Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 février 2025, N° 21/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00379 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTWQ
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Elizabeth BRONQUARD
Me Sara NOURDIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 21/01041)
S.A.S.U. Auto Expo VILLENEUVE D’ASQ, immatriculée au registre de comerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 483.447.215, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elizabeth BRONQUARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Pauline COSSE, avocat plaidant inscrit au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juillet 2017, la SAS Mercier Automobiles s’est vue adjuger, en vente aux enchère publiques à la requête volontaire de la société Auto Expo [Localité 3], un véhicule de marque Mercédès immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6 950 euros.
Mme [X] a fait réaliser un entretien complet du véhicule par la SARL [W] [M] [U], puis des réparations par la SAS Pargny Automobiles en raison d’un défaut du collecteur.
Le 7 novembre 2017, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute.
Le véhicule a été conduit dans les locaux de la société A.P.E.S, exerçant sous l’enseigne Auto Passion, où il a fait l’objet d’une expertise à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [X].
Par acte du 26 mai 2021, Mme [X] a fait assigner la société Auto Expo Villeneuve d’Ascq devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 22 novembre et 2 décembre 2021, elle a en outre fait assigner la société [W] [M] [U], la société Pargny Automobile et la société A.P.E.S.
Le juge de la mise en état, saisi par Mme [X], a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance du 5 juillet 2022. La mesure a été confiée en dernier lieu à M. [B] [I], qui a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par jugement du 28 février 2025, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Auto Expo [Localité 3] et Mme [T] [X] organisée par la société Mercier Automobiles concernant le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1],
— Condamné la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 7 740.65 euros correspondant à la restitution du prix,
— Ordonné à Mme [T] [X] de restituer le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société Auto Expo [Localité 3], aux frais de la société Auto Expo [Localité 3],
— Condamné la société Auto Expo [Localité 3] à procéder à l’enlèvement du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Mme [T] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dans un délai de 90 jours à compte de la signification du jugement,
— Dit que passé ce délai, la société Auto Expo [Localité 3] sera réputée avoir abandonné le véhicule, Mme [T] [X] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance,
— Condamné la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme totale de 17 944,87 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel (frais d’entretien et de réparation, frais d’assurance et frais de location d’un véhicule de remplacement),
— Condamné la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamné la société Auto Expo [Localité 3] aux dépens en ce compris les frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire,
— Condamné la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SASU Auto Expo [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, en intiment Mme [X] uniquement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la restitution du véhicule à la société Auto Expo [Localité 3] aux frais de Mme [X],
— Ordonner la restitution au profit de Mme [X] de la somme de 6 950 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule BMW X3,
— Limiter les dommages intérêts dus à Mme [X] aux sommes suivantes :
* 1 090.56 euros TTC au titre des frais liés à la vente,
* 1 341.44 euros TTC correspondant au coût du remplacement du collecteur d’admission.
Elle soutient que la panne n’est pas consécutive à un vice caché, mais à une usure générale du moteur du véhicule en raison de son âge et du nombre de kilomètres parcourus, c’est-à-dire d’une usure normale.
Elle estime qu’il incombe à l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ancien, acheté de surcroit aux enchères, de supporter le risque inhérent à ce type de véhicule lorsque l’avarie survenue résulte d’une usure normale du moteur et non d’une usure anormale ou prématurée constitutive d’un vice caché.
Subsidiairement, elle rappelle les termes de l’article 1646 du code civil et fait valoir que plusieurs réunions d’expertise et le démontage complet du moteur ont été nécessaires pour découvrir que le vilebrequin était gravement détérioré et que l’expert a indiqué que même des professionnels de l’automobile ont eu énormément de mal à trouver ce désordre.
Elle s’oppose à la prise en charge de la location avec option d’achat souscrite par Mme [X] au motif qu’elle n’a pas de lien avec la résolution de la vente et au remboursement des factures d’entretien et de contrôle technique du véhicule, qu’elle estime sans lien avec le vice caché.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de la société Auto Expo [Localité 3] à lui payer la somme de 489,60 euros en actualisation de son préjudice matériel correspondant aux sommes exposées pour assurer le véhicule litigieux au titre des années 2024 et 2025 et celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les dépens de cette procédure.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1641 et suivants du code civil en soutenant que :
— Le défaut affectant le véhicule était préexistant à la vente,
— L’expert judiciaire évoque une usure générale du moteur et non pas une usure normale,
— Le véhicule est, selon l’expert, totalement hors d’usage et économiquement irréparable,
— La société Auto Expo [Localité 3] est un professionnel, de sorte qu’une présomption de connaissance des vices de la chose vendue pèse sur elle,
— Le véhicule vendu était certes usé, mais en mesure de parcourir encore une certaine distance, il se devait d’être roulant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les conditions de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’expert saisi par l’assureur de Mme [X] mentionne que ses premières constatations ont mis en évidence une avarie moteur. Il évoque une dégradation évolutive dont l’effet visible des conséquences survient après uniquement deux mois d’utilisation et dont le germe préexistait avant la vente.
L’expert judiciaire a constaté que le moteur du véhicule était hors d’usage pour avoir subi une grave détérioration du vilebrequin due à un défaut de lubrification certainement provoqué par une pression d’huile insuffisante. Il précise que cette détérioration est due à une usure générale du moteur, âgé de 9 ans et ayant parcouru 172 011 kilomètres lors de la panne immobilisante et ajoute que l’usure du vilebrequin était déjà présente au moment de la vente, mais qu’elle était indécelable.
