Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2021, N° 21-000286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00753 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDND
Jugement (N° 21-000286)
rendu le 22 novembre 2021 par le juridiction de proximité de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL Garage Compiègne
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [W] [U], placée sous mesure d’accompagnement judiciaire confiée à la Vie Active
née le 02 janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/003693 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2024
****
Selon bon de commande en date du 27 juin 2019, Mme [W] [U] a commandé auprès de la SARL Garage Compiègne un véhicule d’occasion Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 3 000 euros.
Le 11 juillet 2019, un certificat de cession du véhicule a été établi entre les parties.
Le 24 juillet 2020, Mme [U] a été placée sous mesure d’accompagnement judiciaire prévue à l’article 495 du code civil et le service AAP La Vie Active (La Vie Active) a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 26 mai 2021, Mme [U] et La Vie Active ont assigné la SARL Garage Compiègne aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et le paiement de la somme de 3 000 euros outre l’allocation de dommages et intérêts.
La SARL Garage Compiègne n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— prononcé la résolution de la vente litigieuse ;
— ordonné la remise des parties dans leur état antérieur à la vente ;
En conséquence :
— condamné la SARL Garage Compiègne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 en restitution du prix ;
— ordonné à Mme [U] de restituer à la SARL Garage Compiègne le véhicule litigieux par sa mise à disposition ;
— condamné la SARL Garage Compiègne à payer à Mme [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Garage Compiègne aux dépens ;
La SARL Garage Compiègne a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions remises le 30 août 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises le 8 août 2022, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, l’article 1615 dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
C’est au visa de ces dispositions que le jugement entrepris a prononcé la résolution de la vente litigieuse, motif pris que les documents administratifs du véhicule remis à l’acheteur étaient erronés et ainsi constitutifs d’un défaut de délivrance conforme.
La SARL Garage Compiègne conteste l’analyse du premier juge en soutenant qu’elle a rempli son obligation de délivrance en remettant à Mme [U] un certificat d’immatriculation conforme aux dispositions légales en matière de cession de véhicule entre professionnel et particulier.
Mme [U] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l’impossibilité d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculation témoigne d’un défaut de délivrance des accessoires du véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l’article 10 III de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, pris dans sa rédaction applicable au litige, « le professionnel acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l’achat soit auprès du ministre de l’intérieur par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’intérieur. Un récépissé de la déclaration d’achat lui est retourné ».
L’article 10 V du même arrêté énonce qu'« en cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l’acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d’achat précédent ;
c) Le certificat d’immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route ;
d) Le certificat de situation administrative. »
L’article 11 dispose quant à lui que « tout acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé doit demander l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession […] », avant de préciser que « cette obligation ne s’impose pas […] lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l’automobile dans le cadre de son activité de négoce […] ».
Enfin, l’article R. 322-4 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. ' L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. ' En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. ' Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. ' Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. […] ».
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SARL Garage Compiègne a, le 25 mars 2019, procédé à l’achat du véhicule litigieux auprès de M. [G] [V].
Il n’est ensuite pas contesté que ladite société a acquis ce véhicule dans le cadre de son activité de négoce, de sorte qu’en application de l’article 11 précité de l’arrêté du 9 février 2009, elle n’était pas tenue de demander l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession.
Il résulte par ailleurs du certificat d’immatriculation produit par l’appelante (pièce 1) que celui-ci est barré et comporte de manière très lisible la mention : « vendu le 25/03/19 à 14 h34 », suivie d’une signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle de M. [G] [V]. Le certificat comporte en outre la mention : « vendu dans l’état le 11/07/19 », suivie d’une signature dont il n’est pas davantage contesté qu’il s’agit de celle du représentant légal de la SARL Garage Compiègne, le cachet de la société étant parallèlement apposé sur le document.
Est également produit par l’appelante le certificat de cession du véhicule établi le 11 juillet 2019 (pièce 2), lequel précise qu’il a été « remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par la ministère de l’intérieur, attestant à sa date d’édition la situation administrative du véhicule », Mme [U] ayant reconnu « avoir été informée de la situation administrative du véhicule », cette mention étant suivie de sa signature.
Il s’ensuit que les formalités prévues à l’article R. 322-4 précité du code de la route et à l’article 10 V précité de l’arrêté du 9 février 2009 ont été respectées, sauf à relever le défaut de production de la copie du récépissé de la déclaration d’achat prévu à l’article 10 III du même arrêté.
Sur ce dernier point, il apparaît cependant que l’appelante produit l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession du véhicule effectué le 11 juillet 2019 auprès du ministère de l’intérieur, en application de l’article R. 322-4, I, précité du code de la route, la remise d’un tel accusé postulant une déclaration d’achat préalable, étant au demeurant observé que Mme [U] ne dénonce pas dans ses écritures l’absence de production de la copie du récépissé de la déclaration d’achat, mais uniquement le défaut de concordance entre le nom du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation et celui figurant sur le certificat de cession.
Une telle discordance est toutefois justifiée par les dispositions précitées régissant la revente de véhicules par les professionnels du commerce de l’automobile dans le cadre de leur activité de négoce à l’égard des particuliers.
Si Mme [U] fait grief à la SARL Garage Compiègne de ne pas avoir « effectué les démarches comme il le fallait » (conclusions, p. 4), elle ne précise toutefois pas la prétendue carence du vendeur, sauf à lui reprocher de ne pas avoir établi un certificat d’immatriculation à son nom lors de l’acquisition du véhicule le 25 mars 2019, formalité dont on a vu qu’elle n’incombait pas au professionnel de l’automobile exerçant son activité de négoce à l’égard d’un particulier.
Enfin, si l’intimée justifie avoir effectué une « démarche complémentaire » auprès du ministère de l’intérieur afin obtenir un nouveau certificat d’immatriculation (pièce 6), le motif invoqué à cette fin auprès de l’administration (« La personne qui a vendu le véhicule bloque l’accès au dossier de la demande de carte grise ») s’avère aussi peu explicite que non étayé, l’obstacle auquel déclare faire face Mme [U] demeurant indéterminé et en toute hypothèse étranger au vendeur en l’état des pièces produites.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Garage Compiègne a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue, en ce compris les pièces administratives en constituant l’accessoire.
Aussi est-ce à tort que le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance, la décision entreprise étant dès lors infirmée de ce chef et de ceux subséquents en rétablissement des parties dans leur état antérieur et en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soit infirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que Mme [U] soit condamnée aux dépens de première instance. Le même motif justifie qu’elle soit condamnée aux dépens d’appel, tandis que sa situation économique commande de laisser à la SARL Garage Compiègne la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [U] de sa demande de résolution de la vente conclue le 11 juillet 2019 avec la SARL Garage Compiègne ;
La déboute de ses demandes subséquentes ;
La condamne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
La condamne aux dépens d’appel ;
Laisse à la SARL Garage Compiègne la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Réfaction ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Demande
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Vente ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- In solidum ·
- Notification
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Land ·
- Acquéreur ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Propos ·
- Conditions de travail ·
- Formation ·
- Lien ·
- Cadre ·
- Plateforme ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Trésorerie ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Valeur ajoutée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Intérêt collectif ·
- Arrêt de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommage
- Contrats ·
- Cheval ·
- Fins de non-recevoir ·
- Légitimation ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Subsidiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Souche ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Zinc ·
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Béton ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Province ·
- Avocat ·
- Comité d'établissement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.