Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 21/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 octobre 2020, N° 17/04582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE *, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.A.S.U. SOCIETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03608 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCVF
S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE*
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[B] [K]
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Michel REYNE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04582.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S.U. SOCIETE EOS FRANCE, intervenant volontairement aux droits de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2005, M. [J] [H] a contracté un contrat de crédit-bail n°224063 auprès de la SA BNP Paribas lease group pour financer la location de matériel professionnel sur une durée de 60 mois.
Le 4 septembre 2006, M. [H] a transféré ce contrat à la société AB6 à effet au 20 septembre 2006, avec l’accord de la SA BNP.
Le 30 septembre 2006, M. [O] [N] et M.[B] [K], co-gérants de la SARL AB6, se sont portés cautions solidaires de cet engagement au profit de la BNP.
Par jugement du 28 août 2008, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société AB6, et le 26 septembre 2008, l’administrateur judiciaire a notifié à la BNP la résiliation de ce contrat.
La banque a déclaré sa créance chirographaire en indemnité de résiliation auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la sauvegarde puis du redressement et enfin de la liquidation judiciaire de la société AB6.
Elle a informé M. [N] et M. [K] en leurs qualités de cautions de la résiliation du contrat et les a mis en demeure de s’acquitter auprès d’elle de leurs engagements.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mars 2011, la créance de la SA BNP a été admise au passif de la procédure collective de la SARL AB6 à titre chirographaire à hauteur de 29 999,17 euros.
Les cautions ont à nouveau été mises en demeure de s’acquitter de leur engagement, puis, par exploits des 27 septembre et 5 octobre 2017, elles ont été assignées en paiement par la banque devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a
— débouté M. [N] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 30 septembre 2006 vis à vis de la société BNP Paribas lease group par le fait fautif du créancier,
— dit que la société BNP Paribas lease group ne peut se prévaloir à l’égard de M. [N] de son engagement de caution du 30 septembre 2006 en raison de la disproportion de l’engagement,
— dit que la société BNP Paribas lease group ne peut se prévaloir à l’égard de M. [K] de son engagement de caution du 30 septembre 2006 en raison de la disproportion de l’engagement,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté en conséquence toutes les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La SA BNP Paribas lease group a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2021, en ce qu’elle a dit les cautionnements disproportionnés et l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement.
MM. [K] et [N], intimés, ont conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, la SAS Eos France déclarant venir aux droits de la BNP Paribas lease group, appelante, demande à la cour de
— constater sa qualité à agir et la recevabilité de sa demande,
— débouter en conséquence M. [N] de sa demande d’irrecevabilité et de ses demandes accessoires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la BNP Paribas lease group à laquelle la société Eos France vient aux droits ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. [N], en raison de la disproportion de son engagement,
— dire et juger que cet engagement de caution n’est pas disproportionné et le condamner au paiement de la somme de 28 299,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas lease group à laquelle la société Eos France vient aux droits ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. [K] en raison de la disproportion de son engagement,
— dire et juger que l’engagement de caution de M. [B] [K] n’est pas disproportionné et le condamner à payer à la société Eos France la somme de 28 299,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015,
— condamner M. [N] et M. [K], en leur qualité de cautions, à payer à la société Eos France une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2021, M. [B] [K], intimé, demande à la cour de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que lors de la conclusion du contrat de caution, le 30 septembre 2006, l’engagement de M. [K], ès qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— constater qu’au moment où la caution a été appelée, l’engagement de M. [K], ès qualité de caution, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
en conséquence,
— dire et juger que la SA BNP Paribas lease group ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [K] en date du 30 septembre 2006,
— débouter la SA BNP Paribas lease group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel, avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, M. [O] [N], intimé, demande à la cour de
— déclarer irrecevable la société Eos pour défaut de qualité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’engagement de M. [N] était disproportionné,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
— enjoindre la société Eos de produire la cession de créance de manière complète mentionnant le nom des cautions et le montant de la cession, pour permettre à M. [N] de racheter sa créance au prix de cession,
— ordonner le retrait au prix de cession,
— limiter les intérêts de retard au taux de 1%, au regard : de la situation du créancier, de l’absence de notification de la cession, de l’absence de preuve de la cession de créance à l’encontre de la caution, du fait que M. [N] a obtenu gain de cause sur la disproportion en première instance et devant la cour d’appel de Nîmes (pièce 8), de la situation du débiteur,
— accorder à M. [N] les délais les plus larges,
y ajoutant,
— condamner la société Eos qui prétend venir aux droits de BNP lease au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour prendre en compte les honoraires des avocats postulant et plaidant,
— la condamner aux entiers dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la SAS EOS France
M. [N], appelant, soutient que la société Eos qui prétend intervenir à la suite de la BNP au bénéfice d’une cession de créance du 20 décembre 2022 n’en justifie pas : le document produit à cet effet ne mentionne ni le montant ni le nombre des créances cédées ni la valeur faciale de la créance et pas davantage le numéro SIRET de la société, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il s’agit de la même créance et d’identifier la débitrice, et ce d’autant plus que de très nombreuses sociétés AB6 existent. Encore, le document produit n’est qu’une copie parcellaire, et les cautions n’y apparaissent pas. Rien ne démontre ainsi que la BNP ait cédé sa prétendue créance à l’encontre des cautions, et des doutes existent sur la date réelle de cette éventuelle cession puisque l’avocat de la BNP a sollicité la fixation de l’affaire au bénéfice de sa cliente le 5 février 2024 alors que cette cession serait prétendument intervenue en décembre 2022.
