Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2026, n° 26/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04287 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2023046129
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Augustin TRUBERT substituant Me Laurent AZOULAI de l’AARPI TA Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, à la société L’Authentique de Paris, MM. [M] [F] et [A] et la société [S] [W], a, notamment :
— condamné solidairement la société L’Authentique de Paris, MM. [M] [F] et [A] et la société [S] [W] à payer à la société Eos France, ès-qualités, la somme en principal de 344.924,24 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré au taux de 3,38% jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [A] de toutes ses demandes ;
— débouté la société [S] [W] de toutes ses autres demandes ;
— condamné solidairement la société L’Authentique de Paris, MM. [M] [F] et [A] et la société [S] [W] à payer à la société Eos France, ès-qualités, la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 18 mars 2026, M. [A] a assigné à heure indiquée, en vertu d’une ordonnance du 13 mars 2026 l’y ayant autorisé, la société Eos France afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
A l’audience, M. [A] a maintenu et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [A] et, à titre subsidiaire, son caractère mal fondé. Elle demande la condamnation de ce dernier aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que le 2 juin 2014, la Société Générale a consenti à la société Kash un prêt d’un montant de 740.000 euros destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, MM. [M] [F] et [A] se sont engagés, dans le cadre du plan de cession, à reprendre le remboursement de cet emprunt ; qu’en exécution des engagements souscrits, ces derniers ont constitué la société L’Authentique de Paris ; que la Société Générale a mis en demeure, le 30 janvier 2019, MM [M] [F] et [A] et la société L’Authentique de Paris de lui régler les sommes dues au titre des échéances impayées ; que M. [A] a démissionné de ses fonctions de président de la société L’Authentique de Paris et cédé ses parts à la société [S] [W] ; qu’en l’absence de paiement de sa créance, la banque a saisi le tribunal des activités économiques en paiement de la somme en principal de 344.924,90 euros outre intérêts conventionnels, la société Eos France ès-qualités intervenant volontairement à l’instance après cession de la créance de la Société Générale au Fonds commun de titrisation Fedinvest III.
M. [A] a relevé appel du jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 17 septembre 2025, lequel a, notamment, prononcé sa condamnation solidaire avec M. [M] [F] et les sociétés L’Authentique de Paris et [S] [W] à payer la somme de 344.924,90 euros outre intérêts conventionnels, capitalisés, et rejeté ses demandes.
La déclaration d’appel porte la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans que ces derniers ne soient mentionnés et sans que soit jointe une annexe précisant les chefs de jugement critiqués.
Dans ses premières conclusions remises à la cour le 3 février 2026, M. [A] a demandé de :
— infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il l’a débouté de :
— de sa demande relative au paiement de la somme additionnelle prévue par l’avenant n°2 du 3 juin 2020 ;
— de sa demande de garantie formée contre la société [S] [W] ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [S] [W] à lui payer la somme de 29.700 euros en réparation de sa perte de chance, correspondant à 99 % de la somme additionnelle de 30.000 euros ;
— condamner la société [S] [W] à supporter seule la charge finale de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris :
— le principal,
— les intérêts contractuels
— la capitalisation des intérêts,
— les dépens,
— ainsi que l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la société [S] [W] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 562, alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel contient à peine de nullité, notamment, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 954 dudit code, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
L’article 915-2, alinéa 1, de ce code dispose par ailleurs que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il ressort de la déclaration d’appel et des premières conclusions que M. [A] a déposé devant la cour, qui fixent le périmètre de la saisine de celle-ci, que ce dernier n’a entendu saisir cette juridiction que des seules dispositions du jugement relatives aux demandes qu’il a formées contre la société [S] [W] et dont il a été débouté : demande en paiement de 29.700 euros en réparation de sa perte de chance et demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
En ayant ainsi limité l’appel au seul rejet de ses demandes formées contre la société [S] [W], M. [A] n’a pas déféré à la cour les dispositions du jugement relatives à sa condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la société Eos France ès-qualités, et ne peut donc solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que cette mesure ne concerne que cette condamnation solidaire.
Faute d’appel des dispositions du jugement sur lesquelles porte l’exécution provisoire, M. [A] est irrecevable à demander l’arrêt de cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [A] supportera les dépens de l’instance. Il ne peut être fait application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n’est pas obligatoire dans cette procédure.
M. [A] est condamné à payer à la société Eos France ès-qualités, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [A] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [A] à payer à la société Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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