires, sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêts à l’égard de l’une ou l’autre des parties ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 10] ; examiner l’ensemble immobilier constituant la propriété des bailleurs ; dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles ; dire si ces immeubles sont affectés de désordres, et dans l’affirmative les décrire ; dire s’ils sont de nature à influer sur la valeur locative desdits immeubles et dans quelles proportions ; d’une manière générale, apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les comptes entre les parties ;
— dit que la société Cyval devra, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt, consigner au secrétariat greffe de la présente cour la somme de 3 000 € à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Plandor pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cyval et désigné la Selarl villa [O] en la personne de Maître [W] [O] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 25 juin 2024, M. et Mme [S] ont déclaré leurs créances à inscrire au passif de la société Cyval, auprès de la Selarl villa [O] :
— une somme de 843,66 € due en exécution d’une ordonnance d’incident rendue par la cour d’appel d’Orléans le 25 mars 2024 ;
— une somme de 467 124 € au titre de l’indemnité d’occupation due par la société Cyval suite à la résolution du bail à ferme en date du 28 mai 1997 comprenant la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une somme de 6 250 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 mars 2015 et ce, jusqu’à la libération des lieux par la société Cyval.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner devant la cour la SELARL Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval, aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 14/01700 ;
— dire et juger que la société Cyval occupe les lieux litigieux depuis le 28 mai 1997 sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Cyval ainsi que de tous occupants de son chef des lieux litigieux situés [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— fixer au passif de la société Cyval la somme de 342 081 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 mai 1997 au 27 juin 2006 au profit de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor ;
— fixer au passif de la société Cyval la somme de 457 124 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 juin 2006 au 28 mars 2015, outre la somme mensuelle de 6 250 € à compter du 29 mars 2015 jusqu’à libération effective des lieux litigieux au profit des époux [S] ;
— condamner la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval à payer à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval à payer aux époux [S] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Lueger, avocats.
L’acte a été signifié à personne morale et la Selarl Villa [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’éventuel défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [S] aux fins de solliciter paiement de sommes au profit de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, qui est par ailleurs dessaisi par suite de la liquidation judiciaire de la société Plandor.
Par note en délibéré du 24 janvier 2025, M. et Mme [S] ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS
I- Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [S] dans l’intérêt du liquidateur judiciaire de la société Plandor
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir doit être personnel. Ainsi, M. et Mme [S] ne peuvent solliciter l’inscription au passif de la société Cyval de sommes dans l’intérêt du liquidateur judiciaire de la société Plandor.
Il convient donc de déclarer les demandes suivantes de M. et Mme [S] irrecevables faute d’un intérêt personnel à agir :
— fixer au passif de la société Cyval la somme de 342 081 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 mai 1997 au 27 juin 2006 au profit de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor ;
— condamner la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval à payer à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
II- Sur les conclusions antérieures du liquidateur judiciaire de la société Plandor et de la société Cyval
Le liquidateur judiciaire de la société Plandor est désormais dessaisi de sa mission depuis le 6 juillet 2022, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Plandor pour insuffisance d’actif. Ainsi, la société Plandor qui a fait l’objet n’est plus représentée à l’instance, et les précédentes conclusions formées par le liquidateur judiciaire de ladite société, ne saisissent plus la cour.
De même, si la société Cyval a notifié des conclusions récapitulatives le 24 décembre 2014, alors qu’elle était in bonis, elle est désormais dessaisie de ses droits et actions par l’effet du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 17 avril 2024, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la Selarl villa [O] en la personne de Maître [W] [O] en qualité de liquidateur. Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul désormais à même de représenter la société Cyval au cours de l’instance d’appel, de constituer avocat et de notifier des conclusions écrites. À défaut d’y avoir procédé, la cour n’est plus saisie des prétentions de la société Cyval formulées au temps où elle était in bonis.
III- Sur l’expulsion de la société Cyval
Moyens des parties
M. et Mme [S] indiquent que dans son arrêt du 27 juin 2011, la cour d’appel d’Orléans a prononcé la résolution du bail commercial initial à compter du 28 mai 1997 et a fait droit à la demande de la société Plandor et des époux [S] tendant à voir juger les deux baux indissociables ; que du fait de l’indissociabilité des deux baux, le bail à ferme devenu commercial est donc également nécessairement résolu à compter du 28 mai 1997 ; que la société Cyval occupe donc les lieux litigieux sans droit ni titre depuis le 28 mai 1997 de sorte que son expulsion devra en être ordonnée, ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment de la société Flower-System à laquelle elle a sous-loué une partie des locaux, étant rappelé que M. [S] s’était opposé dès l’origine à cette sous-location.