Enfin, la cession de créance n’a jamais été notifiée à M. [N] et elle ne lui est donc pas opposable puisqu’il n’y a pas davantage consenti.
La SAS Eos soutient avoir acquis la créance de la SA BNP Paribas lease group par contrat du 20 décembre 2022 et produit un extrait qui suffit selon elle à établir que les conditions requises sont remplies : les parties sont clairement identifiées, les références de l’acte précisées et la mention du numéro du contrat cédé démontre que c’est bien la créance dont M. [N] s’est porté caution qui a été cédée. Enfin, quand bien même le conseil de la BNP n’a été informé de la cession que tardivement, la société Eos est recevable en ses demandes.
Sur ce,
L’article L.313-23 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’un établissement de crédit ou une société de financement qui consent à une personne morale ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut céder sa créance par la seule remise d’un bordereau, quand bien même le montant et l’exigibilité de cette créance ne seraient-elles pas encore déterminées.
Ce texte précise les énonciations que doit impérativement comporter ledit bordereau, faute de quoi le titre ne vaudrait pas comme acte de cession :
— la dénomination d’ acte de cession de créances professionnelles,
— la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34,
— le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire,
— la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance,
Il est toutefois précisé que « lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global » et, encore, que, en cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Selon l’article L.313-27 du même code, « la cession (…) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.(…) La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Ainsi, la notification de la cession de créance n’a pour objet que de faire interdiction de règlement de la créance au cédant et de rendre non libératoire celui qui serait néanmoins effectué, comme le précise l’article L.313-28 suivant.
Il appartient donc à la SAS Eos France qui prétend venir aux droits de la SA BNP Paribas lease group en vertu d’une cession de créance intervenue le 20 décembre 2022, pour pouvoir l’opposer à un tiers et donc aux cautions MM. [B] [K] et [O] [N], de justifier de l’existence -contestée- de cette cession par la production d’un bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées à l’article L.313-23 du code monétaire et financier.
Pour autant, aucun texte n’impose une communication intégrale ni originale du contrat de cession.
En l’espèce, la SAS Eos France produit un seul justificatif de sa qualité à agir en pièce 25, composé de deux feuillets.
Le premier est intitulé « cession de créance », précise qu’il s’agit de créances de crédit-bail, location financière, crédit de matériel à usage professionnel, porte la date du 20 décembre 2020, et il est signé électroniquement du cédant -désigné comme la SA BNP Paribas lease group, et du cessionnaire -désigné comme la SAS Eos France. Aucune mention des créances cédées n’y figure et tant l’indication du nombre que du montant des créances cédées reste vierge.
Un second feuillet est joint au premier mais ne comporte ni le nom du cédant ni celui du cessionnaire. Y figure seulement au titre de la « liste des créances cédées », la désignation sur la ligne 181 du contrat n°224063 concernant la société AB6.
Rien ne permet de rattacher le second feuillet au premier. Si le premier est numéroté 44, le second ne l’est pas. Et les références de signature électronique des deux feuillets sont strictement différentes : « 2D33D1D0-F6D8-4A30-9C4C-638986033CB6 » pour l’un, « B04858C5-B483-4948-924B-800229BEAAB4 » pour l’autre.
Il n’est donc pas permis d’identifier, au vu de ce justificatif, la créance détenue par la BNP à l’encontre de la SARL AB6, garantie par les cautionnements de MM. [N] et [K], comme faisant partie de celles cédées à la SAS Eos France le 20 décembre 2020.
Cette dernière échoue ainsi à établir tant la matérialité de cette cession que, de ce fait, sa qualité à agir.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et les prétentions formulées par la SAS Eos France déclarées irrecevables.
sur les frais du procès
L’équité ne commande pas de faire application en l’instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombent à la SAS Eos France qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Eos France irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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