Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3CM
AFFAIRE : [W], [H] C/ Société SCCV EDC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [S] [W]
né le 16 Juillet 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [H] épouse [W]
née le 29 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES,
représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Société SCCV EDC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Apolline DUPONT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Apolline DUPONT
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant accord transactionnel du 13 février 2022, la société Tenilor s’est engagée à céder à M. [V] [W] et Mme [A] [W] deux places de stationnement au prix unitaire de 2 500 euros en contrepartie de leur renoncement de leurs recours contre la mise en 'uvre du projet immobilier prévu au [Adresse 3] à [Localité 6] (30).
La société Tenilor a ultérieurement cédé le terrain qui avait fait l’objet d’un permis de construire, et le projet, à la SCCV Edc, qui a poursuivi la construction.
Par exploit du 12 décembre 2024, la SCCV Edc a fait assigner M. [V] [W] et Mme [A] [W] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation du protocole transactionnel et la restitution des deux places de stationnement.
Par jugement réputé contradictoire du 08 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— prononcé l’annulation de l’accord transactionnel conclu le 13 février 2022 entre la société Tenilor et M. [V] [W] et Mme [A] [W] ;
— ordonné à M. [V] [W] et Mme [A] [W] de restituer à la SCCV Edc les deux places de stationnement acquises dans le cadre de la transaction ;
— ordonné à la SCCV Edc de restituer à M. [V] [W] et Mme [A] [W] la somme de 5 000 euros ;
— condamné M. [V] [W] et Mme [A] [W] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [V] [W] et Mme [A] [W] à payer à la SCCV Edc la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [W] et Mme [A] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 novembre 2025.
Par exploit en date du 02 février 2026, M. [V] [W] et Mme [A] [W] ont fait assigner la SCCV Edc par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 08 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— dire que cette mesure est justifiée par l’existence de moyens sérieux de réformation et par des conséquences manifestement excessives ;
— condamner la SCCV Edc à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCCV Edc de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCCV Edc aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir la recevabilité de leur demande. Ils soutiennent à ce titre que l’exécution provisoire assortie au jugement dont appel est de droit, de sorte que l’exigence relative à la saisine du juge de première instance ne s’applique pas. Qu’en toutes hypothèses, ils justifient de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise puisqu’elles résultent de la poursuite et de l’aggravation des travaux. Selon eux, de telles circonstances n’étaient pas intégralement appréciables.
Ils font par ailleurs valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision susvisée. Ils soutiennent ainsi que le protocole transactionnel est valide dans la mesure où la société Tenilor a apposé sa signature postérieurement au 13 février 2022, de sorte que l’enregistrement du 16 mars 2022 est intervenu dans les temps. Ils soutiennent également que la SCCV Edc se prévaut du protocole tout en contestant sa validité. Ils précisent que ledit protocole lui est d’ailleurs opposable.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils indiquent que les travaux de construction sont susceptibles d’affecter définitivement le bien alors qu’ils sont interdits par le protocole et qu’ils n’ont pas comparu devant le premier juge.
En réponse à la société défenderesse, ils soutiennent que l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile est inapplicable dans la mesure où il renvoie à une partie qui était en mesure de saisir le juge de première instance sur ce point et où pour demander à un juge d’écarter l’exécution provisoire, il faut avoir pu comparaître.
Ils soutiennent en outre que leur absence de comparution ne peut leur être reprochée dans la mesure où la SCCV Edc qui avait toute connaissance de leur conseil habituel, a sciemment choisi de ne pas informer ce conseil de la date de l’audience au fond, opérant ainsi dans des conditions contraires à la loyauté procédurale.
Qu’en tout état de cause, ils justifient de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement et de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. En ce sens, ils précisent qu’il existe un désaccord sérieux sur la chronologie des signatures, que la défenderesse ne peut se prévaloir de la nullité du protocole après en avoir invoqué le bénéfice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCCV Edc sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile et L.600-8 du code de l’urbanisme, de :
A titre principal :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les consorts [W], ceux-ci n’ayant pas comparu en première instance et ne justifiant d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement du 8 septembre 2025 ;
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts [W] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de réunir les conditions cumulées d’un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [A] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCCV Edc, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [W] aux entiers dépens de l’incident.
S’agissant de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société défenderesse soutient que l’article 514-3 du code de procédure civile ne fait aucune distinction entre l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire ordonnée par le juge. Elle précise que les demandeurs n’ont volontairement pas comparu devant le premier juge et que, dès lors, ils ne peuvent bénéficier du régime de faveur que celui du comparant négligent, et même plus favorable que celui du non-comparant de bonne foi.