Réponse de la cour
Dans son arrêt du 27 juin 2011, la cour d’appel d’Orléans a dit que les deux baux conclus le 22 octobre 1991 sont indissociables et a prononcé la résolution du bail commercial initial à compter du 28 mai 1997.
Il s’ensuit que la résolution que le premier bail qui était à l’origine un bail à ferme, portant sur une parcelle de terre à usage d’exploitation horticole et de pépinière avec serres et hangar comprenant le bien loué au titre du second bail, se trouve également avoir été résolu.
La société Cyval est donc occupante sans droit ni titre des biens objet des baux, depuis le 28 mai 1997.
M. et Mme [S] désormais propriétaires de la parcelle de terre litigieuse, depuis le 27 juin 2006, sont donc bien-fondés à solliciter l’expulsion de la société Cyval et de tous occupants de son chef, tels que les sous-locataires.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
M. et Mme [S] expliquent qu’aux termes d’une expertise de M. [A], expert horticole, la valeur locative annuelle des biens loués a été estimée à au moins 75 000 HT ; qu’à titre de comparaison, ils produisent le bail commercial qu’ils ont consenti à La Fournitheque le 31 décembre 2007 portant sur un entrepôt d’environ 500 m² jouxtant les locaux loués à la société Cyval, moyennant un loyer annuel de 12 014,04 €, soit actuellement, du fait de l’indexation, de 13 720,80 € ; que par comparaison, l’indemnité d’occupation annuelle due par la société Cyval serait de 126 231,36 € (13720,80 € / 500 m² x 4600 m² = 126 231,36 €) ; que leur demande chiffrée sur la base d’une indemnité d’occupation annuelle de 75 000 € est donc très raisonnable, et n’avait d’ailleurs jamais été contestée par la société Cyval jusqu’alors.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Cyval occupe la propriété de M. et Mme [S] sans droit ni titre, caractérisant sa faute, laquelle cause préjudice à M. et Mme [S] qui ne peuvent user de leur bien.
La société Cyval doit donc réparer le préjudice subi en versant à M. et Mme [S] une indemnité d’occupation qui doit être fixée au regard de la valeur locative du bien occupé.
L’expert judiciaire, M. [B], a évalué la valeur locative du bien litigieux, au regard du prix du marché, sur la période de 1997 à 2015 à la somme de 68 127,50 euros HT par an. M. et Mme [S] ne sont pas fondés à solliciter une somme supérieure à celle évaluée par l’expert, sur la base d’un seul bail
qu’ils ont eux-mêmes conclu sur un local proche, dont la nature est différente du bien litigieux, puisqu’il s’agit d’un entrepôt de 500 m². Il y a donc lieu de retenir la valeur locative évaluée par l’expert au regard des prix du marché.
Les indemnités d’occupation dues par la société Cyval du 28 juin 2006 au 28 mars 2015, s’élèvent donc à la somme de 596 115,63 euros (68 127,50 euros / 12 mois x 105 mois). Déduction faite des règlements opérés par la société Cyval à hauteur de 199 126 euros, la créance de M. et Mme [S] à inscrire au passif de la société Cyval s’élève à la somme de 396 989,63 euros. Il convient également d’inscrire au passif l’indemnité d’occupation mensuelle de 5 677,29 euros due par la société Cyval depuis le 28 mars 2015 jusqu’à complète libération des lieux.
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval aux dépens d’appel comprenant tant ceux exposés devant la juridiction de renvoi que ceux exposés devant la cour dont l’arrêt a été cassé, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer aux époux [S] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [S] tendant à voir :
— fixer au passif de la société Cyval la somme de 342 081 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 mai 1997 au 27 juin 2006 au profit de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor ;
— condamner la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval à payer à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plandor, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE la résolution du bail à ferme initial au 28 mai 1997 ;
ORDONNE l’expulsion de la société Cyval des locaux donnés à bail le 28 mai 1997, situés [Adresse 7] à [Localité 10], et de tous occupants de son chef, avec l’assistance le cas échéant de la force publique ;
FIXE au passif de la société Cyval l’indemnité d’occupation due par elle à M. et Mme [S] du 28 juin 2006 au 28 mars 2015, à la somme de 396 989,63 euros ;
FIXE au passif de la société Cyval l’indemnité d’occupation due par elle à M. et Mme [S] à compter du 28 mars 2015 jusqu’à complète libération des lieux, à la somme de 5 677,29 euros par mois ;
CONDAMNE la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval aux entiers dépens d’appel comprenant ceux exposés lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la Selarl Villa [O] en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur de la société Cyval à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, président de la collégialité, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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