L’expert explique qu’il faudrait parcourir au moins entre 10 000 et 15 000 kilomètres pour détériorer ainsi un vilebrequin en faisant fonctionner le moteur avec un défaut de lubrification, ce qui le fait conclure que le vilebrequin était déjà détérioré au moment de la vente.
Il conclut que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
S’il ressort de ce qui précède que l’usure générale du moteur est à l’origine d’un manque de lubrification et de la dégradation du vilebrequin, une telle usure ne peut être considérée comme normale, même pour un véhicule de 9 ans, ayant parcouru 172 011 kilomètres, dès lors qu’il était d’ores et déjà acquis lors de la vente qu’elle aurait pour conséquence de rendre le moteur totalement hors d’usage à très faible échéance (le véhicule n’a parcouru que 2 148 kilomètres après la vente avant de tomber en panne), ce à quoi Mme [X] ne pouvait raisonnablement pas s’attendre, même pour un véhicule d’occasion.
En présence d’un vice antérieur à la vente, indécelable pour l’acquéreur et qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, la société Auto Expo [Localité 3] est tenue de garantir Mme [X].
— Sur les effets de la garantie
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte des articles 1645 et 1646 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, mais qu’il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il les ignorait.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, Mme [X] exerce l’action rédhibitoire et revendique la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la résolution de la vente.
S’agissant du prix à restituer en conséquence de cette résolution, le tribunal a retenu la somme proposée par l’expert, qui tient compte du prix du véhicule (6 950 euros), mais aussi des frais de la vente aux enchères (1 090,56 euros) et dont il déduit la valeur résiduelle du véhicule, qu’il évalue à 300 euros.
Cependant, la résolution de la vente doit conduire à la restitution du prix, soit la somme de 6 950 euros, hors frais de vente et sans déduction d’une quelconque valeur résiduelle dès lors qu’il ne s’agit pas de réparer un « préjudice dû à l’achat du véhicule litigieux » comme l’expert l’a retenu.
Par conséquent, les dispositions du jugement relatives aux restitutions seront infirmées, la société Auto Expo [Localité 3] étant tenue de restituer le prix et lui seul, tandis que Mme [X] doit restituer le véhicule, aux frais de la société Auto Expo [Localité 3], débitrice de la garantie.
Mme [X] est en outre fondée à obtenir le remboursement des frais de la vente aux enchères, au titre des frais occasionnés par la vente, soit la somme totale de 1 090.56 euros. le jugement sera précisé sur ce point.
La société Auto Expo [Localité 3] soutient que la détérioration du vilebrequin était cachée et que même des professionnels de l’automobile ont eu énormément de mal à trouver ce désordre.
Cependant, la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue est irréfragable, de sorte que le caractère indécelable du vice ne peut exonérer le vendeur professionnel.
Dès lors, la société Auto Expo [Localité 3] est tenue d’indemniser Mme [X] de tous les dommages et intérêts, au-delà des seuls frais occasionnés par la vente.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [X] au titre des dépenses engagées sur la chose, y compris les frais d’entretien et travaux réalisés sur le véhicule, sans que la société Auto Expo [Localité 3] ne soit fondée à lui opposer que certains desdits travaux sont sans lien avec le vice caché, alors qu’il s’agit de sommes exposées en pure perte puisque le véhicule est impropre à son usage, étant en panne et économiquement irréparable.
Ainsi, la société Auto Expo [Localité 3] sera condamnée à l’indemniser au titre des sommes exposées pour l’entretien et la réparation du véhicule litigieux (2 528,37 euros), ainsi que des frais d’assurance (1 295,07 euros) et le jugement sera confirmé sur ces deux points. Il convient en outre de faire droit à la demande de Mme [X] tendant à actualiser le montant des sommes dues au titre des frais d’assurance au regard des cotisations dues pour les années 2024 et 2025, à hauteur de la somme totale de 489,60 euros.
Mme [X] sollicite en outre une indemnisation au titre des loyers versés pour la location d’un autre véhicule. Elle produit un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 49 mois, signé le 18 novembre 2017.
Cependant, la restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente compense la perte d’utilité du véhicule. Cette demande doit donc être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Ainsi, la société Auto Expo Villeneuve [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme totale de 4 313, 04 euros au titre de son préjudice matériel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [X] est fondée à invoquer une préjudice moral compte tenu du délai écoulé depuis la panne de son véhicule (près de 9 ans) et de la multiplicité des opérations d’expertise (7 au total). Ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La société Auto Expo [Localité 3], qui succombe en son appel, est tenus aux dépens de cette procédure.
Il est équitable d’allouer à Mme [X] la somme indiquée au dispositif pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux restitutions entre les parties et en ce qu’il condamne la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 17 944,87 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 6 950 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule ;
Ordonne à Mme [T] [X] de restituer le véhicule la société Auto Expo [Localité 3] dès que cette dernière lui aura payé la somme de 6 950 euros ;
Dit que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la société Auto Expo [Localité 3] ;
Condamne la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 1 090,56 euros au titre des frais occasionnés par la vente et celle de 4 313,04 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne société Auto Expo [Localité 3] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Auto Expo [Localité 3] à payer à Mme [T] [X] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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