Dès lors, ils doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives sont postérieures au jugement dont appel pour que leur demande soit recevable. Or, les circonstances qu’ils invoquent sont les conséquences de la construction d’un ensemble immobilier régulièrement autorisé par un permis de construire purgé de tout recours alors que l’exécution provisoire du jugement du 08 septembre 2025 porte sur l’annulation du protocole et la restitution de deux places de stationnement et non sur des travaux. En outre, elle indique que même en supposant que la poursuite des travaux puisse être regardée comme une conséquence du jugement du 08 septembre 2025, la construction litigieuse était déjà achevée à cette date.
Subsidiairement, elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives et soutient à ce titre que la réversibilité de cette décision de justice est totale, dès lors que les places de stationnement sont des biens identifiables et individualisés, que le montant en jeu est peu élevé, que les demandeurs ne justifient d’aucun risque d’insolvabilité du créancier et qu’ils ne n’invoquent aucune circonstance concrète propre à l’exécution du jugement.
Elle fait également valoir l’absence de moyen sérieux de réformation de la décision. Elle soutient ainsi que le protocole porte une date unique et des signatures concomitantes et que, dès lors, l’enregistrement expirait avant le 16 mars 2026. Qu’en outre, les demandeurs ont, dans leur assignation en référé, avoué judiciairement que le protocole a été signé le 13 février 2026.
Elle soutient en outre que le fait d’avoir d’abord cherché à obtenir le respect de l’exécution du protocole d’accord transactionnel avant d’agir en nullité de celui-ci ne révèle donc aucune contradiction. Enfin, que la question de l’opposabilité est sans objet dans la mesure où le protocole est nul.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de ce texte prévoit une condition de recevabilité renforcée pour la partie ayant comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] n’ont pas comparu devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Dès lors, ils ne se trouvent pas dans la situation expressément visée par l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, leur demande doit être examinée au regard des seules conditions prévues à l’alinéa 1er du texte.
La demande est dès lors recevable.
Il appartient, dès lors, de vérifier l’existence cumulative d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation
Les consorts [W] soutiennent que le protocole transactionnel ne saurait être regardé comme conclu le 13 février 2022, dès lors que la SCI TENILOR ne l’aurait pas signé à cette date, de sorte que le délai d’enregistrement prévu par l’article 635 du code général des impôts n’aurait commencé à courir qu’à compter de la dernière signature.
Ils invoquent à ce titre la transmission postérieure de l’acte à la SCI TENILOR, laquelle établirait, selon eux, l’absence de concomitance des signatures.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1372 du code civil, la date portée sur un acte sous signature privée fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, le protocole produit aux débats comporte une date unique fixée au 13 février 2022, sans mention de signatures successives ni réserve quant à sa formation et a été enregistré le 16 mars 2022.
Il appartient dès lors aux consorts [W], qui contestent cette date, d’apporter des éléments suffisamment probants de nature à établir que la signature de la SCI TENILOR serait intervenue postérieurement.
Or, les éléments invoqués à cette fin, tenant à l’existence d’un envoi postal postérieur au 13 février 2022, ne permettent pas, en l’état d’identifier avec certitude le contenu de cet envoi, ni d’établir qu’il correspondrait à un exemplaire non encore signé par l’ensemble des parties, ni, par conséquent, de caractériser une signature non concomitante.
Par ailleurs, il ressort des écritures antérieures des consorts [W] qu’ils ont eux-mêmes visé un protocole « signé le 13 février 2022 et enregistré le 16 mars 2022 », ce qui est de nature à fragiliser la thèse aujourd’hui soutenue.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’appréciation souveraine qui sera portée par la cour d’appel, les éléments invoqués ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la date figurant sur l’acte ni le caractère tardif de son enregistrement.
Le moyen tiré de la validité du protocole transactionnel n’apparaît donc pas, en l’état, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Le jugement entrepris a prononcé l’annulation d’un protocole transactionnel et ordonné des restitutions réciproques, portant notamment sur deux places de stationnement et une somme d’argent.
De telles mesures présentent un caractère réversible et ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les consorts [W] invoquent en outre les conséquences de la poursuite des travaux de construction, notamment la perte de luminosité et la modification de leur environnement.
Toutefois, ces éléments sont étrangers à l’exécution provisoire du jugement entrepris, lequel ne porte que sur des restitutions réciproques, et procèdent de la réalisation d’un projet immobilier distinct.
Les conséquences manifestement excessives ne sont dès lors pas caractérisées.
Les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W], qui succombent en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, supporteront les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCCV EDC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] concernant le jugement réputé contradictoire du 08 septembre 2025, prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes.
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à payer à la SCCV EDC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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